Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10049
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 20 246 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° C 20-15.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Télévision française 1 (TFI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.906 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Télévision française 1, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télévision française 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télévision française 1 et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Télévision française 1 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel conclus entre la SA TF1 et Madame [V] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la SA TF1 à lui payer les sommes de 202.460,84 euros au titre du rappel de salaire, comprenant les congés payés et la prime d'ancienneté, et 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il ressort de l'examen des contrats produits que nombre d'entre eux ont été signés au-delà du délai de deux jours visé à l'article L 1242-13 précité : -le contrat de travail conclu pour le 5 octobre 2009 n'a été signé par les parties que le 9 octobre 2009, soit avec 2 jours de retard, -le contrat de travail conclu pour la période du 2 au 6 novembre n'a été signé par les parties que le 6 novembre 2009, soit avec 2 jours de retard, -- le contrat de travail conclu pour la période du 1er au 7 décembre 2009 n'a été signé par les parties que le 4 décembre 2009, soit avec 1 jour de retard, - le contrat de travail conclu pour la période du 4 au 14 janvier 2010 n'a été signé par les parties que le 7 janvier 2010, soit avec 1 jour de retard. Il en va de même de nombreux contrats conclus pendant la relation de travail, notamment ceux des 5 février, 8 mars, 8 avril, 7 mai, 4 juin, 9 juillet, 8 septembre, 7 octobre, 6 décembre 2010, 10 janvier, 4 février, 4 mars, 7 avril, 5 mai, 6 juin, 6 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2011,9 janvier, 6 février, 5 mars 2012, 6 février, 6 mars 2013, 4 avril, 9 mai et 13 juin 2014 qui ont tous été signés par les parties plus de deux jours après le début de la mission impartie. Or, la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence de contrat écrit. En outre, Mme [V] et la SA TF1 produisent des échanges de courriels intervenus entre la salariée et l'employeur pendant toute la relation de travail, qui démontrent que les lectures du mois étaient déclarées le mois suivant et que les périodes de travail mentionnées aux contrats de travail ne correspondent pas aux jours effectivement travaillés. Ainsi, le 19 mars 2015, Mme [V] a écrit à Mme [U], assistante à la direction fiction : « Concernant les dates, je ne peux pas être déclarée les 9 et 10 avril. Je propose donc les 1-2-37-8-13-14-15-16-17&20 ». Mme [U] lui a répondu : «Bonjour [O], Voici la nouvelle version de votre relevé de lecture, cela vous convient, J'ai bien noté les dates que vous souhaitiez que je déclare le mois prochain ». De même, le 16 avril 2015, Mme [V] a indiqué à Mme [U] : « Concernant les dates, je préfère être déclarée à la fin du mois (22-25-26-27-28&29/05) ». Ou encore, le 21 juillet 2016, Mme [Z], assistante d'une conseillère artistique, a écrit à Mme [V] : « [O], Voici le relevé mis à jour » et la salariée a répondu : « Merci [M] ! Concernant les dates, j 'ai oublié de vous préciser que je préférerais être déclarée à la fin du mois (donc du 22 au 31/8)... ». Aux termes de ses écritures, la SA TF1 explique : « Concrètement les lecteurs de textes sont sollicités par les conseillers artistiques qui leur adressent des demandes de lectures. Celles-ci sont par nature variable d'un mois à l'autre et leur recours n'est aucunement déterminable à l'avance ; s'ils sont disponibles (et la société prend toujours le soin de vérifier cette disponibilité), ils acceptent la tâche et réalisent la fiche de lecture, qu'ils renvoient à TF1 SA ; en fin de mois, l'assistante des conseillers artistiques adressent un relevé des lectures, qui est systématiquement validé par le lecteur en fonction du nombre de tâches réalisés, une demande de règlement de cachet et un CDD d'usage est établi, et ce après que Mme [V] ait validé les jours de travail déclarés : cette validation est indispensable afin poùr qu'il n'y ait pas. delconflit avec d'autres jours de travail pour le compte d'un autre employeur. Cette vérification est indispensable puisque : le travail étant effectué à domicile -l'employeur n'impose aucune contrainte s'agissant des plages de travail, -l'employeur n'impose aucune exclusivité et n'a pas connaissances des autres tâches éventuellement réalisées par le lecteur pour le compte d'autres employeurs. Ainsi, chaque mois avant l'établissement de son CDD, Mme [V] confirmait que les jours de travail déclarés lui convenaient ». Ces éléments établissent que les contrats à durée déterminée conclus par les parties étaient rédigés après l'exécution de la prestation de travail et comportaient des dates mensongères. Comme l'indique l'employeur, différents courriels, notamment ceux des 19 mars, 16 avril 2015 et 21 juillet 2016, établissent que Mme [V] a choisi ses jours de travail. Il n'en demeure pas moins que l'irrégularité est pleinement caractérisée par l'établissement de contrats de régularisation des prestations exécutées le mois précédent, suivant une organisation que l'employeur a imposée à la salariée. Il apparaît au surplus, que la SA TF1 a accepté de retenir les jours de travail proposés par la salariée, contribuant ainsi pleinement aux mentions contractuelles mensongères. Si la SA TF1 prétend qu'il lui était impossible, compte tenu des contraintes liées à l'activité de lecteur de texte, de respecter le délai imposé par l'article L 1242-13 du code du travail, il doit être souligné qu'il ne justifie d'aucune raison l'empêchant d'envoyer à Mme [V] le contrat de travail concomitamment avec le scénario. En tout état de cause, le mode d'organisation du travail d'un lecteur n'est pas de nature à dispenser l'employeur du respect des conditions formelles imposées par la loi en matière de contrat à durée déterminée. Par ailleurs, comme le soutient l'employeur, l'article L 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 24 septembre 2017, énonce que : «La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Cependant, ces dispositions ne peuvent recevoir application dans le cadre de ce litige, dès lors que le dernier contrat conclu entre les parties est daté du 18 septembre 2017. Ces éléments justifient la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Mme [V] et la SA TF1 en contrat à durée indéterminée dès le 5 octobre 2009. B - Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. - S'agissant des périodes travaillées : comme le souligne pertinemment la SA TF1, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles sur la durée du travail. Cependant, comme exposé supra, les contrats conclus entre Mme [V] et la SA TF1 ont été remis tardivement à la salariée, s'agissant de contrats mentionnant des dates mensongères puisque portant sur des prestations exécutées le mois précédent. Certains contrats portent même des dates de signature excédant le délai de deux jours de l'article L 1242-13 du code du travail. La remise tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence de contrat écrit. Or, l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La SA TF1 prétend renverser la présomption en indiquant que le nombre exact d'heures travaillées figure dans les contrats de travail. Les contrats de travail précisent effectivement la période de travail, les jours travaillés au sein de cette période et le paiement sur la base de 8 heures par jour. Cependant, l'employeur explique, en page 9 de ses conclusions, que le temps de travail était variable en fonction du nombre de pages du scénario : «Pour évaluer la durée de travail : l'application d'un forfait de 75 min + 4min par page, ramené ensuite en heure (/ 60 minutes) puis en jours (/ 8 heures). Par exemple pour le scénario No Second Chance versé aux débats par Mme [V], l'application du forfait revient à fixer la rémunération dans les conditions suivantes : 75 + (56 pages x 4) = 299 mn, soit 5 heures, soit 0,625 jour ». Il apparaît donc que la durée de 8 heures par jour qui est mentionnée sur tous les contrats produits ne correspond pas à la durée exacte de travail de la salariée, calculée suivant la méthode précitée, que la SA TF1 ne justifie, de surcroît, pas avoir porté à la connaissance de Mme [V] avant toute relation contractuelle. La diversité des scenarii est incompatible avec la mention systématique et stéréotypée d'une durée de 8 heures par jour. La SA TF1 ne s'explique pas sur ce point. En outre, et surtout, compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail. Si la SA TF1 rappelle que Mme [V], en tant que travailleur à domicile, disposait d'une totale liberté d'organisation, il doit être rappelé que le statut de travailleur à domicile ne dispense pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L 3123- 14 devenu L 3123-6 du code du travail, en application de l'article L 7413-1 du même code. Au surplus, l'article L 7421-1 dudit code prévoit que « lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet », qui, selon l'article R 7421-1 est « remis au travailleur à domicile » et qui « mentionne (...) 4° - La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicable ». En l'espèce, la SA TF1 ne justifie pas de l'établissement de ce document, à défaut duquel, compte tenu de l'impossibilité de déterminer le nombre d'heures accomplies par la salariée, les contrats doivent être présumés conclus à temps complet. - S'agissant des périodes interstitielles, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes. Mme [V] expose qu'elle ne disposait d'aucun planning, qu'elle était sollicitée de manière aléatoire en fonction des besoins de l'employeur et souvent dans l'urgence, qu'elle n'a pas été en mesure de travailler pour un autre employeur. Elle considère que le rythme de succession des contrats de travail et la durée totale de la relation contractuelle permettent de retenir l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. L'employeur répond que Mme [V] ne travaillait en moyenne que 5,8 jours par mois, qu'elle n'était contrainte par aucune clause d'exclusivité, qu'il prenait toujours le soin de lui demander si elle était disponible pour réaliser les lectures proposées, la salariée demeurant libre de refuser des missions et qu'elle fixait elle-même ses périodes de congés, de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre, compte tenu de son rythme de travail et des modalités d'organisation de celui-ci, s'être tenue à la disposition permanente de l'employeur. Il ajoute qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail, puisqu'il était indiqué à la salariée, si elle acceptait la lecture, qu'elle disposait en moyenne de 5 à 6 jours pour réaliser chaque fiche. En exécution des 96 contrats conclus entre les parties, Mme [V] a travaillé pour la SA TF1 comme suit : -2009: 11 jours, -2010 : 84 jours, -2011: 82 jours, -2012 : 88 jours, -2013 : 68 jours, -2014 : 78 jours, -2015 : 76 jours, -2016: 66 jours, -2017 : 31 jours. Comme le souligne la SA TF1, la durée moyenne de travail de Mme [V] durant les 8 années de la relation de travail s'est limitée à 5,8 jours par mois. Cependant, les pièces produites, notamment le tableau de synthèse des délais de remise des travaux établi par l'employeur en pièce n°18, démontrent que Mme [V] était sollicitée par la SA TF1 de manière totalement imprévisible, au gré de l'envoi des scenarii par les sociétés de production. En outre, l'employeur lui attribuait unilatéralement un délai d'exécution variable d'environ 5 jours. Certaines demandes pouvaient s'avérer urgente, la fiche de lecture devant être remise dans les deux jours. Les dates d'exécution des prestations étaient aléatoires, sans la moindre régularité et le volume de travail confié très variable : ainsi, le 30 avril 2014, la SA TF1 a confié à la salarié un scénario de 57 pages dont la fiche de lecture devait être remise dans les 5 jours, puis le 7 mai 2014, un autre scénario, cette fois de 500 pages, lui a été confié, avec un délai limité à 8 jours pour réaliser le travail. Il apparaît également qu'à certaines périodes, Mme [V] réalisait plusieurs fiches de lectures en même temps. Ainsi, le 15 avril 2014, elle a reçu 6 scenarii d'une vingtaine de pages chacun à traiter pour le 25 avril 2014, puis le lendemain 16 avril 2014, deux autres scenarii de 50 pages chacun lui ont été adressés, à analyser pour le 22 avril 2014. Au surplus, Mme [V] établit que le nombre de jours figurant aux contrats de travail était sous-évalué, la SA TF1 ayant sous-estimé la durée du travail nécessaire à l'établissement des fiches de lecture. Elle se verse ainsi aux débats les attestations de Mmes [H] et [F]. Mme [H] explique que : «Le temps de travail était sous-évalué. Par exemple le temps estimé par TF1 pour une fiche de lecture sur un scénario d'une cinquantaine de pages était de 5h alors qu'il est impossible de réaliser un tel travail dans ce délai. Cette sous-évaluation a commencé en 2008-2009. Auparavant, TF1 nous déclarait un plus grand nombre d'heures pour le même travail. Pour justifier ce changement, TF1 nous avait alors avancé que notre taux journalier, pour le statut intermittent, serait meilleur. Mais le fait est qu'il était surtout plus difficile de faire ses heures et donc d'accéder à ce statut ». Mme [F] atteste qu'il faut « au minimum 2 journées de travail complet » pour réaliser une fiche de lecture d'un scénario de 52 minutes, en considération du « temps de réflexion et de documentation (recherches sur les auteurs, les thèmes abordés dans le projet, recherches référentielles de films ou de séries comparables, visionnage d'épisodes de la série originale ». Pour contester le caractère probant de ces témoignages pourtant concordants, la SA TF1 invoque une étude dont il déduit que Mme [V], en tant que lecteur professionnel, lisait 575 mots par minute et un article issu du site internet Wikipédia, évaluant à 19 mots par minute le rythme de dactylographie en cas de composition d'un texte. Cependant, ces données, dont la fiabilité scientifique n'est pas démontrée, n'apparaissent pas convaincantes au regard du travail d'analyse auquel Mme [V] devait se livrer, tel qu'il ressort de l'examen des différentes fiches de lecture versées aux débats. S'il apparaît effectivement que Mme [V] s'est vue attribuer les différents épisodes d'une même série, comme « Joséphine Ange Gardien » ou encore « Piégée », permettant ainsi d'optimiser les connaissances acquises des schémas directeurs des épisodes, il n'en demeure pas moins que les intrigues et les personnages, hormis les principaux, différaient d'un scénario à l'autre, nécessitant une analyse spécifique. Dans ces conditions, il était nécessairement difficile pour Mme [V] de travailler pour un autre employeur. Elle justifie d'ailleurs avoir consacré son activité professionnelle à la SA TF1 par la production de ses déclarations fiscales de revenus durant toute la relation de travail. La circonstance suivant laquelle l'employeur lui demandait, avant tout envoi de scénario, si elle était disponible, lui laissant ainsi la faculté de refuser, est indifférente, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme [V] de connaître à l'avance ses jours et son volume de travail, lui imposant ainsi de se maintenir à disposition constante de l'employeur. Elle n'a d'ailleurs refusé qu'une seule fois une lecture en 8 ans, pour une raison familiale grave. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour toute la durée de la relation de travail ayant lié les parties. Sur les demandes financières ( ) ; La SA TF1 considère que Mme [V] ne peut prétendre calculer son salaire équivalent à un temps plein en prenant comme référence un salaire versé au titre d'un forfait en nombre de pages, ; intégrant des bonifications non liées au temps de travail. Si la SA TF1 explique que le salaire payé à Mme [V] dépendait, non pas d'un taux horaire, mais du nombre de pages du scénario confié (forfait de 60 euros, outre 1 euro par page et une majoration de 10 % en cas de lecture en anglais ou urgente), il n'en demeure pas moins que les contrats fixaient un montant de salaire dû en contrepartie d'une durée de travail de 8 heures. Dans ces conditions, et au regard de la moyenne des salaires payés pour ces 8 heures durant la relation de travail, le salaire à retenir pour le contrat de travail à temps complet doit être évalué à la somme de 3 890,52 euros, outre 389,05 euros au titre des congés payés. Par ailleurs, l'article 17-2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 janvier 1991 prévoit le bénéfice d'une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes : « Le salaire de base des salariés employés dans l'Entreprise est majoré d'une prime d'ancienneté, assise sur le salaire de base mini mensuel prévu dans les tableaux figurant à l'article 17-1. Le taux de cette prime par année d'ancienneté est fixé à 0,8% du salaire de base minimum mensuel, sans pouvoir excéder 24% dudit salaire ». Aussi, les salaires reconstitués sur la période non prescrite, comprenant la prime d'ancienneté et les congés payés, doivent être évalués comme suit : - 2012 : 4 342,10 euros, - 2013 : 4 364,44 euros, - 2014 : 4 388,06 euros, - 2015 : 4 410,66 euros, - 2016 : 4 434,48 euros, - 2017 : 4 457,26 euros. Il n'y a pas lieu à intégrer à la reconstitution du salaire de Mme [V] les heures supplémentaires, la demande formulée à ce titre étant examinée infra. Aussi, et compte tenu des salaires payés à Mme [V], la SA TF1 doit être condamnée au paiement de la somme de 202 460,84 euros, comprenant la prime d'ancienneté et les congés payés, au titre du rappel de salaire concernant la période non prescrite. Il n'y a pas lieu à déduction des sommes perçues par Mme [V] au titre des congés spectacles et des indemnités chômage, dès lors que la SA TF1 n'est pas l'auteur de ces paiements ( ) ; Mme [V] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies. Cependant, les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus par les parties ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la SA TF1 a été condamnée à payer à Mme [V] un rappel de salaire au titre des heures excédant celles prévues aux contrats requalifiés. Or, au regard du rappel de salaire sollicité, il apparaît que la salariée ne prétend pas que les heures travaillées du lundi au samedi ont excédé la durée légale du travail pour un contrat à temps plein. En revanche, Mme [V] soutient avoir travaillé certains dimanches et jours fériés. Elle produit un tableau détaillé de ses horaires pour la période courant du 23 août 2012 au 22 août 2017. Il en ressort qu'elle a travaillé 373 heures les dimanches et 125 heures les jours fériés. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les dires de Mme [V]. Il sera donc condamné à lui payer un rappel de salaire de 19 806,93 euros » ; 1°) ALORS QUE si l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption peut la renverser en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en considérant que « compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail », la cour d'appel a privé la société TF1 SA de la possibilité d'apporter la preuve qu'une durée du travail inférieure à un temps plein avait été convenue entre les parties et a transformé la présomption simple de temps plein en une présomption irréfragable, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de travail à domicile, la fixation forfaitaire de la durée du travail est autorisée, de sorte que la mention d'une durée forfaitaire sur les contrats de travail signés entre les parties permet d'établir la durée exacte de travail convenue ; qu'en jugeant que les contrats à durée déterminée à temps partiel de Madame [V] devaient être présumés à temps plein, aux motifs erronés que la durée forfaitaire de 8 heures par jour mentionnée sur tous les contrats produits ne correspondait pas à la durée exacte de travail de la salariée, quand elle constatait pourtant que Madame [V] avait le statut de travailleur à domicile, de sorte que la durée de travail pouvait être fixée forfaitairement entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L.3123-6 et L.7412-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix de façon, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments ; qu'en cas de non-respect par l'employeur de ces dispositions, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que cette présomption de travail à temps complet est une présomption simple, qui peut être renversée par l'employeur ; qu'en relevant que les contrats à durée déterminée à temps partiel de Madame [V] devaient être présumés à temps plein au motif inopérant que la société TF1 SA ne justifiait pas de l'établissement des documents prévus à l'article L.7421-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 4°) ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il ne peut y avoir de disponibilité permanente du salarié lorsque ce dernier choisit lui-même ses jours de travail ; qu'en jugeant, pour retenir que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet pour toute la durée de la relation de travail ayant lié les parties et condamner la société TF1 SA à un rappel de salaires à ce titre, que Madame [V] s'était tenue à la disposition constante de l'employeur, quand elle constatait expressément que la salariée choisissait elle-même ses jours de travail, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas à la disposition permanente de la société TF1, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet pour toute la durée de la relation de travail entre les parties et condamner la société TF1 SA à un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée non successifs, la cour d'appel a affirmé que l'employeur attribuait unilatéralement à Madame [V] un délai d'exécution de sa prestation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les écrits versés aux débats par l'employeur qui établissaient au contraire que la société TF1 sollicitait systématiquement l'accord de Madame [V] sur le délai d'exécution du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée était sollicitée de manière totalement imprévisible, que l'employeur lui attribuait unilatéralement un délai d'exécution variable d'environ 5 jours, que les dates d'exécution étaient aléatoires, sans la moindre régularité et le volume de travail confié très variable et que le nombre de jours figurant sur les contrats était sous-évalué ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ainsi qu'elle y était invitée, que la salariée, qui avait tout au plus travaillé 88 jours par an pour la société TF1, soit en moyenne 5,8 jours par mois, et qui organisait elle-même son travail de manière à tirer profit du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle, établissait s'être effectivement tenue à la disposition de la société TF1 pendant toutes les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA TF1 à payer à Madame [V] les sommes de 202.460,84 euros au titre du rappel de salaire, comprenant les congés payés et la prime d'ancienneté, et 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QUE « Mme [V] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies. Cependant, les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus par les parties ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la SA TF1 a été condamnée à payer à Mme [V] un rappel de salaire au titre des heures excédant celles prévues aux contrats requalifiés. Or, au regard du rappel de salaire sollicité, il apparaît que la salariée ne prétend pas que les heures travaillées du lundi au samedi ont excédé la durée légale du travail pour un contrat à temps plein. En revanche, Mme [V] soutient avoir travaillé certains dimanches et jours fériés. Elle produit un tableau détaillé de ses horaires pour la période courant du 23 août 2012 au 22 août 2017. Il en ressort qu'elle a travaillé 373 heures les dimanches et 125 heures les jours fériés. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les dires de Mme [V]. Il sera donc condamné à lui payer un rappel de salaire de 19 806,93 euros » ; 1°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le juge ne peut en conséquence calculer le rappel de salaires accordé au salarié en se fondant sur le salaire contractuel forfaitaire perçu par ce dernier, qui inclut des éléments autres que le salaire minimum horaire de base prévu au contrat ; qu'en l'espèce, pour fixer le salaire de référence de Madame [V] à la somme de 3.890,52 euros, outre 389,05 euros au titre des congés payés et la prime d'ancienneté, la cour d'appel a considéré que les contrats fixaient un montant de salaire dû en contrepartie d'une durée de travail de 8 heures et s'est fondée sur la moyenne des salaires payés pour ces 8 heures durant la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salaire payé à Madame [V] dépendait, non pas d'un taux horaire, mais du nombre de pages de scénario confié, selon un forfait de 60 euros, outre 1 euro par page et une majoration de 10% en cas de lecture en anglais ou urgente, de sorte que ce salaire forfaitaire ne pouvait servir à la détermination du taux horaire de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société TF1 soutenait qu'en l'absence d'accord des parties sur le salaire horaire de référence, les juges du fond étaient tenus de calculer le rappel de salaire sur la base du salaire minimum de la classification la plus élevée des salariés non cadres de l'entreprise, correspondant à la qualification de Madame [V], soit 2.161 euros bruts depuis 2014 ; qu'en fixant le salaire de référence à 3.890,52 euros, quand il lui appartenait de fixer le salaire de Madame [V] par référence à la grille des salaires applicables aux postes permanents au sein de la société TF1, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la salariée demandait de fixer le montant de son salaire de référence à la somme à 3.890,54 euros, hors congés payés et prime d'ancienneté, soit la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois avant la fin de la relation de travail ; qu'en retenant cette somme, outre 389,05 euros au titre des congés payés et la prime d'ancienneté, pour calculer le rappel dû à Madame [V] sur les cinq dernières précédant la rupture de son contrat, quand elle aurait dû reconstituer le salaire mensuel en fonction des salaires perçus par la salariée année par année, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°) ALORS QUE selon l'article 17-2 de l'accord collectif d'entreprise de la société TF1 du 31 janvier 1991 prévoyant le bénéfice d'une prime d'ancienneté, le salaire de base des salariés employés dans l'entreprise est majoré d'une prime d'ancienneté assise sur le salaire de base minimum mensuel prévu dans les tableaux figurant à l'article 17-1 et le taux de cette prime par année d'ancienneté est fixé à 0,8% du salaire de base minimum mensuel, sans pouvoir excéder 24% dudit salaire ; qu'en accordant à Madame [V] un rappel de salaires d'un montant de 202.460,84 euros incluant la prime d'ancienneté, sans s'expliquer sur la manière dont elle a calculé cette prime, ni indiquer le salaire de base minimum mensuel sur lequel elle s'est appuyée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de l'accord collectif d'entreprise précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA TF1 à payer à Madame [V] la somme de 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QUE « Mme [V] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies. Cependant, les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus par les parties ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la SA TF1 a été condamnée à payer à Mme [V] un rappel de salaire au titre des heures excédant celles prévues aux contrats requalifiés. Or, au regard du rappel de salaire sollicité, il apparaît que la salariée ne prétend pas que les heures travaillées du lundi au samedi ont excédé la durée légale du travail pour un contrat à temps plein. En revanche, Mme [V] soutient avoir travaillé certains dimanches et jours fériés. Elle produit un tableau détaillé de ses horaires pour la période courant du 23 août 2012 au 22 août 2017. Il en ressort qu'elle a travaillé 373 heures les dimanches et 125 heures les jours fériés. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les dires de Mme [V]. Il sera donc condamné à lui payer un rappel de salaire de 19 806,93 euros » ; 1°) ALORS QUE la qualité de travailleur à domicile exclut que le salarié, qui organise lui-même son travail, puisse réclamer le paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il a travaillé en dehors des jours ouvrables mais pas les jours ouvrés ; qu'en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à ce titre, aux motifs que Madame [V] produisait un tableau détaillé de ses horaires pour la période courant du 23 août 2012 au 22 août 2017, qu'il en ressort qu'elle a travaillé 373 heures les dimanches et 125 heures les jours fériés et que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments présentés par la salariée, quand elle constatait que Madame [V] avait le statut de travailleur à domicile, était donc libre de l'organisation de son travail et choisissait elle-même ses jours de travail, ce qui excluait le paiement d'heures supplémentaires du seul fait qu'elle ait travaillé certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement d'heures supplémentaires que si le salarié démontre que lesdites heures ont été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci ou ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à ce titre, aux seuls motifs que Madame [V] produisait un tableau détaillé de ses horaires pour la période courant du 23 août 2012 au 22 août 2017, qu'il en ressort qu'elle avait travaillé 373 heures les dimanches et 125 heures les jours fériés et que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause les éléments présentés par la salariée, quand elle constatait que Madame [V] travaillait à domicile, était donc libre de l'organisation de son travail et choisissait elle-même ses jours de travail, ce qui excluait que les prétendues heures supplémentaires accomplies les jours fériés et les dimanches aient été réalisées à la demande de la société TF1 ou avec son accord, même implicite, la cour d'appel a violé les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, sans constater que la nature ou l'importance des tâches confiées à Madame [V] rendaient nécessaires l'accomplissement d'heures supplémentaires certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE devant les juges du fond, la salariée demandait à ce que son salaire mensuel de référence soit fixé à la somme de 4.537,97 euros et demandait le paiement d'heures supplémentaires pour les dimanches et jours fériés à hauteur de 19.806,93 en se fondant sur ce salaire de référence ; qu'en accordant à la salariée la somme de 19.806,93 euros qu'elle réclamait, tout en fixant le salaire de référence de Madame [V] à la seule somme de 3.890,52 euros, outre 389,05 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA TF1 à payer à Madame [V] les sommes de 4.457,26 euros au titre de l'indemnité de requalification, 8.914,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 891,45 euros au titre des congés payés afférents, 34.766,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA TF1, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La SA TF1 sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 457,26 euros au titre de l'indemnité de requalification. - Sur la demande relative à la poursuite du contrat de travail Mme [V] sollicite la poursuite du contrat de travail. « Sur l'indemnité de préavis. Mme [V] se prévaut des dispositions de l'article 46 de l'accord d'entreprise du personnel de production techniques et administratifs de la SA TF1 et réclame la somme de 9 075,94 euros au titre d'un préavis de 2 mois. L'accord invoqué n'est pas versé aux débats. Néanmoins, l'employeur ne conteste pas la durée du préavis. Étant rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la SA TF1 sera condamnée au paiement de la somme de 8.914,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 891,45 euros. Sur l'indemnité de licenciement. A nouveau, Mme [V] se prévaut des dispositions de l'accord d'entreprise du personnel de production techniques et administratifs de la SA TF1 qui n'est pas produit. Néanmoins, l'employeur ne conteste pas davantage que l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à un mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence. Aussi, compte tenu de l'ancienneté de 7 ans et 8 mois revendiquée par la salariée et du montant de son salaire reconstitué à la date de la rupture de la relation de travail, il convient de lui allouer la somme de 34 766,63 euros. 3 - Sur les dommages et intérêts. Lors de la rupture de la relation de travail, Mme [V] bénéficiait d'une ancienneté de plus de 2 ans et la SA TF1 employait de manière habituelle au moins 11 salariés. A la date du licenciement, Mme [V] percevait une rémunération mensuelle brute de 4 457,26 euros. Elle était âgée de 33 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de près de 8 ans. Elle justifie avoir été indemnisée au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois d'avril 2018. Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, telle qu'elle ressort des pièces produites, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme des indemnités de chômage. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société TF1 à payer à Madame [V] les sommes de 4.457,26 euros au titre de l'indemnité de requalification, 8.914,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 891,45 euros au titre des congés payés afférents, 34.766,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces aspects du litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA TF1 à payer à Madame [V] la somme de 13.198,20 euros, au titre de la prime d'atelier ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'atelier. L'appelante formule une demande indemnitaire à hauteur de 13 613,91 euros sur le fondement d'une demande de rappels de frais d'atelier, qu'elle évalue à 5% du salaire mensuel moyen. La SA TF1 invoque la prescription triennale concernant les frais antérieurs au mois d'août 2014 et sur le fond, répond que la fixation du montant des cachets des lecteurs a été réalisée en tenant compte de ce statut de travailleurs à domicile. L'employeur ajoute que la salariée ne démontre pas avoir engagé de frais consacrés à son travail à domicile. Pour les motifs précités, la demande de rappel de salaire au titre des frais d'atelier est prescrite pour la période antérieure au 4 août 2012. L'article L 7422-11 du code du travail énonce que « Lesfrais d'atelier correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés par l'autorité administrative suivant la procédure définie à l'article L 7422-6 ». Le paiement des frais d'atelier n'apparaît donc pas conditionné par la justification par le salarié des frais engagés pour réaliser la prestation de travail. Dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un arrêté préfectoral fixant les frais d'atelier auxquels Mme [V] peut prétendre en application de ces dispositions, et en l'absence d'accord des parties sur ce point, il convient de les évaluer à la somme de 13 198,20 euros, que la SA TF1 sera condamnée à payer à l'appelante » ; ALORS QU'en l'absence de dispositions réglementaires, conventionnelles ou contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais professionnels prévus par l'article L.7422-11, le salarié doit justifier des frais réellement exposés pour en obtenir le remboursement ; qu'en accordant à Madame [V] la somme forfaitaire de 13.198,20 euros au titre de la prime d'atelier, aux motifs erronés qu'en l'absence d'arrêté préfectoral fixant les frais d'atelier et d'accord des parties sur ce point, le paiement des frais d'atelier n'apparaît pas conditionné par la justification par le salarié des frais engagés pour réaliser la prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L.7422-11 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA TF1 à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros pour violation de l'obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté. Comme le soutient Mme [V], la conclusion par la SA TF1 de 96 contrats à durée déterminée d'usage dans les conditions susvisées l'ont maintenue de manière abusive dans la précarité durant près de 8 ans, générant un préjudice distinct lié à l'impossibilité pour elle de bénéficier des avantages attachés au statut légal, conventionnel et social d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Il convient d'évaluer son préjudice justifié à la somme de 5.000 euros, que la SA TF1 sera condamnée à lui payer » ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 a la nature de dommages et intérêts et vise à réparer le préjudice né de la privation pour le salarié des bénéfices et avantages liés à l'exercice du travail sous contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société TF1 au paiement d'une somme de 5.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté aux motifs que « la conclusion par la SA TF1 de 96 contrats aÌ durée déterminée d'usage dans les conditions susvisées l'ont maintenue de manière abusive dans la précarité durant près de 8 ans, générant un préjudice distinct lié à l'impossibilité pour elle de bénéficier des avantages attachés au statut légal, conventionnel et social d'un salarié en contrat à durée déterminée » ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnité de requalification a précisément pour objet de réparer ce préjudice, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L.1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1242-13 du code du travailarticle L 7422-11 du code du travail énonce quearticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail.article L 1242-13 du code du travail. La remise tardivearticle L.7422-11 du code du travail.article L.3123-6 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travailarticle L.7421-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel