Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10005
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027 Y 19-25.029 et B 19-25.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], 7°/ Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 contre sept arrêts rendus le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9], membre de la SCP [I], pris en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 10], membre de la Selarl [R], prise en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique), défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D] et des six autres salariés, de Me Le Prado, avocat de M. [I], ès qualités, et de Mme [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] et les six autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère du licenciement : M. [D] conteste le périmètre d'appréciation de la cause économique et considère que ce devait être le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que par jugement en date du 10 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Imprimerie Didier Mary a, dans ce cadre, dit que 251 contrats de travail, correspondant à des catégories de postes déterminées, seraient repris par le cessionnaire et a autorisé les administrateurs à licencier le personnel non repris dans le délai d'un mois ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée, dès lors M. [D] ne peut plus contester le motif économique de son licenciement ; qu'il conteste par ailleurs le respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles de reclassement en l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du groupe, il considère que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'enfin il remet en cause le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au motif qu'il comporte des mesures d'accompagnement insuffisantes en matière d'incitation à la mobilité en interne et de reclassement externe ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il convient de rappeler qu'en interne les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel quand bien même elles n'appartiendraient pas au même secteur d'activité ; que le plan de cession de l'entreprise H2D, prévoyant la suppression de 202 emplois, a, par nature compromis toute possibilité de reclassement interne à l'entreprise ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, Circle Printers France, Graphic Brochage SAS, Helio Corbeil SAS, Inter-Brochage SA et le GIE Circle Printers Services, avaient toutes fait l'objet le 22 février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique et à des liquidations judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Meaux des 26 septembre, 06 octobre, 26 octobre et 14 novembre 2011, La société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et dans laquelle Circle Printers France détenait 50% de participation, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, les 6 et 14 octobre 2011 et ne faisait plus partie du groupe, qui plus est l'employeur justifie par la production des bordereaux d'ordres de virement de BHR que celle-ci n'a procédé à aucune embauche au deuxième semestre 2011 et ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible comme elle l'a confirmé par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur l'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'or, interrogé, dans les termes visés au texte précité, par lettre en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'étant au surplus observé que, le groupe Circle Printers Europe et ses filiales étrangères, interrogées par les mandataires le 19 septembre 2011, n'avaient aucun poste disponible à court ou moyen terme du fait des suppressions de postes intervenues en 2010, seule la société Helio Charleroi pouvait proposer 6 postes dans le domaine commercial et un poste de coloriste, ce qui a été fait ; que cinq salariés des sociétés du groupe français et un autre salarié du groupe, ayant accepté de recevoir des propositions de postes à l'étranger ont pu être reclassés sur ces emplois, sachant que ces postes avaient été diffusés à l'ensemble des salariés qui pouvaient alors faire acte de candidature ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement en interne de M. [D] et que celui-ci s'est avéré impossible ; que par ailleurs l'article 19 de la convention collective des imprimeries de labeur oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité ; qu'à défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité ; que les pièces produites démontrent que les administrateurs ont, le 9 septembre 2011, préalablement au licenciement en cause, saisi la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie ; qu'ils ont en outre, par courrier du 19 septembre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la chambre syndicale de la nationale de la pré-presse, le syndicat national de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ont répondu, en choisissant la manière la plus efficace, aux exigences de la convention collective visant, par l'élargissement le plus important possible du périmètre de recherche, à favoriser le reclassement externes des salariés licenciés ; qu'en outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 21 septembre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas « de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier » ; que dès lors, il apparaît que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou pour en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures précises et concrètes de reclassement interne dans l'entreprise et dans le groupe et lorsque l'entreprise se trouve placée en liquidation judiciaire, l'obligation de recherche des possibilités de reclassement pèse sur le liquidateur ; qu'en application de l'article L. 1235-10 du code, l'exécution de l'obligation de reclassement et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi sont appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'union économique et sociale ou le groupe ; que doit donc être prise en compte, la situation obérée des moyens de l'entreprise placée en liquidation judiciaire, comme le délai de l'article L. 3253-8 du code du travail qui est accordé au liquidateur pour notifier les licenciements ouvrant droit à la garantie de l'AGS ; qu'il apparaît que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de dimension internationale, les possibilités de reclassement existantes doivent être recherchées dans l'ensemble des sociétés de ce groupe où des permutations d'emplois sont réalisables, sans restriction géographique ; qu'en tout état de cause, ce plan ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise a été consulté ; que les difficultés économiques de l'entreprise, du groupe et qui ont affecté plus généralement le secteur d'activité de l'imprimerie ne sont pas sérieusement contestées, l'ensemble des entreprises appartenant au groupe français Circle Printers ayant été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, à l'exception de la société qui a été cédée en octobre 2011 ; qu'elles sont particulièrement exposées dans le rapport de l'administrateur judiciaire du 20 septembre 2011, qui relève qu'alors le passif, admis, de la société Imprimerie Didier Mary s'élevait à 41.874.000 euros ; que l'employeur devait faire face au début de l'année 2011 à un passif exigible de 8.316.595 euros pour un actif disponible de 2.579.169 euros avec une perte mensuelle de l'ordre d'un million et demi d'euros en 2010 ; que cette situation économique très dégradée, non seulement à l'échelle de l'entreprise mais aussi de celle du groupe, et le plan de cession ont pesé sur les possibilités de reclassement des salariés licenciés au sein des entreprises du groupe français ; que cette situation économique a nécessairement affecté le financement du PSE ; que dans ce contexte, les moyens du groupe français Circle Printers France étaient limités ; que le coût du PSE, sur lequel le comité d'entreprise a été régulièrement consulté lors de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2011 qui s'est poursuivie les 20, 24, 28 septembre et les 05 et 14 octobre 2011, a été de 1.449.460 euros financés par la société Imprimerie Didier Mary, à hauteur de 449.460 euros, par le groupe Circle Printers France, à hauteur d'un million d'euros, outre environ 1,8 million d'euros par l'Etat qui a financé la cellule de reclassement, une allocation temporaire dégressive et le dispositif de préretraite ; qu'outre les mesures de reclassement interne et externe, les mesures financées par le PSE (hors mesures prises en charge par l'Etat) sont les suivantes : - aide à la formation (1.000 euros/salarié) ; - aide à la formation des salariés âgés de plus de 50 ans (500 euros/salarié) ; - aide à la création ou reprise d'activité (2.500 euros par salarié concerné) ; - aide à la mobilité géographique (2.500 euros par salarié) ; - fonds social d'ajustement (50.000 euros) ; - portabilité-mutuelleprévoyance (85.000 euros) ; - droit individuel à la formation (21.960 euros) ; que les représentants de la société en cause ont en outre, obtenu le financement d'une indemnité supra légale de 5.000 euros pour chacun des salariés licenciés, pour un coût total de 895.000 euros ; que la lecture du PSE témoigne qu'un nombre de mesures visant à la formation et à la réinsertion des salariés, tenant compte de la multiplicité des situations, ont été prises ; que si, compte tenu du nombre de salariés concernés, le financement par personne est assez modeste, comme le relève la partie appelante, il ne peut qu'être constaté qu'il est en relation avec la situation économique très dégradée du groupe français Circle Printers et de l'entreprise Imprimerie Didier Mary ; qu'enfin il est démontré que les administrateurs judiciaires ont engagé une action en responsabilité contre la société Circle Printers holding BV, société néerlandaise holding du groupe, qui a abouti à la signature d'une transaction autorisée par le juge commissaire et homologuée par le tribunal de commerce de Meaux le 05 mars 2012, ce qui a permis la prise en charge d'une part du financement du PSE par celle-ci et donc par le groupe ; que dès lors les insuffisances alléguées par la partie appelante (absence de prise en charge des frais de déménagement, prime de réinstallation, ou d'incitation à la mobilité, insuffisance du nombre de salariés bénéficiant de telle ou telle mesure) ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné du financement du PSE ; que le PSE litigieux est proportionné aux moyens financiers de la société Imprimerie Didier Mary et du groupe auquel elle appartient ; que ce moyen de contestation du bien-fondé du licenciement ne peut être retenu ; que le licenciement prononcé dans ces conditions repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes y compris celle relative au droit individuel à la formation en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-67 et suivants du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement et de critères d'ordre des licenciements ; 1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des sociétés du groupe français Circle Printers ont été mises en redressement judiciaire, puis liquidées, en sorte que ses moyens se trouvaient limités, ce dont elle a déduit que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, si elles étaient modestes, n'en demeuraient pas moins en relation avec la situation dégradée du groupe français Circle Printers et de la société Imprimerie Didier Mary ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier - dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV - et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement externe conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le liquidateur judiciaire avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la chambre syndicale de la reliure, brochure et dorure, le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; 3°) ET ALORS QU'en se bornant à affirmer, par motifs des premiers juges, que « la partie défenderesse apporte tous les éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de reclassement », la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-10 du codearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-61 du code du travailarticle 19 de la convention collective des impriarticle 19 de la convention collectivearticle L. 3253-8 du code du travail qui est accordé auarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel