Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01323
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Invoquant également la nullité du licenciement lié au harcèlement moral, la salariée a sollicité que la juridiction prud'homale sursoie à statuer sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et renvoie les parties devant la juridiction administrative afin de lui poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut donc déclarer d'office une demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la nouveauté de cette demande et son éventuelle irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail présentées par la salarié sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° J 21-15.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.962 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Institut supérieur Maria Montessori, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Invoquant également la nullité du licenciement lié au harcèlement moral, la salariée a sollicité que la juridiction prud'homale sursoie à statuer sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et renvoie les parties devant la juridiction administrative afin de lui poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci ne présentait aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail mais sollicitait seulement un sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation de licenciement. 7. Le moyen est dès lors inopérant. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut donc déclarer d'office une demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la nouveauté de cette demande et son éventuelle irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail présentées par la salarié sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile applicable aux appels en matière prud'homale depuis le 1er août 2016, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les demandes de la salariée, qui sont présentées comme subsidiaires, n'entrent pas dans celles qui, par exception, peuvent être formées pour la première fois devant la cour d'appel. 11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les nouvelles demandes formées en cause d'appel au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre d'un rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Institut supérieur Maria Montessori aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut supérieur Maria Montessori à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Sommé, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D], PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre d'un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail. 1° ALORS QUE la salariée avait présenté devant le conseil de prud'hommes des demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en retenant que ces demandes étaient formées pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la salariée et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut donc déclarer d'office une demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la nouveauté de cette demande et son éventuelle irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail présentées par la salarié sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant la juridiction administrative par l'intermédiaire d'une question préjudicielle. ALORS QUE le juge judiciaire, incompétent pour statuer sur le bien-fondé d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail, est néanmoins tenu lorsque la légalité de la décision d'autorisation de licenciement fait l'objet d'une contestation sérieuse, de surseoir à statuer pour soumettre cette contestation à la juridiction administrative par la voie d'une question préjudicielle, peu important que faute d'avoir fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les légaux cette décision ne puisse plus être annulée ; qu'en retenant, pour refuser de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de la salariée, que faute de contestation de cette décision dans les légaux le juge administratif ne pourrait plus revenir sur celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 49 du code de procédure civile ensemble la loi des 16-24 août 1790. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail. ALORS QUE lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire fondées sur l'égalité de traitement, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages intérêts pour inégalité salariale, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages intérêts au titre de la discrimination. ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que seule l'expérience acquise dans des emplois similaires peut justifier une différence de traitement entre deux salariés ; qu'en retenant que l'expérience supérieure de la salariée à laquelle se comparait Mme [D] justifiait une différence de traitement sans rechercher si les six années d'expérience supplémentaires de cette salariée n'avait pas été acquises dans le cadre d'un emploi sans rapport avec les fonctions de formateur assistant et si cette salariée n'avait pas en outre interrompu sa formation au sein de l'ISMM pendant près de quatre ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale et limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages intérêts au titre de la discrimination. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir que l'employeur s'était engagé à faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une augmentation, ce dont il résultait que les conséquences de l'ouverture d'un nouveau centre sur la situation de certains salariés du panel ne pouvaient justifier que la salariée soit exclue de cette augmentation générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme unique de 5 000 euros les dommages intérêts alloués au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à la salariée la somme unique de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'obligation de l'employeur à son obligation de sécurité, que les deux fautes commises par l'employeur étaient à l'origine d'un seul et même préjudice compte tenu de la situation de la salariée et de la manière dont elle a été fragilisée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'appréhender les éléments qui l'ont conduit à considérer que les deux fautes de l'employeur avaient causé un seul et même préjudice, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel