Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01394
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3. Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés Sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-14.268 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur primes de campagne, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes attribuées, même pour partie, en fonction des résultats d'un secteur, et non pas seulement des résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la prime de campagne quadrimestrielle est attribuée en fonction des ventes réalisées sur un secteur notamment grâce à l'action de prospection de deux attachés hospitaliers et d'un manager de business unit ; que la société justifiait en outre de ce qu'en l'absence de toute action de prospection, un secteur continue à réaliser des ventes, grâce notamment aux actions promotionnelles réalisées par les autres services de l'entreprise en relations avec les professionnels du secteur ; qu'en retenant néanmoins que les primes de campagne doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif inopérant qu'elles rémunèrent directement l'activité de chacun des deux salariés du secteur en fonction de la réalisation de leur objectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-24 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvois n° T 21-14.268 V 21-18.272 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Merck Serono, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.268, II - M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.272, contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaire de sécurité sociale), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° T 21-14.268 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° V 21-18.272 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Merck Serono, et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Sornay, Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-14.268 et V 21-18.272 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3. Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-14.268 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur primes de campagne, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes attribuées, même pour partie, en fonction des résultats d'un secteur, et non pas seulement des résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la prime de campagne quadrimestrielle est attribuée en fonction des ventes réalisées sur un secteur notamment grâce à l'action de prospection de deux attachés hospitaliers et d'un manager de business unit ; que la société justifiait en outre de ce qu'en l'absence de toute action de prospection, un secteur continue à réaliser des ventes, grâce notamment aux actions promotionnelles réalisées par les autres services de l'entreprise en relations avec les professionnels du secteur ; qu'en retenant néanmoins que les primes de campagne doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif inopérant qu'elles rémunèrent directement l'activité de chacun des deux salariés du secteur en fonction de la réalisation de leur objectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que le salarié prospectait initialement seul le secteur géographique qui lui était affecté, puis, qu'il avait travaillé en binôme avec un autre salarié. Elle a, ensuite, constaté que des objectifs étaient fixés pour chaque secteur, qu'ils étaient communs aux deux salariés et que les primes de compétences ou de campagne, versées quadrimestriellement, étaient basées à 80 % sur le résultat sur objectifs et à 20 % en fonction du classement du secteur, lequel était lié à la réalisation des objectifs. Elle a encore relevé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que d'autres acteurs de l'entreprise contribuaient à l'atteinte des objectifs et que les primes de campagne bénéficiaient de la rémanence de secteurs vacants. Elle a retenu que la prime de campagne quadrimestrielle dépendait du pourcentage de la réalisation de l'objectif fixé au secteur des deux attachés hospitaliers et rémunérait directement l'activité de chacun en fonction de la réalisation de cet objectif et que si elle prenait en compte les ventes de l'ensemble des mois de l'année, elle était basée sur les résultats du binôme intervenant sur le même secteur et se trouvait affectée pendant les périodes de congés payés. 7. Elle en a exactement déduit que la prime de campagne, payée trois fois l'an, en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, assise sur des résultats produits par le travail du salarié, affectés pendant la période de congés, devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Merck Serono, demanderesse au pourvoi n° T 21-14.268 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Merck Serono fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] les sommes de 6.208,20 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur primes de campagne arrêté à février 2014 et de 9.864 euros au titre des congés payés sur primes de campagne de juin 2014 à mars 2019 ; ALORS QUE sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes attribuées, même pour partie, en fonction des résultats d'un secteur, et non pas seulement des résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la prime de campagne quadrimestriellr est attribuée en fonction des ventes réalisées sur un secteur notamment grâce à l'action de prospection de deux attachés hospitaliers et d'un manager de business unit ; que la société Merck Serono justifiait en outre de ce qu'en l'absence de toute action de prospection, un secteur continue à réaliser des ventes, grâce notamment aux actions promotionnelles réalisées par les autres services de l'entreprise en relations avec les professionnels du secteur ; qu'en retenant néanmoins que les primes de campagne doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif inopérant qu'elles rémunèrent directement l'activité de chacun des deux salariés du secteur en fonction de la réalisation de leur objectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-24 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Merck Serono fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que doit être réintégré dans l'assiette des cotisations le montant retenu au titre de la « participation véhicule » à compter du 29 mai 2006 ; ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement de ses décisions ; que l'employeur peut subordonner à une participation financière du salarié l'autorisation accordée à ce dernier d'utiliser pour ses déplacements personnels le véhicule mis à disposition pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail fait uniquement référence à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, sans prévoir que le salarié pourra utiliser ce véhicule pour effectuer des déplacements personnels à titre gratuit ; qu'en affirmant néanmoins qu'est injustifiée la retenue sur salaire opérée en application d'une « nouvelle politique voiture harmonisée Merck Serono » prévoyant une participation financière du salarié en cas d'utilisation personnelle du véhicule mis à disposition pour l'exercice de ses fonctions, de sorte que cette retenue doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, sans préciser le fondement d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Merck Serono fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 25 septembre 2015 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et perte de chance ; 1. ALORS QUE l'accord sur le droit des représentants du personnel dans l'entreprise du 13 avril 2007 prévoit, d'une part, que « pour les salariés titulaires d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, le montant des indemnités de compétences est calculé sans qu'il y ait d'abattement du fait des temps consacrés à l'exercice du mandat » et, d'autre part, que « pour les salariés ayant un pourcentage de temps consacré à l'exercice de(s) mandat(s) supérieur ou égal à 60 % sur la campagne, il sera vérifié que le montant des indemnités de compétences perçues au titre de la campagne n'est pas inférieur à la moyenne des indemnités de compétences (hors primes exceptionnelles) perçues au titre de cette même campagne par les salariés relevant de la même fonction » ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur ne démontre pas avoir appliqué cet accord, que M. [W] consacrait 50 % de son temps à son mandat, alors que l'accord sur le droit des représentants du personnel prévoyait un temps d'au moins 60 %, et que M. [W] a perçu, certaines années, des primes de campagne inférieures au montant moyen de celles perçues par les attachés de la BU oncologie, sans vérifier si, comme le prévoyait l'accord pour tous les salariés titulaires d'un mandat, la neutralisation des temps d'absence dans le calcul des primes de campagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.2 de l'accord collectif précité, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE lorsqu'il estime que les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments présentés par l'employeur pour démontrer que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société Merck Serono produisait différents tableaux de comparaison de la rémunération fixe et des primes de campagne versés aux attachés hospitaliers, dont il ressortait que la rémunération perçue par M. [W] était très supérieure à la moyenne de la rémunération de l'ensemble des attachés hospitaliers et qu'il percevait des primes de campagne se situant dans les niveaux les plus élevés de la business unit oncologie à laquelle il appartenait ; qu'ainsi, en 2018, les primes de campagne perçues par M. [W] s'élevaient à la somme de 23.108 euros, alors que les primes de campagne les plus élevées s'élevaient à la somme de 23.280 euros, que le montant médian des primes de campagne était de 10.597 euros et le montant moyen de 11.519 euros ; qu'en s'abstenant d'examiner ces tableaux et de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas par ces éléments de comparaison que le temps consacré par M. [W] à l'exercice de son mandat prud'homal n'avait aucune incidence sur le montant de son salaire et en particulier de ses primes de campagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi n° V 21-18.272 PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité son préjudice à la somme de 20 000 € pour discrimination syndicale et perte de chance ; 1°) ALORS QUE dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'après avoir relevé que M. [W] avait constaté que son salaire de base n'avait pas augmenté en proportion des revalorisations de salaire négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et produit un tableau comparant l'évolution de ses rémunérations et l'augmentation générale de la rémunération suite aux négociations annuelles obligatoires sur la période 2010-2019 faisant apparaitre une évolution salariale annuelle cumulée de 20,2 % sur les salaires alors que celle de M. [W] n'a été que 6,9 % sur la même période, la cour d'appel a constaté que le salarié établissait des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre notamment concernant l'évolution de sa carrière tant au regard de l'évolution des salaires de l'ensemble des salariés de l'entreprise qu'au regard de ceux de l'équipe dans laquelle il est intégré ; qu'en écartant cependant toute discrimination en matière d'augmentation individuelle de salaire aux motifs que cinq salariés, sur les 34 salariés de la BU Oncologie auxquels se comparait M. [W], dont 2 avaient une ancienneté équivalente ou supérieure, avaient eu une augmentation individuelle de salaire moindre que la sienne sur la période 2005 à 2011 quand de tels motifs sont impropres à justifier objectivement les décisions prises par l'employeur sur le taux d'augmentation de M. [W], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-5-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L 2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés investis d'un mandat syndical au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le taux d'augmentation de M. [W], qui consacrait 50 % de son temps à son mandat de conseiller prud'homal, correspond au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, de classification et de statut comparable sur l'ensemble de son mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-5-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité son préjudice à la somme de 20 000 € pour discrimination syndicale et perte de chance ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu sans perte ni profit ; qu'après avoir constaté que M. [W] avait perçu, sur plusieurs années, des primes de campagne d'un montant inférieur au montant moyen de celles perçues par les attachés hospitaliers de la BU Oncologie et que l'employeur ne justifiait pas lui avoir appliqué les dispositions de l'accord sur le droit des représentants dans l'entreprise, révisé le 24 février 2012, qui prévoyaient, outre une adaptation des objectifs, une compensation financière, la cour d'appel a limité le préjudice de M. [W] à une simple perte d'une chance d'atteindre les objectifs fixés en tenant compte du temps qu'il devait consacrer à son mandat de conseiller prud'homal ; qu'en statuant ainsi quand le préjudice subi par M. [W] consécutivement à la discrimination dont il a été victime était un préjudice certain constitué par une perte de rémunération au titre des primes de campagne, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1334-5, L. 2141-5 et L. 2141-5-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01394
Données disponibles
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- Résumé officiel