Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01363
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 23 février 2004, par la société Dimo, suivant deux contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée, le 25 février 2005, en qualité d'agent d'entretien. 2. Il a été licencié le 26 décembre 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 novembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire et, en conséquence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'interprétation d'une clause contractuelle pour déterminer la commune intention des parties, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, n'est autorisée que si la clause litigieuse est ambigüe ; qu'en l'espèce, comme l'a expressément relevé la cour d'appel, les trois contrats de travail du salarié (deux à durée déterminée et le troisième à durée indéterminée), libellés de façon identique s'agissant de la rémunération du salarié, mentionnaient que l'intéressé percevrait une rémunération nette de 1 653 euros ; qu'effectivement, la clause stipulée dans les contrats de travail, claire et précise, était rédigée de la manière suivante : ''Rémunération : en rémunération de ses services, le salarié percevra chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653,00 euros'' ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande de rappel de salaire formulée par le salarié aux motifs qu'une telle mention du salaire net est peu courante dans un contrat de travail et que l'employeur n'a jamais versé au salarié, agent d'entretien, qui ne justifie pas des nombreuses réclamations alléguées, le salaire correspondant à la rémunération nette mentionnée dans le contrat de travail s'en tenant à la classification prévue par la convention collective ; que la cour d'appel a déduit de ses énonciations que la mention du salaire net dans le contrat de travail constituait une erreur de plume, non créatrice de droit et que la somme mensuelle de 1 653 euros devait être considérée comme une somme brute mensuelle à verser au salarié ; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 3°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période non atteinte par la prescription (août 2014 à février 2017) entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui l'ont débouté de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1363 F-D Pourvoi n° Y 21-17.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.171 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 23 février 2004, par la société Dimo, suivant deux contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée, le 25 février 2005, en qualité d'agent d'entretien. 2. Il a été licencié le 26 décembre 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 novembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire et, en conséquence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'interprétation d'une clause contractuelle pour déterminer la commune intention des parties, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, n'est autorisée que si la clause litigieuse est ambigüe ; qu'en l'espèce, comme l'a expressément relevé la cour d'appel, les trois contrats de travail du salarié (deux à durée déterminée et le troisième à durée indéterminée), libellés de façon identique s'agissant de la rémunération du salarié, mentionnaient que l'intéressé percevrait une rémunération nette de 1 653 euros ; qu'effectivement, la clause stipulée dans les contrats de travail, claire et précise, était rédigée de la manière suivante : ''Rémunération : en rémunération de ses services, le salarié percevra chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653,00 euros'' ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande de rappel de salaire formulée par le salarié aux motifs qu'une telle mention du salaire net est peu courante dans un contrat de travail et que l'employeur n'a jamais versé au salarié, agent d'entretien, qui ne justifie pas des nombreuses réclamations alléguées, le salaire correspondant à la rémunération nette mentionnée dans le contrat de travail s'en tenant à la classification prévue par la convention collective ; que la cour d'appel a déduit de ses énonciations que la mention du salaire net dans le contrat de travail constituait une erreur de plume, non créatrice de droit et que la somme mensuelle de 1 653 euros devait être considérée comme une somme brute mensuelle à verser au salarié ; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 3°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période non atteinte par la prescription (août 2014 à février 2017) entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui l'ont débouté de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la mention du salaire en net dans le contrat de travail constitue une erreur de plume, ce qui a été compris comme tel par les deux parties durant les treize années de leur collaboration et que l'erreur matérielle n'étant pas créatrice de droit, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires ou complément d'indemnité de licenciement ni davantage solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur, aucun comportement fautif n'étant mis en évidence. 7. En statuant ainsi, alors que les contrats de travail successifs du salarié stipulaient qu'en rémunération de ses services, il percevrait chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque une modification de la rémunération contractuellement prévue, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en rappel de salaires sur la base d'un salaire brut de 2 146,75 euros, de sa demande subséquente en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement fondée sur ce salaire de référence et de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Demo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demo à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR débouté de sa demande de rappels de salaire et, en conséquence, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'interprétation d'une clause contractuelle pour déterminer la commune intention des parties, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, n'est autorisée que si la clause litigieuse est ambigüe ; qu'en l'espèce, comme l'a expressément relevé la cour d'appel, les trois contrats de travail du salarié (deux à durée déterminée et le troisième à durée indéterminée), libellés de façon identique s'agissant de la rémunération du salarié, mentionnaient que l'intéressé percevrait une rémunération nette de 1.653 euros (arrêt, p. 4) ; qu'effectivement, la clause stipulée dans les contrats de travail, claire et précise, était rédigée de la manière suivante : « Rémunération : en rémunération de ses services, le salarié percevra chaque mois un salaire net forfaitaire de 1.653,00 euros » ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande de rappel de salaire formulée par le salarié aux motifs qu'une telle mention du salaire net est peu courante dans un contrat de travail et que l'employeur n'a jamais versé au salarié, agent d'entretien, qui ne justifie pas des nombreuses réclamations alléguées, le salaire correspondant à la rémunération nette mentionnée dans le contrat de travail s'en tenant à la classification prévue par la convention collective (arrêt, p. 4 et 5) ; que la cour d'appel a déduit de ses énonciations que la mention du salaire net dans le contrat de travail constituait une erreur de plume, non créatrice de droit et que la somme mensuelle de 1.653 euros devait être considérée comme une somme brute (arrêt, p. 4 et 5) mensuelle à verser au salarié ; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE le juge ne peut pas, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, que la mention du salaire net dans le contrat de travail constituait une erreur de plume, non créatrice de droit (arrêt, p. 5), alors que l'employeur s'était expressément engagé aux termes d'une clause claire et précise du contrat de travail, à verser au salarié la somme mensuelle nette de 1.653 euros, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et a à nouveau, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 3°) ET ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période non atteinte par la prescription (août 2014 à février 2017) entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui l'ont débouté de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel