Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01345
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 8 156 561 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), M. [C] s'est vu confier avec son épouse la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. Il a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 mars 2012, avant de bénéficier du régime d'invalidité à compter du 1er février 2015. 3. La société l'a informé de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au gérant non salarié une somme au titre de l'exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France du fait ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice lié à l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1345 F-D Pourvoi n° P 21-16.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.725 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), M. [C] s'est vu confier avec son épouse la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. Il a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 mars 2012, avant de bénéficier du régime d'invalidité à compter du 1er février 2015. 3. La société l'a informé de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au gérant non salarié une somme au titre de l'exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France du fait ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice lié à l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 6. En application de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 7. Pour condamner la société à payer au gérant non salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, l'arrêt retient qu'il résulte de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement que l'exécution dolosive du contrat est constituée. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé plusieurs fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 euros du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [C] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement infondé et condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [C] la somme de 81 565,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. [C] la somme de la somme de 10 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; ALORS QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence de visites de contrôle de l'activité des managers et d'un logiciel de caisse permettant une remontée d'informations en temps réel et un accès libre pour la modification des prix et le dépannage informatique, la cour d'appel a relevé que l'amplitude d'ouverture du magasin était fixée conformément aux coutumes locales et étaient portés à la connaissance du public par la société Casino par le biais d'affichages sur la vitrine du magasin et de son site internet, sans que ceux-ci ne puissent être modulables ni ajustables ; que la cour d'appel en a déduit qu'« en soumettant à son accord, les horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale selon les critères qu'elle détermine, et en exerçant un contrôle du respect de ces horaires par l'accès direct aux caisses et aux éléments comptables de la succursale, la preuve de l'intervention de société CASINO permet de retenir l'application du régime de droit commun » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, concernant particulièrement les temps de travail, avaient été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [C] la somme de 81 565,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1) ALORS à tout le moins QU'en vertu du principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément du droit au procès équitable, chaque partie au procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non-salariés, qui ne peuvent se confondre avec les horaires d'ouverture du magasin ; qu'en faisant application à la société Casino de l'article L. 3171-4 du code du travail et en imposant ainsi à cette société qu'elle fournisse des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ces gérants non-salariés, horaires qu'il lui est pourtant interdit de fixer et de contrôler, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat qu'un employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail qui prévoit qu'« Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité » ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail aux cogérants non-salariés quand il était précisément interdit à la société Casino de contrôler la durée du travail des cogérants, qui ne peut se confondre avec les horaires d'ouverture du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que les horaires de travail de M. [C] correspondaient aux horaires du magasin, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand la société Distribution Casino France faisait valoir en cause d'appel que les époux [C] se fondaient exclusivement sur les horaires d'ouverture de la supérette qu'ils avaient gérée, commettant ainsi une confusion entre l'amplitude d'ouverture du magasin et le temps de travail effectif que chaque co-gérant avait accompli sans tenir compte des périodes d'inactivité, ni des temps de pause qu'ils avaient nécessairement et alternativement connus (conclusions d'appel page 34 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. [C] la somme de la somme de 10 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; 1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à raison de « l'exécution dolosive du contrat » par la société Distribution Casino France du fait « de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement » ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de cogérance prononcée au motif que « la société Casino a manqué à son obligation de générale de sécurité et a engendré un préjudice qu'il convient de réparer », outre qu'elle n'avait pas « convoqué M. [C] pour envisager un reclassement » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes préjudices consécutifs à la violation de l'obligation de sécurité et de reclassement, en violation du principe susvisé ; 2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à raison de « l'exécution dolosive du contrat » par la société Distribution Casino France du fait « de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement » ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de « 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice lié à l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel