Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01346
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 656 100 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), Mme [F], épouse [S], s'est vu confier avec son époux la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. En arrêt de travail depuis le 15 octobre 2008, elle a été placée en invalidité le 15 octobre 2011. 3. La société l'a informée de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la gérante non salariée une somme au titre de l'exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, alors « le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit interdit, au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France au regard ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à Mme [S] une somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice résultant de l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1346 F-D Pourvoi n° Q 21-16.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.726 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [M] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), Mme [F], épouse [S], s'est vu confier avec son époux la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2. En arrêt de travail depuis le 15 octobre 2008, elle a été placée en invalidité le 15 octobre 2011. 3. La société l'a informée de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la gérante non salariée une somme au titre de l'exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, alors « le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit interdit, au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France au regard ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à Mme [S] une somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice résultant de l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 6. En application de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 7. Pour condamner la société à payer à la gérante non salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, l'arrêt retient qu'il résulte de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement que l'exécution dolosive du contrat est constituée. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé plusieurs fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le second moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer Mme [F], épouse [S], la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 euros du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [F], épouse [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Mme [S] 2 812,90 € au titre du préavis de 2 mois, 281,29 € au titre des congés payés sur le préavis, 6 561 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; ALORS QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence de visites de contrôle de l'activité des managers et d'un logiciel de caisse permettant une remontée d'informations en temps réel et un accès libre pour la modification des prix et le dépannage informatique, la cour d'appel a retenu que l'amplitude d'ouverture du magasin était fixée conformément aux coutumes locales et était portée à la connaissance du public par la société Casino par le biais d'affichages sur la vitrine du magasin et de son site internet, sans que ces horaires ne puissent être modulables ni ajustables ; que la cour d'appel en a déduit qu'« en soumettant à son accord, les horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale selon les critères qu'elle détermine, et en exerçant un contrôle du respect de ces horaires par l'accès direct aux caisses et aux éléments comptables de la succursale, la preuve de l'intervention de société CASINO permet de retenir l'application du régime de droit commun » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail de Madame [S] dans l'établissement, concernant particulièrement son temps de travail, avaient été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; 1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme [S] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à raison de « l'exécution dolosive du contrat » par la société Distribution Casino France du fait « de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement » ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à Mme [S] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de cogérance prononcée au motif que la société Casino avait manqué à son obligation générale de sécurité et avait engendré un préjudice qu'il convenait de réparer, outre qu'elle n'avait pas « convoqué Madame [S] pour envisager un reclassement » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes préjudices consécutifs à la violation de l'obligation de sécurité et de reclassement, en violation du principe susvisé ; 2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit interdit, au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à raison de « l'exécution dolosive du contrat » par la société Distribution Casino France au regard « de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement » ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à Mme [S] une somme de « 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice résultant de l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel