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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10041
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Q 20-15.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 L'association Promotions des actions médico-sociales précoces, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-15.825 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de l'association Promotions des actions médico-sociales précoces, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Promotions des actions médico-sociales précoces aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Promotions des actions médico-sociales précoces et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Promotions des actions médico-sociales précoces. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'APAMSP a manqué à son obligation de préservation de la santé de Mme [K] et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs que « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L1152-1 précité est nulle. L'article L1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Attendu que Madame [V] [K] occupait le poste de médecin coordonnateur pour le Camps de [Localité 3] ; Attendu que Madame [V] [K] fait valoir avoir subi de son supérieur hiérarchique Monsieur [J] [N] des actes ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause son autorité et de empiétant sur ses prérogatives quant à l'animation de son service ; Attendu qu'à l'appui de ces griefs, elle produit plusieurs pièces dont : - en pièces 75 et 78, 123 et 124 : la lettre signée collectivement par plusieurs salariés dénonçant notamment les photocopies des agendas médicaux par le directeur et un mail dénonçant la consultation des ordinateurs du secrétariat des médecins et de ceux des médecins - en pièces 101 et 102 : le refus par le directeur de ses formations en octobre 2012 - en pièces 104 et 105 : les refus de ses formations de septembre 2010 - en pièce 106 : le refus de sa formation de décembre 2010 - en pièce 107 : le refus de sa formation de décembre 2011 - en pièce 108 : le refus de sa formation de mars 2012 - en pièces 97 à 100 : le refus du directeur de l'autorisation qu'elle se rende à la réunion du conseil d'administration de l'Anecamps, dont elle est membre (octobre 2012) - en pièces 83 et 87, et 84 et 85 : les notes de service démontrant que pour les stages de formation organisés en 2010 et 2012 par Mme [V] [K], le temps passé au-delà du temps contractuel ne sera pas assimilé à du temps de travail, et que donc il n'y aura pas de récupération possible ; et que pour les stages organisés par le directeur médico-technique en janvier 2011 et juin 2011, ces mêmes heures pourront être récupérées, - en pièces 92 à 94 : la demande de justifications de la part du directeur, sur une intervention urgente qu'elle a effectuée dans une pouponnière pour un signalement, et l'autorisation nécessaire pour participer à une réunion de travail entre les quatre médecins coordinateurs de chaque centre de l'association, - en pièce 72 : la lettre des délégués du personnel du 02 décembre 2011 alertant la Présidente sur des "mesures d'organisation du travail qui entravent le bon déroulement des soins (...) et de liens hiérarchiques excessifs qui attentent à la santé physique et mentale de certains salariés..." - en pièce 73 : la lettre de Mme [V] [K] à la Présidente, du 23 décembre 2011, dénonçant notamment le fait de devoir se justifier en permanence sur son emploi du temps, et les répercussions sur son état de santé. - en pièce 60 : le mail du 26 décembre 2012 du Docteur [R], chargée de la restitution de l'audit demandé par la direction, à la suite des alertes des personnels sur les conditions de travail, qui fait état d'une impossibilité de restitution en raison de l'attitude du directeur - en pièces 118 : ses arrêts de travail en 2012 et 2013, visant notamment un "burn out professionnel" ou encore une "dépression réactionnelle aux difficultés professionnelles" ; Attendu que Mme [V] [K] explique avoir ressenti une remise en cause de son travail par la nouvelle directrice, Mme [D], qui lui avait notamment fait des remarques sur les comptes de l'association, ou encore lui avait fait craindre des pertes de financement si elle ne réalisait pas en urgence le bilan d'activité qu'elle lui demandait ; Attendu que Mme [D] a assuré les fonctions de directrice de l'association jusqu'en septembre 2014 ; Attendu que les arguments développés par Mme [V] [K] contre Mme [D] sont confirmés par la lettre de licenciement de cette dernière, et la lettre de la directrice aux présidents des conseils généraux des départements qui financent l'association, la première en date du 07 octobre 2014 lui reprochant notamment les faits suivants : "Vous avez fait naître des craintes infondées auprès du personnel quant à la pérennité des emplois en vous croyant autorisée à faire des annonces alarmistes infondées lors des réunions des délégués du personnel ; Vous avez critiqué ouvertement en public certains membres du Bureau et/ou les organisations qu'ils représentent", la seconde indiquant "Depuis la mi-octobre, Mme [D] est licenciée de l'association pour faute grave avec motifs avérés ; ce recrutement s'est révélé être une erreur, et ce malgré l'appui d'un cabinet spécialisé en la matière. Ses six mois de présence ont profondément déstabilisé les équipes, déjà fragilisées par le précédent directeur." Attendu que l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'un harcèlement à l'égard de Mme [V] [K]. Attendu que l'association Apamsp soutient que Mme [V] [K] refusait l'autorité de la direction, et que les faits reprochés sont anciens par rapport à la prétendue prise d'acte ; Attendu que l'association Apamsp ne fait valoir aucun argument ni ne produit de pièce pour contredire les éléments précités justifiant notamment le contrôle pointilleux de l'activité de Mme [V] [K], ou la différence de prise en charge des formations qu'elle organisait, ou les refus réitérés de lui accorder ses formations ; Attendu que l'association Apamsp ne conteste pas les éléments précités établissant le climat délétère résultant de la gestion de la direction ; Attendu qu'il résulte des éléments de preuve précités que les agissements critiqués par l'appelante ont perduré jusqu'à son départ, qui est intervenu le 25 juillet 2014, sous la nouvelle direction ; Que dès lors, il est établi que Mme [V] [K] a subi des faits de harcèlement jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Qu'il est également établi que l'intimée a manqué à son obligation de sécurité à ce titre ; Que compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment des arrêts de travail produits, il sera fait droit à sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros » ; Alors que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir que la salariée établit des faits permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que les éléments invoqués par celle-ci ont eu uniquement pour conséquence une remise en cause de son autorité ou de son travail par ses supérieurs hiérarchiques successifs et qu'il en est résulté un climat délétère, ne caractérisant pas ainsi une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Mme [K] à l'association APAMSP est intervenue aux torts de l'association, dit que cette rupture constitue un licenciement nul et condamné en conséquence l'association APAMSP à payer à Mme [K] les sommes de 23.506,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.350,70 euros au titre des congés payés y afférents, de 70.520,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 90.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat en conformité avec l'arrêt ; Aux motifs que « Sur la requalification de la rupture et ses conséquences Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que Mme [V] [K] a subi des faits de harcèlement jusqu'à son départ de l'association dans laquelle elle travaillait ; Attendu que compte tenu notamment de la persistance et la répétition des agissements reprochés, et ce même après le changement de directeur, ce harcèlement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors Mme [V] [K] était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L 1234-5, L 1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; il a également droit à une indemnité en réparation du préjudice moral subi, en application de l'article L 1154-1. Attendu qu'en l'espèce, Mme [V] [K] réclame 23 506,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que ce montant est confirmé par l'association Apamsp qui le réclame au titre du non-respect du délai congé; Que dans ces conditions, compte tenu de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [K] à ce titre, outre 2 350,70 euros au titre des congés payés correspondants. Attendu que Mme [V] [K] réclame une indemnité conventionnelle de licenciement de 70 520,88 euros; que la convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en son annexe 6 article 10, prévoit à ce titre un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, et le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement étant le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité; Attendu que Mme [V] [K], au jour de la rupture du contrat, avait une ancienneté de plus de 28 ans ; Que compte tenu de la moyenne de ses salaires d'avril à juin 2014, il sera fait droit à sa demande. Attendu qu'au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] [K] fait valoir qu'elle s'est toujours énormément investie dans son travail, qu'elle aimait particulièrement, mais a été contrainte d'accepter de le perdre car elle ne pouvait plus supporter les conditions dans lesquelles elle était contrainte de l'exercer ; qu'elle ajoute que pour restaurer sa santé mentale et psychologique, elle a même complètement changé de région ; Attendu que l'investissement particulier de Mme [V] [K] dans son travail est justifié par plusieurs attestations en ce sens, ainsi que par les formations qu'elle animait ou suivait dans ce cadre ; que les conséquences psychologiques du harcèlement subi sont justifiées par les arrêts de travail précités ; que Mme [V] [K] justifie également être partie travailler dans l'Aude ; Que dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 90 000 euros » ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a jugé que la salariée a subi un harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est justifiée en raison du harcèlement moral subi par celle-ci et produit les effets d'un licenciement nul.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du Code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel