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Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10006
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° R 19-26.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Gascogne bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 19-26.172 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gascogne bois, de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gascogne bois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gascogne bois et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable aux faits de la cause, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il est constant par ailleurs que l'existence d'un PSE n'exonère en rien l'employeur de ses obligations en termes de reclassement personnalisé et individualisé et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation en recherchant toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. En l'espèce, par un courrier du 30 avril 2015, la société Gascogne bois a proposé à M. [L] une liste précise de 13 postes correspondant à son statut d'ouvrier, sur plusieurs sites dont l'un sur le site de [Localité 2], avec indication des horaires de travail et de la rémunération. À ce courrier, était joint en annexe un tableau de l'ensemble des postes disponibles ou libérables au sein de l'entreprise ou du groupe Gascogne, toutes catégories et tous statuts confondus. Contrairement à ce que soutient M. [L], il s'agit bien en l'espèce d'une offre précise, concrète et personnalisée sur des postes clairement identifiés qui n'a pas pu aboutir, alors même que l'intéressé s'était positionné sur trois d'entre eux, en raison de pluri-candidatures et de l'application des critères d'ordre définis au PSE, tel que cela avait été spécifié dans le courrier du 30 avril 2015. En effet, il n'est pas contesté que M. [L], ayant obtenu 21 points par application des critères d'ordre en question, selon l'employeur, s'était positionné : - sur un poste d'opérateur bois sur le site de [Localité 2], finalement attribué à M. [B], doté de 32 points ; - sur un poste de conducteur de machines MOB sur le site de [Localité 2], finalement attribué à M. [G], doté de 31 points ; - sur un poste de cariste manutentionnaire sur le site de [Localité 2], finalement attribué à M. [M] doté de 23 points. M. [L] prétend que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement pour n'avoir pas correctement appliqué les critères d'ordre en question, et plus particulièrement le critère relatif aux qualités professionnelles. Sur ce point, il sera rappelé que : - l'employeur est seul juge des aptitudes de ses salariés, de telle sorte que la cour ne saurait substituer son appréciation sur la valeur professionnelle d'un salarié à celle de l'employeur, sauf détournement de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation ; - pour autant, l'appréciation des qualités professionnelles d'un salarié doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables qui doivent être communiqués au juge en cas de contestation sur l'ordre des licenciements. En l'espèce, il résulte du tableau versé aux débats par l'employeur que, s'agissant des qualités professionnelles, M. [L] n'a obtenu qu'un total de 4 points sur 12, étant observé que cette note a été déterminante pour l'attribution du poste de cariste manutentionnaire à M. [M]- qui a, pour sa part, obtenu 11 points sur 12. La société Gascogne bois, en dépit de la contestation formulée par M. [L], ne verse aux débats strictement aucun élément permettant de s'assurer que cette appréciation repose sur des éléments objectifs et vérifiables, obligation dont elle ne saurait s'exonérer au seul motif qu'elle a respecté les consignes de la Direccte quant aux critères à retenir pour définir l'ordre des licenciements, pas plus qu'au prétexte que cette appréciation a été donnée par un collège réunissant l'encadrement direct du salarié, de la direction du site et des ressources humaines. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas valablement de l'attribution, dans le cadre de ses propositions de reclassement du poste de cariste manutentionnaire sur le site de [Localité 2], à un autre salarié que M. [L], en application des critères d'ordre des licenciements du PSE, de telle sorte que la société Gascogne bois n'a pas sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement. Le licenciement de M. [L] s'en trouve dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes de Marmande du 13 mars 2018 sera infirmée de ce chef. - Sur les conséquences de la rupture : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de la cause, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». M. [L], âgé de 51 ans et présentant une ancienneté de 29 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, justifie avoir bénéficié de 225 jours d'allocations journalières versées par Pôle emploi au 16 décembre 2018. Son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts », 1/ ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, y compris lorsqu'il est recouru aux critères d'ordre pour départager les salariés candidats à un même poste de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que ce dernier avait été destinataire d'une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement portant sur 13 postes clairement identifiés qui n'avait pas pu aboutir du fait de l'application des critères d'ordre définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour départager la pluralité de candidats sur ces postes, au prétexte que l'employeur ne justifiait pas que l'appréciation des qualités professionnelles des candidats à ces offres reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier qu'elle avait respecté les critères d'ordre des licenciements devant servir à départager les salariés candidats sur une même offre de reclassement, la société Gascogne Bois rappelait qu'elle s'était strictement conformée au plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par voie d'accord collectif majoritaire validé par la Direccte qu'elle versait aux débats (ses conclusions d'appel p. 22-26) ; que ce plan, figurant en pièce n° 6 sur son bordereau de communication de pièces, prévoyait qu'« en cas de candidatures multiples sur un même poste de reclassement à pourvoir au sein de l'entreprise ou du groupe Gascogne, il sera appliqué la règle des critères d'ordre de licenciement » (plan p 20) ; que pour déterminer l'ordre des licenciements, étaient repris les critères légaux dans un tableau précisant pour l'appréciation du critère tiré des qualités professionnelles, qu'étaient pris en compte la tenue de poste cotée de 1 à 6 points , l'implication et l'initiative cotée de 1 à 3 points, et la capacité d'adaptation cotée de 1 à 3 points, appréciées par un collège de notation réunissant le directeur ou le responsable de site, les responsables d'atelier et un membre de la direction des ressources humaines, en fonction du niveau ou degré d'aptitude du salarié dans chacun de ces sous-critères (plan p. 11) ; qu'en jugeant que l'employeur ne versait aux débats strictement aucun élément permettant de s'assurer que l'appréciation des qualités professionnelles reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Gascogne Bois en violation du principe susvisé ; 3/ ALORS, à tout le moins QUE le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, dès lors qu'une telle appréciation repose sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en l'espèce, il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par voie d'accord collectif majoritaire validé par la Direccte qu' « en cas de candidatures multiples sur un même poste de reclassement à pourvoir au sein de l'entreprise ou du groupe Gascogne, il sera appliqué la règle des critères d'ordre de licenciement » (plan p. 20) ; que pour déterminer l'ordre des licenciements, étaient repris les critères légaux dans un tableau précisant que pour l'appréciation du critère tiré des qualités professionnelles, étaient pris en compte la tenue de poste cotée de 1 à 6 points, l'implication et l'initiative cotée de 1 à 3 points, et la capacité d'adaptation cotée de 1 à 3 points, appréciées par un collège de notation réunissant le directeur ou le responsable de site, les responsables d'atelier et un membre de la direction des ressources humaines, en fonction du niveau ou degré d'aptitude du salarié dans chacun de ces sous critères (plan p. 11) ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas que l'appréciation des qualités professionnelles des candidats à ces offres reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, sans préciser en quoi le niveau atteint par le salarié dans la tenue de son poste, son degré d'aptitude en termes d'implication et d'initiative, et son degré d'aptitude en termes de capacité d'adaptation, ne constituaient pas des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, ensemble de l'accord collectif du 20 mars 2015 portant plan de sauvegarde de l'emploi.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail outre une indemnitarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel