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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10048
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 813 890 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° T 20-14.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La Fondation COS Alexandre Glasberg, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Association COS, a formé le pourvoi n° T 20-14.885 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation COS Alexandre Glasberg, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation COS Alexandre Glasberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation COS Alexandre Glasberg Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation COS Alexandre Glasberg à payer à Mme [M] les sommes de 8.138,90 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours « fériés COS » et « jours COS » non pris d'avril 2011 à octobre 2019 et 813,89 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51 ou FEHAP) prévoyant en son article 11.01.3.2 que les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur non seulement s'ils travaillent un jour férié mais également s'ils sont de repos ce jour férié, a été partiellement dénoncée le 31 août 2011, laissant place à compter du 1er juin 2014 à une nouvelle disposition prévoyant que seuls les salariés ayant travaillé un jour férié bénéficient de repos compensateur, chaque fois que le service le permettra. La Fondation COS ne conteste pas que les salariés présents à l'effectif de l'établissement le 1er décembre 2011, date d'expiration du préavis de la dénonciation de la CCN 51, comme Madame [M], bénéficient de l'avantage individuel acquis consistant en 11 jours de repos compensateur qu'ils aient ou non travaillé pendant les jours fériés légaux. Elle ne conteste pas non plus que Madame [M] ait en outre droit aux deux jours supplémentaires ‘COS' institués par l'abbé Glasberg. La fondation appelante verse au débat, pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits, un rapport d'expertise concluant que Madame [M] a bénéficié entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2015 de 13 jours de récupération/ compensateur supplémentaires par an, ainsi que les plannings nominatifs de la salariée du 1er juin 2013 au 31 mai 2015. Ces plannings informatisés portent mention en orange des jours de repos et en jaune des jours « fériés COS », identifiés ensuite –à compter de juillet 2014– sous « RE ». Même si le raisonnement développé par l'intimée -et les pièces produites à l'appui afférentes pour la plupart à un ou plusieurs travailleurs de nuit- ne correspondant pas à sa situation d'agent des services logistiques travaillant à temps partiel, la lecture des plannings permet de vérifier qu'à compter du 1er juin 2013, les 'jours fériés COS' ou 'jours COS' ont coïncidé avec des jours de repos, l'alternance de ces jours de travail et de repos dans le cadre des roulements établis montrant une fois par mois environ la présence d'un jour 'férié COS' en lieu et place d'un repos. Par exemple, sur un roulement de semaines alternant un nombre de 3, puis de 4 jours de repos , Madame [M] a bénéficié la semaine du 2 au 8 juin 2013 de 3 jours de repos, la semaine suivante de 4 jours de repos, la semaine du 16 au 22 juin 2013 de 3 jours de repos mais la quatrième semaine du roulement (du 23 au 29 juin) de seulement 3 jours de repos, puisqu'un jour 'férié COS' a été positionné sur le quatrième jour de repos qui lui était dû, selon l'organisation mise en place. Ce schéma s'est manifestement reproduit la semaine du 22 juillet 2013 portant mention d'un jour COS et ensuite, chaque mois de la période correspondant aux plannings produits. En ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2013, l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que la salariée a été remplie de ses droits. Pour la période postérieure au 31 mai 2015, aucun planning n'est produit relativement au rythme de travail de l'intimée, les feuillets versés au débat à compter de cette date portant le nom de [M] barré d'un trait et le nom de [S] [J]. Au surplus, pour le cas où ces plannings produits seraient conformes au rythme de travail de Madame [M], l'alternance et le nombre des jours de travail et de repos sur un roulement de quatre semaines posent le même problème que précédemment, dans la mesure où un jour « férié COS » ou « jour COS » prend la place d'un jour de repos ordinaire une fois par mois. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris d'avril 2011 à octobre 2019 –et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence– soit 110 jours, à hauteur de 8 138,90 €, sur la base non strictement contestée de 7 heures par jour au taux de 10,57 €. Il sera fait droit également à la demande de congés payés y afférents » ; 1. ALORS QUE pour apprécier si un salarié a bénéficié de l'ensemble des jours de repos rémunérés auxquels il a droit chaque année, en plus des congés payés, les juges doivent comparer, mois par mois, sur toute l'année, le nombre de jours travaillés à la durée de travail rémunérée ; qu'en l'espèce, la Fondation COS démontrait que les plannings de travail de Mme [M] comprenaient, sur un cycle de quatre semaines, 108,5 heures de travail et un jour de repos rémunéré à hauteur de 7,69 heures, soit une durée totale rémunérée de 116,19 heures équivalente au temps partiel de la salariée (125,88 heures par mois), de sorte les jours dénommés « jours fériés COS ou jour COS » puis « RE » sur ses plannings, qui n'étaient pas travaillés, constituaient bien des jours de repos rémunérés distincts des jours de repos hebdomadaires et des jours de repos compensant le dépassement de la durée légale de travail au cours des semaines hautes ; qu'un expert-comptable, qui avait analysé les plannings de travail, feuilles d'émargement signées par la salariée et bulletins de salaire de la salariée sur deux années, avait ainsi conclu que cette dernière avait bénéficié de 13 jours de repos rémunérés chaque année ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour dire que Mme [M] n'a pas bénéficié des 13 jours de repos « fériés et COS » auxquels elle a droit chaque année, que les jours de repos dits « fériés COS » et « jours COS » ont été programmés sur « un jour de repos ordinaire une fois par mois », sans comparer la durée de travail rémunérée à la durée de travail effectivement accomplie sur l'ensemble de l'année, selon les plannings et feuilles d'émargement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil (devenus les articles 1193 et 1353) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines, les heures accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle au cours des semaines hautes peuvent être compensées par des jours de repos au cours des autres semaines, de manière à atteindre, en moyenne sur l'ensemble du cycle, la durée légale ou contractuelle de travail ; qu'en revanche, ne constituent pas des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail sur un cycle, mais des jours de repos supplémentaires étrangers à l'organisation du temps de travail, les jours non-travaillés qui ont pour effet de réduire la durée moyenne de travail en deçà de la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, de la durée de travail contractuelle ; qu'en conséquence, pour affirmer que, sur un cycle, une journée constitue un jour de repos lié l'organisation du travail, le juge doit constater que ce jour de repos permet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail au cours des autres semaines du cycle ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que la salariée n'a pas bénéficié des 13 jours de repos « fériés et COS » auxquels elle a droit chaque année, que les « jours fériés COS » et « jours COS » ont coïncidé avec un jour de repos dû selon l'organisation mise en place, sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixés constituaient des jours de repos liés à l'organisation du travail en cycle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3. ALORS QUE si le rythme de travail au sein d'un cycle doit se reproduire à l'identique d'un cycle à l'autre, il peut varier d'une semaine à l'autre au cours du cycle ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que, sur un « roulement de quatre semaines », la quatrième semaine devait comporter quatre jours de repos, pour reproduire au cours des deux dernières semaines la même alternance entre jours de travail et jours de repos qu'au cours des deux premières semaines du cycle, la cour d'appel aurait violé les articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 4. ALORS QUE dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines, les heures accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle au cours des semaines hautes peuvent être compensées par des jours de repos au cours des autres semaines, de manière à atteindre, en moyenne sur l'ensemble du cycle, la durée légale ou contractuelle de travail ; qu'en revanche, ne constituent pas des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail sur un cycle, mais des jours de repos supplémentaires étrangers à l'organisation du temps de travail, les jours non travaillés qui ont pour effet de réduire la durée moyenne de travail en deçà de la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, de la durée de travail contractuelle ; qu'en conséquence, pour affirmer que, sur un cycle, une journée constitue un jour de repos lié l'organisation du travail, le juge doit constater que ce jour de repos permet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail au cours des autres semaines du cycle ; qu'en se bornant à relever le nombre de jours de repos de chacune des quatre semaines du cycle de travail, sans jamais faire mention de la durée de travail accomplie, ni la comparer à la durée de travail contractuelle de la salariée, qui travaillait à temps partiel, pour déterminer si l'un de ces jours de repos n'était pas étranger à l'organisation de la durée du travail sur un cycle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10048
Données disponibles
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