Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10019
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 2 193 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° N 20-17.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [I] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-17.111 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baxter et Partners, 2°/ à la société Baxter & Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé sa créance au passif de la société Baxter & Partners aux seules sommes de 9 141,15 euros bruts au titre d'un rappel de salaires d'avril à août 2014 et 914,11 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande à se voir remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi modifiés et d'Avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEAU-AGS d'Ile de France Ouest, pour ces seules sommes, AUX MOTIFS QUE « dans une lettre dactylographiée datée du 10 octobre 2014, le gérant de la société indique : « Monsieur [I] [H] a été embauché le 15 octobre 2013 comme directeur de travaux à temps partiel pour gérer, contrôler et suivre le projet de construction d'une maison neuve (95) sur la base de 10 heures par semaine soit un salaire mensuel net de 1.500 €. Travaux portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. A partir du mois d'avril 2014 les propriétaires de la maison en construction ont subitement arrêté le versement de leur acompte mensuel contraignant l'entreprise a cessé à son tour les travaux. A ce jour aucun règlement n'a été effectué depuis cette date. Dans ces conditions et comme l'entreprise Baxter & Partners n'avait acquis aucun nouveau client en 2014V en raison de la conjoncture défavorable, elle s'est retrouvée dans une situation financière grave qui l'a conduite à supprimer le poste de directeur des travaux à compter du 10 octobre 2014. Depuis avril 2014, l'entreprise n'a pas pu verser à Monsieur [I] [H] les salaires des mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre de l'année 2014, soit la somme de 9 000 € (1500 € x 6) et du 1er au 10 octobre 2014 la somme de 627,02 € (solde tout compte). Le gérant indique clairement que M. [H] a été embauché à temps partiel pour suivre un unique chantier dont les travaux devaient s'achever en septembre 2014 mais précise qu'à compter d'avril 2014, les travaux ont cessé du fait de l'absence de règlement effectué par les propriétaires et que l'absence de nouveau client en 2014 l'a conduit à supprimer le poste de M. [H] en octobre 2014. Ces éléments ne permettent pas d'exclure une poursuite de l'activité de l'entreprise sur d'autres chantiers en cours obtenus en 2013, tels celui de Mango à [Localité 6], pour lequel le salarié démontre que la société a été conviée à une réunion de chantier en mai 2014 puis en juillet 2014, la cour constate toutefois que le billet d'avion produit ([Localité 5]-[Localité 6]) est en date du 6 juin 2014 et qu'aucun élément ne permet de dire que ce transport est en lien avec un chantier, aucun mail n'étant relatif à une réunion du chantier Mango à cette époque. Il est produit un échange de mails entre le gérant et M. [H] portant sur ce chantier pour une intervention en toiture le 13 juin 2014 ainsi que pour une livraison sur le site le 31 juillet 2014 et enfin un mail du 23 septembre 2014 dans lequel le gérant demande à M. [H] de lui envoyer le descriptif de devis d'un sous-traitant en vue d'une réunion avec le maître d'oeuvre du chantier de la Frette (95) et leurs avocats, de sorte que le salarié établit bien avoir été sous les ordres du gérant et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement En revanche, il résulte de la lettre du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle Emploi, tous éléments concordants que l'avenant daté du 28 juillet 2014 présenté aux débats par le salarié et comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 pour une rémunération de 4 500 euros par mois, ne recouvre aucune réalité. En tout état de cause, compte tenu d'une cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013, un tel avenant encourait la nullité par l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société [ ] Au regard de la lettre de l'employeur reconnaissant l'absence de paiement des salaires et de la production par M. [H] de son relevé bancaire sur la période de novembre 2013 à mai 2014, il convient de faire droit à la demande de l'appelant en prenant en considération un salaire mensuel brut de 1 828,23 euros. La somme due concernant le rappel de salaire s'établit ainsi à : 1 828,23 x 5 = 9 141,15 euros outre celle de 914,11 € au titre des congés payés afférents. Le salarié ne justifie aucunement l'exigibilité d'une prime de 13ème mois non mentionnée au contrat et ne résultant d'aucune mention sur les bulletins de salaire délivrés ou de l'attestation Pôle emploi. L'appelant réclame une somme de 2 193,87 euros représentant l'indemnité de congés payés sur salaire mais ne fournit aucun support textuel à sa demande, ni justificatif de la base de calcul de 21 938,76 euros. Or, il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits que le salarié a pris des congés qui lui ont été payés en juillet 2014, de sorte que conformément au solde de tout compte qui n'est pas contesté – le salarié le déduisant de ses calculs en page 7 de ses conclusions, et de l'attestation Pôle Emploi, il lui est dû à ce titre la somme de 591, 08 euros, correspondant à 9,5 jours non pris, comme indiquée dans le solde de tout compte » ; 1°) ALORS QUE, la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié était sous les ordres du gérant de la société et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement, ce qui excluait qu'il soit fictif, et d'autre part, qu'un avenant était intervenu, daté du 28 juillet 2014, comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en énonçant, pour exclure le rappel d'heures supplémentaires afférentes, que cet avenant ne recouvre « aucune réalité », sans préciser davantage le fondement juridique pour lequel il conviendrait de l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'avenant du 28 juillet 2014 ne recouvrait aucune réalité, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si l'arrêt était lu comme retenant le caractère fictif de l'avenant du 28 juillet 2014, en présence d'un avenant à un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié était sous les ordres du gérant de la société et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement, ce qui excluait qu'il soit fictif, et d'autre part, qu'un avenant était intervenu, daté du 28 juillet 2014, comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en énonçant toutefois, pour exclure le rappel d'heures supplémentaires afférentes, qu'au regard des lettres du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle emploi, que cet avenant ne recouvrait « aucune réalité », en se fondant sur la seule inexécution de cet avenant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif de cet avenant au contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'avenant du 28 juillet 2014 encourait la nullité compte tenu de la date de cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013 et l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, un contrat est valable tant qu'il n'est pas annulé ; qu'en écartant l'avenant au contrat de travail du 28 juillet 2014, au motif qu'il encourrait la nullité, alors même que sa nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié n'avait pas été rémunéré à partir du mois d'avril et jusqu'à la notification de son licenciement soit jusqu'au 10 octobre 2014, correspondant à six mois et demi de salaires impayés, l'employeur ayant reconnu qu'il n'avait pas réglé ses salaires à compter du mois d'avril inclus ; qu'en considérant toutefois que la société Baxter & Partners devait un rappel de salaires à M. [H] d'un montant de 9 141,15 euros, outre 914,11 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à un rappel de seulement cinq mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé sa créance au passif de la société Baxter & Partners à la seule somme de 2 000 euros à titre d'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'Avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEAU-AGS d'Ile de France Ouest, pour ces seules sommes, AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la motivation minimaliste de la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la société en comprenant pas plus de dix salariés, l'indemnisation du salarié ne peut intervenir qu'à l'aune du préjudice subi ; or, M. [H] se contente de produire la lettre du 1er décembre 2014 de Pôle Emploi lui indiquant son indemnisation à compter du 28 octobre 2014 à raison de 31,62 euros par jour, mais aucun élément sur sa situation réelle et l'absence de tout emploi depuis le licenciement. En considération de l'absence d'éléments présentés, du peu d'ancienneté du salarié, le préjudice subi du fait de la perte d'emploi doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros » ; 1°) ALORS QUE, la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié était sous les ordres du gérant de la société et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement, ce qui excluait qu'il soit fictif, et d'autre part, qu'un avenant était intervenu, daté du 28 juillet 2014, comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en énonçant, pour se déterminer sur l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cet avenant ne recouvre « aucune réalité », sans préciser davantage le fondement juridique pour lequel il conviendrait de l'écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'avenant du 28 juillet 2014 ne recouvrait aucune réalité, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si l'arrêt était lu comme retenant le caractère fictif de l'avenant du 28 juillet 2014, en présence d'un avenant à un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié était sous les ordres du gérant de la société et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement, ce qui excluait qu'il soit fictif, et d'autre part, qu'un avenant était intervenu, daté du 28 juillet 2014, comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en énonçant toutefois, pour se déterminer sur l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au regard des lettres du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle emploi, que cet avenant ne recouvrait « aucune réalité », en se fondant sur la seule inexécution de cet avenant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif de cet avenant au contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les articles L. 1221-1 et L. 1235-14 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'avenant du 28 juillet 2014 encourait la nullité compte tenu de la date de cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013 et l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, un contrat est valable tant qu'il n'est pas annulé ; qu'en écartant l'avenant au contrat de travail du 28 juillet 2014, au motif qu'il encourrait la nullité, alors même que sa nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les articles L. 1221-1 et L. 1235-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Baxter et partners, à la somme de 5 484,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalant à trois mois de salaire et à voir garantir ces sommes par la CGEA AGS d'IDF Ouest, AUX MOTIFS QUE « la durée du délai-congé telle que prévue par l'article 78 de la convention collective nationale applicable, prévoit qu'il est d'une durée d'un mois, pour les salariés ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté, sans distinction de qualification. M. [H] ayant à la date du licenciement moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc prétendre qu'à une indemnité représentant un mois de salaire telle que calculée dans le solde de tout compte » ; ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que M. [H] pouvait prétendre à une indemnité de préavis d'un mois compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de récupération quand était constant que le contrat de travail de M. [H] prévoyait un préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 2254-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 78 de la convention collective nationalearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel