Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10054
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 2 920 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° J 19-25.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Navette 77, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] représentée par la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur de l'Eurl Navette 77, a formé le pourvoi n° J 19-25.154 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [Y], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Selarl [Y], prise en la personne de Mme [Y], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Navette 77, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Y], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Y], ès qualités, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [Y], ès qualités de liquidateur de la société Navette 77, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Navette 77 à payer à M. [S] la somme de 3 899,11 euros au titre de l'écart entre le salaire contractuel et le salaire versé de janvier à septembre 2011, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que le contrat de travail de M. [S] stipulait à l'article 7 une rémunération nette de 2 630,19 euros alors que d'après les bulletins de paye établis par l'employeur, le salarié a été payé 2 200 euros nets de janvier à juillet 2011 ainsi qu'en septembre 2011 et 2 172,60 euros en août 2011, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et l'employeur condamné à verser la différence due soit la somme de 3 899,11 euros outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le contrat de travail de M. [S] stipulait à l'article 7 une rémunération nette de 2 630,19 euros, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui mentionnait une rémunération brute ; que la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause, que l'employeur a soutenu que si un premier contrat de travail avait été signé le 12 novembre 2010 mentionnant une rémunération nette, il s'agissait d'une erreur de plume, de sorte que les parties avaient signé le même contrat modifié stipulant une rémunération de « 2.630,19 € bruts », qui a toujours été payée et mentionnée sur les bulletins de paie dès l'origine, sans contestation du salarié, lequel, pour la première fois dans sa première lettre de démission du 14 octobre 2011, a réclamé un salaire net de 2 630,19 € (conclusions d'appel de l'employeur p. 2) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas en tout état de cause un accord des parties sur une rémunération brute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Navette 77 à payer à M. [S], au titre du solde d'heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 30 septembre 2011, la somme de 23 208,07 euros bruts outre les congés payés afférents calculés sur la somme totale de 29 208,07 euros et, au titre des heures supplémentaires effectuées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012, la somme de 16 164,92 euros bruts outre les congés payés afférents ; Aux motifs que sur les demandes de rappel des heures supplémentaires et accessoires au salaire, pour voir confirmer le jugement ayant débouté M. [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires majorées, accessoires, primes et indemnités, en premier lieu pour la période de janvier à septembre 2011, la société Navette 77 se prévaut des sommes rapportées aux bulletins de paie du salarié pour conclure avoir acquitté l'arriéré dû ; qu'en ce qui concerne les heures de transport supplémentaires réalisées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012 que M. [S] réclame, la société Navette 77 se prévaut dans ses conclusions des relevés de quatre chronotachygraphes de l'un des deux véhicules datés des 8, 10 février 2012 et les 1er et 14 mars 2012 qui établissent que M. [S] a réalisé 4 heures de conduite de moins que celles qu'il revendique ; que l'employeur conteste les heures de conduite rapportées par le salarié dans son agenda ; qu'au demeurant, l'employeur n'établit pas de présomptions contraires aux motifs de la première démission de M. [S] selon laquelle il réclamait 1 328,16 heures supplémentaires impayées réalisées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011, l'employeur ayant seulement ultérieurement acquitté la somme de 6 600 euros à valoir sur ces heures ; que par ailleurs, les relevés des heures travaillées dans l'agenda que le salarié met aux débats ont à l'évidence été réalisés par le salarié au quotidien de son activité, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ; que sur la base du tableau que M. [S] met aux débats récapitulant les différents taux de majoration du taux de rémunération selon les horaires d'activité rapportés dans son agenda, il convient de condamner la société Navette 77 à payer, au titre du solde d'heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 30 septembre 2011, les sommes de 23 208,07 euros bruts outre 2 920,87 euros bruts au titre des congés payés afférents calculés sur la somme totale de 29 208,07 euros, et au titre des heures supplémentaires effectuées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012 les sommes de 16 164,92 euros bruts outre 1 616,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la société Navette 77 avait soutenu (conclusions d'appel p. 6 et s.) qu'en application du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans le secteur des transports routiers, la durée du travail dans ce secteur était égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée des coupures et du temps consacré aux repas et au casse-croûte, que la durée de travail des personnels roulants pouvait en outre être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser 3 mois, et qu'en application de ces règles, aucune heure supplémentaire n'était due à M. [S] ; qu'en allouant au salarié un rappel d'heures supplémentaires sans avoir répondu à ce moyen de droit déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le décompte des heures supplémentaires accomplies signé par l'employeur et le salarié et l'employeur leur est opposable ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur n'établissait pas de présomptions contraires aux motifs de la première démission de M. [S] selon laquelle il réclamait 1 328,16 heures supplémentaires impayées réalisées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011, cependant que, postérieurement à cette démission à laquelle le salarié avait renoncé, le 24 novembre 2011, les parties avaient effectué un décompte récapitulatif des heures supplémentaires dues en 2011, arrêté à 84 heures, dont 73 heures majorées à 25 % et 11 heures majorées à 50 %, décompte signé par le salarié et l'employeur, qui leur était donc opposable et interdisait ensuite au salarié de réclamer le paiement d'autres heures supplémentaires que celles visées dans ce décompte, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L. 3171-4 du même code ; Alors 3°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé le décompte récapitulatif des heures supplémentaires dues au salarié en 2011, arrêté à 84 heures le 24 novembre 2011, dont 73 heures majorées à 25 % et 11 heures majorées à 50 %, signé par le salarié et l'employeur, contredisant la demande du salarié en paiement de 1 328,16 heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011, formulée dans sa lettre du 14 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la contradiction de motifs équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en constatant, d'abord, que concernant les heures de transport supplémentaires réalisées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012, la société Navette 77 invoquait les relevés de quatre chronotachygraphes « qui établissent que M. [S] a réalisé 4 heures de conduite de moins que celles qu'il revendique » et, ensuite, que les relevés des heures travaillées dans l'agenda avaient été réalisés à l'évidence par le salarié au quotidien de son activité, de sorte qu'il y avait lieu de condamner l'employeur sur la base du tableau que M. [S] avait produit « selon les horaires d'activité rapportés dans son agenda », la cour d'appel, qui a jugé des pièces également probantes des pièces pourtant incompatibles entre elles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de M. [S] notifiée le 28 juin 2012 à la société Navette 77 en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné, en conséquence, la société Navette 77 à verser à M. [S] les sommes de 7 989 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 798 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 2600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Aux motifs que sur la demande de rappel de salaire de janvier à septembre 2011, le contrat de travail de M. [S] stipulait à l'article 7 une rémunération nette de 2 630,19 euros alors que d'après les bulletins de paye établis par l'employeur, le salarié a été payé 2 200 euros nets de janvier à juillet 2011 ainsi qu'en septembre 2011 et 2 172,60 euros en août 2011, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et l'employeur condamné à verser la différence due soit la somme de 3 899,11 euros outre 389,91 euros au titre des congés payés afférents ; que sur les demandes de rappel des heures supplémentaires et des accessoires au salaire, pour voir confirmer le jugement qui a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires majorées, et de ses accessoires, primes et indemnités, et en premier lieu pour ce qui concerne la période de janvier à septembre 2011, la société Navette 77 se prévaut des sommes rapportées aux bulletins de paye du salarié pour conclure à la preuve de ce qu'il a acquitté l'arriéré dû ; qu'en ce qui concerne les heures de transport supplémentaires réalisées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012 que M. [S] réclame, la société Navette 77 se prévaut dans ses conclusions des relevés de quatre chronotachygraphes de l'un des deux véhicules datés des 8, 10 février 2012 et les 1er et 14 mars 2012 et qui établissent que M. [S] a réalisé 4 heures de conduite de moins que celles qu'il revendiquent ; que l'employeur conteste en outre les heures de conduite rapportées par le salarié dans son agenda qu'au demeurant, l'employeur n'établit pas de présomptions contraires aux motifs de la première démission de M. [S] selon laquelle il réclamait 1 328,16 heures supplémentaires impayées réalisées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011, l'employeur ayant seulement ultérieurement acquitté la somme de 6 600 euros à valoir sur ces heures ; que par ailleurs, les relevés des heures travaillées dans l'agenda que le salarié met aux débats ont à l'évidence été réalisés par le salarié au quotidien de son activité de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes ; que sur la base du tableau que M. [S] met aux débats et récapitulant les différents taux de majoration du taux de rémunération selon les horaires d'activité rapportés dans son agenda, il convient de condamner la société Navette 77 à payer, au titre du solde d'heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 30 septembre 2011, les sommes de 23 208,07 euros bruts outre 2 920,87 euros bruts au titre des congés payés afférents calculés sur la somme totale de 29 208,07 euros, et au titre des heures supplémentaires effectuées du 14 novembre 2011 au 25 juin 2012 les sommes de 16 164,92 euros bruts outre 1 616,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que sur la requalification de la démission, il résulte des motifs retenus ci-dessus des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation essentielle du contrat de travail de verser les salaires, et de surcroît, la cour le relève, sur des chefs susceptibles de qualification pénale, les circonstances par ailleurs que M. [S] n'ait pas averti préalablement l'employeur de son intention de quitter l'entreprise ou qu'il ne justifie pas de son emploi après son départ étant indifférents à l'appréciation de la réalité et de la gravité de ces manquements et de leurs effets ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a écarté la demande de M. [S] en requalification de sa démission et de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il est fondé à réclamer les sommes de 7 989 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 798 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son effectif, des suites indéterminées dans l'emploi du salarié après son départ, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 600 de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant requalifié la démission de M. [S] notifiée le 28 juin 2012 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 2°) que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en requalifiant la démission de M. [S] en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté ni caractérisé en quoi les manquements reprochés à l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, d'autant que le salarié, qui avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2011, avait attendu le 14 octobre 2011 pour présenter une première démission pour ce motif, qu'il avait ensuite été rétractée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1227 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail et larticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10054
Données disponibles
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