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Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10024
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 6 594 €
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° K 20-14.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-14.832 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation, prud'hommes), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], du syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécault-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [J], le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 3] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, voir ordonner son repositionnement au coefficient 369 avec le salaire correspondant, et au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts, et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10E à 12E ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent au termes de chaque année d'ancienneté des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points au total... ; 4-2 : le développement professionnel : Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est à dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels des points de compétences dans des conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers » ; il précise que les attributions se font dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 ; - article 6 : « le parcours professionnel » « la notion de parcours professionnel vise à la fois le niveau de changement de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré et validées pour l'accès à un niveau supérieur » ; il ressort du courrier adressé le 26 janvier 2009 à l'URSSAF Nord Pas de Calais par l'inspection du travail que la comparaison de la situation de Madame [M] [J] avec celles de 9 autres salariés, embauchés entre 1893 (en réalité : 1983) et 1987 en tant qu'agent de nettoyage, employés au classement, tri ou écritures, dactylographe débutante et employé au classement apparaître que son coefficient (291) est inférieur au coefficient moyen (300) du panel et par voie de conséquence, son salaire du mois de décembre 2007 est inférieur de 65,94 euros par rapport au salaire mensuel moyen du panel ; que les éléments fournis par les parties sur l'ensemble des salariés composant ce panel précisent que : - 4 salariés ont accédé à un niveau de qualification de 4 supérieur à celui de Madame [M] [J] (3) et bénéficient de coefficient de base de 230 à 250 supérieur à celui de Madame [M] [J] (205) ; - 5 salariés du panel sont restés au même niveau de qualification que Madame [M] [J] et le nombre moyen de leurs points de compétence qui s'élève à 39,8 (40) est inférieur au sien (42) ; comme le soutient l'URSSAF Nord Pas de Calais, ce panel ne tient pas compte de certains paramètres, tels les cursus validant ou validés ayant permis à certains salariés d'accéder à un autre niveau de qualification ; il constitue toutefois un outil pertinent de comparaison en matière de discrimination, étant constitué par des salariés ayant été engagés dans des conditions proches de celles de Madame [M] [J] et à une date voisine ; les constatations qui précèdent suffisent à établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Madame [M] [J] en raison de ses activités syndicales qui se manifeste uniquement par l'absence d'accès au niveau de qualification de 4 ; qu'en conséquence, il appartient à l'URSSAF Nord Pas de Calais d'établir que ces faits s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que seuls les éléments antérieurs ou contemporains à la saisine de la juridiction prud'homale correspondent à la situation mise en évidence par le panel et sont donc pris en considération ; les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus font apparaître qu'il n'est pas automatique et suppose pour le salarié : - soit de candidater à un poste de cette catégorie et être sélectionné dans le cadre de procédures garantissant l'égalité des chances ; - soit de participer aux processus d'évaluation et de validation des compétences ; l'URSSAF Nord Pas de Calais établit que : - 2 des 4 candidats du panel qui ont atteint le niveau 4 ont évolué vers des fonctions permettant d'y accéder dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques ; - les 2 autres salariés, dont un élu CGT, ont suivi le cursus probatoire qu'elle a ouvert à tous les salariés pour y accéder ; que Madame [M] [J] fait valoir qu'elle a postulé à un poste permettant d'accéder au niveau 4 en 2003, 2006 et 2007 ; elle ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu'elle a également proposé de suivre un cursus probatoire permettant d'y prétendre et elle n'indique pas que cette situation s'explique par une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; au contraire, elle a clairement refusé, en 2007, la proposition de l'URSSAF de suivre le cursus ouvrant l'accès au niveau 4 pour des motifs sans rapport avec cette même impossibilité ; ainsi, sa stagnation au niveau 3 n'est imputable ni à l'URSSAF Nord Pas de Calais qui lui a assuré les mêmes conditions pour intégrer le niveau 4 qu'aux autres salariés ni à une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; il s'ensuit que l'URSSAF Nord Pas de Calais démontre qu'elle n'a pas failli à ses obligations en termes d'accès au niveau 4 et a fortiori qu'elle n'a pas privilégié, à ce titre, les salariés non titulaires d'un mandat d'élu syndical. 1° ALORS QUE les juges doivent prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination ; alors qu'au soutien de sa demande, la salariée s'est prévalue du courrier de l'inspection du travail du 26 janvier 2009 ainsi que des refus opposés par l'employeur ou du moins de l'absence de suite donnée à des demandes de formation, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur ledit courrier et l'analyse des données du panel ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er , du code du travail 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant la salariée aux motifs que celle-ci ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas avoir proposé de suivre un cursus probatoire pour accéder au niveau 4, quand il résulte de ses constatations que le suivi d'un tel cursus n'était pas le seul moyen d'accéder au niveau 4, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel s'est référée à l'accord du 30 novembre 2004 et a retenu que celle-ci ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas avoir proposé de suivre un cursus probatoire pour accéder au niveau 4 ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte de ses constatations que la salariée avait postulé à un poste permettant d'accéder au niveau 4 dès 2003, soit avant l'application dudit accord, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel s'est référée à l'accord du 30 novembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1988, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10024
Données disponibles
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