Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01333
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [K] a été engagé, à compter du 20 novembre 2008, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France devenue Checkport sûreté. 2. En arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2011 il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 27 mai et 24 juin 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) pour les années 2012 et 2013.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA, alors « que l'article 2.5 de l'annexe VIII ‘ dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ‘outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. ( ) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année ' ; que selon son article 1er , les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° N 21-18.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.932 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié chez M. et Mme [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [K] a été engagé, à compter du 20 novembre 2008, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France devenue Checkport sûreté. 2. En arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2011 il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 27 mai et 24 juin 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) pour les années 2012 et 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA, alors « que l'article 2.5 de l'annexe VIII ‘ dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire' (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que ‘outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. ( ) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année ' ; que selon son article 1er , les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. 7. Selon l'article 2.5 de la même annexe, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. 8. Il résulte de ces dispositions conventionnelles, que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent. 9. Ayant relevé que le salarié était présent dans les effectifs de l'entreprise, nonobstant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) reposait sur la présence du salarié au sein de l'entreprise, et non sur sa présence effective au 31 octobre, en a exactement déduit que cette prime pour les années 2012 et 2013 était due. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Checkport sûreté PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Checkport Sûreté FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p 22), M. [K] reconnaissait que le document intitulé « registre du personnel de la société Checkport Sûreté » versé aux débats par l'employeur concernait la société Checkport France, devenue, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Checkport Sûreté ; qu'en affirmant, pour écarter ce document, qu'il s'agissait de la photocopie d'une page du registre d'entrées et de sorties du personnel d'une entreprise indéterminée, lorsqu'il était constant qu'il s'agissait bien d'un extrait du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Checkport sûreté FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 3265, 30 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA ALORS QUE l'article 2.5 de l'annexe VIII « dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » (avenant du 31 juillet 2002) à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que « outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06, et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existant pour d'autres métiers exercés sur les plateforme aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. ( ) Le versement de cette prime, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective, et d'une présence au 31 octobre de chaque année » ; que selon son article 1er , les dispositions de l'annexe VIII précité s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, et cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini ; qu'il en résulte que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année, et non à sa simple appartenance aux effectifs à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel