Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01320
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 17 mai 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 janvier 2021, les neuf sociétés, dont la société Rhodia opérations (la société), du groupe Solvay en France, constituent une unité économique et sociale dotée d'un comité social et économique central et de douze comités sociaux et économiques d'établissement, parmi lesquels le comité social et économique de l'établissement de Saint-Fons, qui est l'un des trois établissements de la société. 2. La direction du groupe Solway a engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation des fonctions support, dénommé projet « WeShape ». Cette instance a décidé du recours à une expertise et désigné le cabinet Secafi pour y procéder. 3. Le comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société (le comité) a été convoqué à une réunion, fixée au 15 mars 2021, ayant pour objet son information sur le projet « WeShape ». Lors de cette réunion, le comité a voté le recours à une expertise portant sur l'impact des suppressions d'emplois, les conditions et les charges de travail et désigné à cet effet le cabinet Cidecos. 4. Soutenant qu'en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement le comité n'était pas habilité à faire appel à un expert, la société a saisi, le 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération litigieuse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité relative au vote d'une expertise sur le projet « WeShape » et à la désignation du cabinet Cidecos en qualité d'expert, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail, à l'occasion de la présentation d'un projet décidé au niveau de l'entreprise et commun à plusieurs établissements qu'à la condition d'établir que ce projet s'accompagne de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef d'établissement ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour dire que le CSE de l'établissement Saint-Fons devait être consulté sur le projet WeShape et pouvait faire appel à un expert distinct de celui désigné par le CSE central, que l'établissement de Saint-Fons, classé Seveso, est spécifique en termes d'effectif ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés en terme de sécurité de ce site industriel, ces problématiques ne se retrouvant pas dans les sites tertiaires du groupe, et que le projet WeShape ''aura un impact certain sur cette unité de production'' compte tenu de la réduction d'effectif et de ses conséquences en termes de sécurité, le tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements ; qu'en relevant encore que, dans son rapport, l'expert désigné par le comité social et économique central pour analyser le projet WeShape, avait préconisé la réalisation d'une étude d'impact pour cinq sites industriels, dont le site de Saint-Fons, le tribunal judiciaire n'a pas davantage caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à ce seul établissement et relevant de la compétence du chef de l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de projet commun à plusieurs établissements décidé au niveau de l'entreprise, le comité social et économique d'établissement n'est consulté que sur les mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, la société Rhodia opérations faisait valoir que, contrairement aux affirmations du Cabinet Secafi, les directeurs des différents sites ne supportent aucune responsabilité pénale, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à citer le rapport du cabinet Secafi faisant état de la ''responsabilité pénale des directeurs de sites'' en cas d'accident, sans examiner concrètement les pouvoirs du directeur de site, le tribunal n'a pas fait ressortir qu'il entrait dans la compétence du chef d'établissement d'adopter des mesures d'adaptation du projet WeShape spécifiques à l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° N 21-17.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.322 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (jugement procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, de l'association Cidecos, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 17 mai 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 janvier 2021, les neuf sociétés, dont la société Rhodia opérations (la société), du groupe Solvay en France, constituent une unité économique et sociale dotée d'un comité social et économique central et de douze comités sociaux et économiques d'établissement, parmi lesquels le comité social et économique de l'établissement de Saint-Fons, qui est l'un des trois établissements de la société. 2. La direction du groupe Solway a engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation des fonctions support, dénommé projet « WeShape ». Cette instance a décidé du recours à une expertise et désigné le cabinet Secafi pour y procéder. 3. Le comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société (le comité) a été convoqué à une réunion, fixée au 15 mars 2021, ayant pour objet son information sur le projet « WeShape ». Lors de cette réunion, le comité a voté le recours à une expertise portant sur l'impact des suppressions d'emplois, les conditions et les charges de travail et désigné à cet effet le cabinet Cidecos. 4. Soutenant qu'en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement le comité n'était pas habilité à faire appel à un expert, la société a saisi, le 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité relative au vote d'une expertise sur le projet « WeShape » et à la désignation du cabinet Cidecos en qualité d'expert, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail, à l'occasion de la présentation d'un projet décidé au niveau de l'entreprise et commun à plusieurs établissements qu'à la condition d'établir que ce projet s'accompagne de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef d'établissement ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour dire que le CSE de l'établissement Saint-Fons devait être consulté sur le projet WeShape et pouvait faire appel à un expert distinct de celui désigné par le CSE central, que l'établissement de Saint-Fons, classé Seveso, est spécifique en termes d'effectif ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés en terme de sécurité de ce site industriel, ces problématiques ne se retrouvant pas dans les sites tertiaires du groupe, et que le projet WeShape ''aura un impact certain sur cette unité de production'' compte tenu de la réduction d'effectif et de ses conséquences en termes de sécurité, le tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements ; qu'en relevant encore que, dans son rapport, l'expert désigné par le comité social et économique central pour analyser le projet WeShape, avait préconisé la réalisation d'une étude d'impact pour cinq sites industriels, dont le site de Saint-Fons, le tribunal judiciaire n'a pas davantage caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à ce seul établissement et relevant de la compétence du chef de l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de projet commun à plusieurs établissements décidé au niveau de l'entreprise, le comité social et économique d'établissement n'est consulté que sur les mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, la société Rhodia opérations faisait valoir que, contrairement aux affirmations du Cabinet Secafi, les directeurs des différents sites ne supportent aucune responsabilité pénale, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à citer le rapport du cabinet Secafi faisant état de la ''responsabilité pénale des directeurs de sites'' en cas d'accident, sans examiner concrètement les pouvoirs du directeur de site, le tribunal n'a pas fait ressortir qu'il entrait dans la compétence du chef d'établissement d'adopter des mesures d'adaptation du projet WeShape spécifiques à l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-20, L. 2312-8, 4°, et L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 7. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 8. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 9. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements. 10. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le comité le 15 mars 2021, le jugement retient que l'usine de [Localité 4], classée en site Seveso, est spécifique en termes d'effectifs ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés de sécurité de ce site industriel, que les salariés à risque font l'objet d'un suivi médical renforcé, que ces problématiques ne se retrouvent pas dans les autres sites tertiaires du groupe Solvay, que la politique de limitation des coûts, poursuivie et amplifiée dans le cadre du projet « WeShape », aura un impact certain sur cette unité de production qu'est l'usine de [Localité 4], qu'il est à craindre que les effectifs soient encore réduits, alors même que cette baisse d'effectif aura des conséquences en termes de sécurité, qu'un poste de préventeur sera supprimé au sein du service HSE et que le médecin du travail, jusqu'alors dédié à l'entreprise, sera réduit à 0,2 ETP et partagé sur d'autres sites. Il retient encore que dans son rapport d'expertise sur le projet « WeShape » présenté au comité social et économique central le 14 avril 2021, le cabinet Secafi a relevé que les sites ont été insuffisamment associés à la conception du projet, que les directeurs de site portent la responsabilité pénale en cas d'accident et qu'il est important que des études d'impact soient réalisées pour au moins cinq sites particulièrement touchés par le projet de réorganisation, parmi lesquels celui de [Localité 4]. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'existence de mesures concrètes d'adaptation du projet « WeShape » spécifiques à l'établissement de Saint-Fons et relevant de la compétence du chef de cet établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa quatrième branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon autrement composé ; Condamne le comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations La société Rhodia Opérations fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] relative au vote d'une expertise sur le projet WeShape et à la désignation du cabinet d'expertise Cidecos en qualité d'expert et de l'AVOIR condamnée à verser au comité social et économique d'établissement la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU' il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail, à l'occasion de la présentation d'un projet décidé au niveau de l'entreprise et commun à plusieurs établissements qu'à la condition d'établir que ce projet s'accompagne de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef d'établissement ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour dire que le CSE de l'établissement Saint-Fons devait être consulté sur le projet WeShape et pouvait faire appel à un expert distinct de celui désigné par le CSE central, que l'établissement de Saint-Fons, classé Seveso, est spécifique en termes d'effectif ou de gestion de la charge de travail du fait des enjeux élevés en terme de sécurité de ce site industriel, ces problématiques ne se retrouvant pas dans les sites tertiaires du groupe, et que le projet WeShape « aura un impact certain sur cette unité de production » compte tenu de la réduction d'effectif et de ses conséquences en termes de sécurité, le tribunal judiciaire, qui n'a pas caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2. ALORS QU' il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements ; qu'en relevant encore que, dans son rapport, l'expert désigné par le comité social et économique central pour analyser le projet WeShape, avait préconisé la réalisation d'une étude d'impact pour cinq sites industriels, dont le site de Saint-Fons, le tribunal judiciaire n'a pas davantage caractérisé l'existence, ni même la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques à ce seul établissement et relevant de la compétence du chef de l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L.2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ; 3. ALORS QU' en cas de projet commun à plusieurs établissements décidé au niveau de l'entreprise, le comité social et économique d'établissement n'est consulté que sur les mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, la société Rhodia Opérations faisait valoir que, contrairement aux affirmations du Cabinet Secafi, les directeurs des différents sites ne supportent aucune responsabilité pénale, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à citer le rapport du cabinet Secafi faisant état de la « responsabilité pénale des directeurs de sites » en cas d'accident, sans examiner concrètement les pouvoirs du directeur de site, le tribunal n'a pas fait ressortir qu'il entrait dans la compétence du chef d'établissement d'adopter des mesures d'adaptation du projet WeShape spécifiques à l'établissement, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L.2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'expertise à laquelle un comité social et économique d'établissement peut recourir, en cas de projet commun à plusieurs établissements et décidé au niveau central, ne peut porter que sur les mesures d'adaptation spécifiques à ce établissement et relevant de la compétence du chef de l'établissement ; que la société Rhodia Opérations soutenait que l'expertise réalisée par le Cabinet Secafi, à la demande du comité social et économique central, avait d'ores et déjà porté sur l'impact du projet WeShape, et notamment des suppressions d'emploi qu'il implique, sur les conditions de travail et les transferts de charge attendus au sein des différents sites et que l'expertise décidée par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] devait porter sur les mêmes questions ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'expertise décidée par le comité social et économique d'établissement ne faisait pas doublon avec celle qui avait été réalisée à la demande du comité social et économique central, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel