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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10043
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° H 20-15.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [R] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.542 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], en qualité de liquidateur de la société Pharmacie de la Rivière, 2°/ au CGEA AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'avertissement. AUX MOTIFS propres QUE l'avertissement en date du 6 août 2015 reproche à Mme [L] épouse [I] les faits suivants : « Le 4 juillet 2015 une violente altercation vous a opposé à Mme [N], préparatrice, sur un fond conflictuel concernant votre demande d‘avoir un samedi par mois, cela ayant eu lieu en présence de témoins. On m'a rapporté des propos violents et complètement inappropriés à votre fonction de pharmacienne adjoint. Vous m'avez appelé sur mon portable alors que j'étais en repos pour faire part de vos critiques face ma façon de gérer l'entreprise, toujours en présence de témoins. Vous m'avez fait part de votre intention de quitter le poste laissant la pharmacie sans diplômé, contrainte a fermer le service. Ce n'est que suite ci une remarque que cela constituerait un abandon de poste que vous avez consenti de rester jusqu'à la fin du programme" ; la scène décrite par l'employeur est consécutive à la demande de Mme [L] épouse [I] de modifier ses horaires de travail pour obtenir plusieurs samedis libres chaque mois, demande qui nécessitait la modification des horaires de travail de Mme [N], préparatrice en pharmacie ; l'employeur soutient que Mme [L] épouse [I] a tenté d'imposer cette modification, en s'appuyant sur l'attestation de Mme [N], alors que l'appelante soutient qu'après avoir accepté la modification, Mme [B], la gérante de la pharmacie a dû y renoncer sous la pression de la préparatrice, sans qu'aucun élément objectif puisse permettre de trancher entre les deux versions ; en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 4 juillet, Mme [L] épouse [I] soutient qu'elle a en réalité été agressée par Mme [N], et ce en présence des amies de cette dernière, qu'elle avait manifestement appelées pour la soutenir ; les deux témoins, infirmières libérales, indiquent être venues pour déposer leurs prélèvements journaliers et précisent que, alors que Mme [N] discutait avec l'une d'entre elles sur les problèmes du samedi matin, « Mme [L] épouse [I] ayant écouté la conversation et après avoir terminé avec le client, s'est immiscée dans leur discussion de façon assez impulsive et en colère. Par la suite, elle a téléphoné à Mme [B] laissant entendre qu'elle vivait un enfer, et que ce serait la faute [N] si son futur mari à tendance dépressive se suicidait, propos qui m'ont choqué. Ma collègue [T] est juste intervenue pour apaiser les choses et faire de la relation d'aide, rien de plus » ; les deux témoins, qui dans la suite de l'attestation ne font preuve d'aucune animosité à l'égard de Mme [L] épouse [I] confirment donc les termes du courrier d'avertissement ; étant observé qu'aucun élément ne vient confirmer l'existence de la mise en scène suggérée par l'appelante, il devra être constaté que celle-ci a, en présence de tiers, eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur, alors que la modification des horaires de travail à l'origine du litige relève du pouvoir de direction de ce dernier ; il y a lieu d'observer que l'employeur ne peut être soupçonné d'avoir pris le parti de Mme [N] ainsi que l'allègue l'appelante, dès lors qu'il lui a également notifié un avertissement ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'ensemble des pièces produites et notamment des témoignages de [K] et [T], infirmières libérales, qu'une violente altercation a eu lieu le 4 juillet 2015 entre [I], [N], toutes deux salariées de la Sarl Pharmacie de la Rivière, sur le lieu de travail et devant des clients de l'officine ; l'employeur alors informé des faits a exercé son pouvoir disciplinaire envers les deux salariées en leur adressant à chacune, le même jour, soit le 6 août 2015, une lettre d'avertissement ; quant bien même [I], dans un courrier du 20 août 2015 adressé à son employeur, ait contesté ne serait-ce qu'une partie des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre d'avertissement, elle reconnaît avoir eu une altercation avec [N]. 1° ALORS QUE la lettre de notification de l'avertissement fixe les limites du litige ; que la cour a retenu que, selon deux témoins, l'exposante se serait immiscée dans une discussion « de façon impulsive et en colère » et aurait téléphoné à l'employeur « laissant entendre qu'elle vivait un enfer » et mettant en cause l'autre salariée, en ajoutant que les deux témoins confirmaient les termes du courrier d'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. 2°ALORS QUE seul un comportement fautif que les juges doivent caractériser, peut justifier une sanction disciplinaire ; que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour a retenu que la salariée avait eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi son comportement aurait été fautif, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QU'au titre des éléments dont il lui appartient d'établir l'existence, Mme [L] épouse [I] fait valoir les faits suivants (pages 8 à 11 des conclusions) : des agissements de l'employeur " le 29 juillet 2015, durant la matinée du 3 août jusqu'à son départ et le 1er avril 2016 toute la journée" ;- l'appelante n'indique pas sur quelles pièces elle s'appuie pour établir l'existence de faits qui se sont déroulés, selon elle, sur deux jours et demi et ne résultant que de ses propres affirmations ils ne pourront donc être retenus ; - l'avertissement qui ne peut toutefois être retenu dès lors qu'il est justifié ; il s'agit des seuls faits dont se prévaut l'appelante durant le cours de la relation de travail, les autres faits ayant eu lieu après l'arrêt de travail ; - le 6 août 2015 en se voyant interdire de communiquer avec la pharmacie par courriel, la gérante lui indiquant que pour cette raison son compte mail était bloqué ; par un courriel du 6 août, la gérante indique à Mme [L] épouse [I] qu'elle ne doit pas prévenir de ses absences par mail au motif qu'elle l'a lu seulement le lendemain ce qui a entraîné une désorganisation importante de la pharmacie et précise « je ne tiendrai, plus compte des avis d'absence par mail, votre compte sera bloqué sur la messagerie dès aujourd'hui » ;- en août 2015 et avril 2016, en la faisant convoquer à deux reprises à un examen médical de contrôle ; une seule convocation à la demande de l'employeur est justifiée par un courrier du service médical du 11 août 2015 (pièce 22) ; - en décembre 2015 en étant sommée de justifier une absence pour laquelle elle avait adressé l'arrêt maladie par LRAR que l'employeur n'a pas daigné réclamer ; Mme [L] épouse [I] justifie effectivement de l'envoi d'un courrier en recommandé (pièce 26) mais non qu'elle a été " sommée de justifier une absence" ; - de septembre 2015 à mars 2016 en étant payée avec plusieurs semaines, voire mois de retard et en étant ainsi contrainte de relancer régulièrement Mme [B] ; Mme [L] épouse [I] n'indique pas précisément les retards, laissant à la juridiction le soin de les établir au vu de la pièce n° 40, composée elle-même de neuf documents : un chèque de versement du salaire du 7 février 2016, une enveloppe portant un cachet de la poste illisible ( -01-16), un chèque du 3 janvier 2016, avec la mention reçu en main propre le 24 février 2016, un décompte bancaire faisant apparaître une remise de chèque au 19 janvier 2016, une remise de chèque au 4 septembre 2015, une enveloppé portant un cachet de la poste du 13 septembre 2015, une enveloppe de chèque au 31 mars 2016, un SMS du 4 janvier 2016 indiquant « pourriez-vous me faire parvenir mes salaires de novembre et décembre ? » ; ces pièces établissent incontestablement un retard pour le salaires de novembre et décembre 2015 et de manière moins claire pour deux autres mois ; - l'établissement de trois demandes de rupture conventionnelle de novembre 2015 à mars 2016 qui sont restées sans suite ; - la publication d'une annonce de recrutement, alors qu'elle est en arrêt maladie : l'annonce produite par Mme [L] épouse [I] comporte la mention selon laquelle le remplacement aura lieu du 31 août au 4 septembre , soit une semaine, de sorte qu'il ne traduit nullement la volonté de l'employeur de « se débarrasser » de sa salariée, selon le terme utilisé par cette dernière ; à l'issue de cet examen, sont donc justifiés : - l'interdiction de communiquer par courriel avec l'employeur et le blocage du mail, - une demande visant à convoquer la salariée à un contrôle médical, - des retards de paiement de salaires, - l'établissement de trois demandes de rupture conventionnelle non suivies d'effet ; ces éléments peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils sont de nature à contribuer à l'aggravation de l'état de santé de la salariée, d'ores et déjà placée en congé de maladie, et il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; en ce qui concerne les retards de paiement et les demandes de rupture conventionnelles sans effet, l'employeur indique qu'il devait faire face à des difficultés financières qui ne lui permettaient pas de régler les salaires à bonne date et de payer le montant des indemnités de rupture, ce que le placement ultérieur en liquidation judiciaire confirme ; par ailleurs, il n'est justifié que d'une demande de l'employeur visant à un contrôle médical de la salariée, de sorte qu'il n'a pas fait un usage abusif de son droit ; seule subsiste l'interdiction de communiquer par mail avec l'employeur ; si la justification relative à la nécessité de prévenir immédiatement des absences dans un souci d'organisation apparaît légitime, il n'explique pas en quoi le blocage du compte mail était nécessaire ; ce seul fait n'est toutefois pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Et aux MOTIFS propres QU'en l'absence de harcèlement moral, qui aurait pu être à l'origine de l'inaptitude, le licenciement ne peut être déclaré nul ; dès lors qu'il s'agit du seul fondement sur lequel le licenciement était contesté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'il est établi que depuis le 29 juillet 2015, date du retour de congés de l'employeur, [I] a été placée en arrêt de travail jusqu'à son licenciement le 9 mai 2016 à l'exception d'environ deux demi-journées au cours desquelles elle a travaillé par intermittence aux côtés de l'employeur ; son licenciement étant intervenu le 9 mai 2016 suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 avril 2016 ; compte tenu de ce qui précède, à savoir le peu de temps de travail, soit "deux demi-journées" dans la pharmacie, et plus précisément aux côtés de son employeur entre le 29 juillet 2015 et le 9 mai 2016, [I] ne peut soutenir que les conditions de travail se sont dégradées du fait de l'employeur vu son très faible temps de présence au sein de la pharmacie durant cette période ; en outre, [I] n'apporte aucun élément de preuve à même d'établir des faits qui permettraient de présumer de l'existence de harcèlement moral ; il n'est pas davantage établi que l'employeur a délibérément, pour lui porter préjudice, versé avec retard les salaires de [I] durant son arrêt maladie ; en conséquence, il convient de dire que [I] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ; son licenciement repose donc sur une inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise puisqu'elle a été déclarée par le médecin du travail le 8 avril 2016 : "Inapte à reprendre et à poursuivre le travail au poste de pharmacienne dans l‘entreprise Pharmacie de la Rivière " qui l'a donc privée à juste titre de son indemnité de préavis ; en conséquence, il convient de dire [I] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; 1°ALORS QUE la cour d'appel, après avoir constaté que plusieurs éléments permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement, a débouté la salariée de sa demande à ce titre aux motifs que tous les faits retenus étaient justifiés, sauf le blocage du compte mail, et que ce seul fait n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'avertissement injustifié, également invoqué au soutien des prétentions relatives au harcèlement moral, emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions ici critiquées et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°ALORS QUE lorsque les éléments produits par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges ne peuvent le débouter de sa demande en se déterminant par des motifs impropres à établir qu'ils étaient tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que des retard de paiement des salaires en novembre et décembre 2015 et l'établissement de trois demandes de rupture conventionnelle non suivies d'effet de novembre 2015 à mars 2016 laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur indiquait qu'il devait faire face à des difficultés financières qui ne lui permettaient pas de régler les salaires à bonne date et de payer le montant des indemnités de rupture, ce que le placement ultérieur en liquidation judiciaire confirme ; qu'en statuant de la sorte, quand les difficultés économiques invoquées ne caractérisaient pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, tandis que la liquidation judiciaire est intervenue plus de deux ans après (en août 2018), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel