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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10055
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 19 188 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° E 20-12.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Skid-Wintersteiger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-12.343 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Skid-Wintersteiger, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skid-Wintersteiger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Skid-Wintersteiger et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Skid-Wintersteiger PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Skid Wintersteiger à payer à M. [I] la somme de 191.885 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE « le principe est que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. La réserve selon laquelle il peut être contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge des frais moyennant le versement d'une somme fixée précisément à l'avance de manière forfaitaire ne s'applique qu'à la double condition que cette avance soit suffisante et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite. En l'espèce, l'article 9 du contrat de VRP du 3 mars 1999 prévoit in fine que : « les frais professionnels (déplacements hébergement, etc...) exposés par Monsieur [K] [I] sont entièrement à sa charge. En outre, Monsieur [K] [I] assistera à ses frais aux diverses réunions commerciales organisées par la société WINTERSTEIGER/SKID et salons professionnels. » Une telle clause laissant à la charge du salarié la totalité de ses frais professionnels est illicite et inopposable au salarié en ce qu'elle ne prévoit aucunement le versement à ce dernier par son employeur d'une somme forfaitaire fixée à l'avance permettant de surcroît que la rémunération du salarié reste au moins équivalente au SMIC. L'application de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pratiquée par l'employeur au vu des bulletins de paie produits aux débats a seulement pour conséquence que les remboursements de frais professionnels sont soumis à cotisations sociales mais ne saurait être confondue avec le forfait devant préalablement être convenu entre le salarié et l'employeur en contrepartie du fait que le premier conserve à sa charge les frais professionnels. Au titre de l'année 2002, Monsieur [I] a déduit fiscalement des frais réels à hauteur de 41298 euros. Au titre de l'année 2003, Monsieur [I] a déduit fiscalement des frais réels à hauteur de 28105 euros. Au titre de l'année 2004, Monsieur [I] a déduit fiscalement des frais réels à hauteur de 46431 euros. Au titre de l'année 2005, Monsieur [I] a déduit fiscalement des frais réels à hauteur de 36231 euros. Au titre de l'année 2006, Monsieur [I] a déduit fiscalement des frais réels à hauteur de 39850 euros. Le moyen tiré du fait que Monsieur [I] était VRP Multi Cartes de sorte qu'il a pu travailler pour d'autres entreprises n'est pas fondé dès lors que Monsieur [I] indique qu'il n'a travaillé pour une autre société qu'au cours de l'année 2007 non visée et que sans inverser la charge de la preuve, la société SKID WINTERSTEIGER n'allègue pas que le montant déclaré des revenus (salaires et assimilés) pour les années 2002 à 2006 par Monsieur [I] à l'administration fiscale ait pu être supérieur à ceux qu'elle lui a versés et révélé ainsi d'autres employeurs, étant relevé que le raisonnement de l'expert judiciaire pour écarter les revenus déclarés fiscalement par le salarié comme indicateur pertinent pour évaluer le portefeuille clientèle n'est pas transposable aux remboursements de frais professionnels puisque l'évaluation du portefeuille clientèle dépend du nombre de clients par rapport à un secteur donné ainsi que du chiffre d'affaires, qui n'est pas aisément reconstituable à partir des commissions versées (variation de taux et de base commissionnable). La bonne foi se présumant, en particulier s'agissant du fait que Monsieur [I] a déclaré des frais professionnels à l'administration fiscale correspondant à la réalité, la société SKID WINTERSTEIGER n'est pas fondée à exiger la production de l'ensemble des justificatifs de frais professionnels du salarié alors même qu'elle a introduit dans le contrat de travail une clause illicite, empêchant dès lors la mise en oeuvre de règles de production des pièces justificatives par Monsieur [I] dans un délai déterminé au cours de la relation de travail. Preuve suffisante est dès lors rapportée par Monsieur [I] qu'il a exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la société SKID WINTERSTEIGER des frais professionnels à hauteur de 191885 euros, étant précisé qu'il s'agit d'une somme brute du fait de l'application de la déduction forfaitaire par l'employeur et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel et de condamner la SAS SKID WINTERSTEIGER au paiement de cette somme et de débouter Monsieur [I] du surplus de sa demande de remboursement » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence et le montant des frais professionnels dont il réclame le remboursement à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en remboursement de frais professionnels, M. [I] ne produisait aucun justificatif des dépenses qu'il prétendait avoir exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ni ne s'expliquait même sur la nature des dépenses dont il demandait le remboursement ; qu'en retenant, pour faire droit néanmoins à sa demande tendant au paiement de 191.855 euros sur cinq ans à titre de frais professionnels, que la bonne foi se présumant et le salarié ayant déclaré des frais professionnels à l'administration fiscale correspondant à la réalité, que la société Skid Wintersteiger n'est pas fondée à exiger la production de l'ensemble des justificatifs des frais professionnels allégués, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause illicite mettant à la charge du salarié les frais professionnels exposés, sans préciser le montant forfaitaire de la rémunération sur laquelle ces frais s'imputent, ne place pas le salarié dans l'impossibilité de justifier la réalité des frais professionnels exposés dont il sollicite le remboursement ; qu'en retenant encore, pour dire que la société Skid Wintersteiger ne pouvait exiger du salarié la production de l'ensemble des justificatifs de frais professionnels, qu'elle a introduit dans le contrat de travail une clause illicite empêchant dès lors la mise en oeuvre des règles de production de pièces justificatives par le salarié dans un délai déterminé au cours de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande tendant au remboursement de frais professionnels à hauteur de 191.885 euros, M. [I] produisait uniquement ses avis d'imposition sur lesquels étaient reportées les sommes qu'il avait lui-même déclarées à titre de frais professionnels « au réel » ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que, du fait de la production de ces avis d'imposition, la preuve suffisante est rapportée que M. [I] a exposé des frais professionnels à hauteur de 191.885 euros, la cour d'appel aurait violé le principe précité, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE M. [I] soutenait, dans ses conclusions d'appelant (p. 9), avoir exposé la somme de 34.359 euros à titre de frais professionnels en 2006 ; qu'en condamnant la société Skid Wintersteiger à lui verser la somme de 39.850 euros au titre de frais professionnels pour l'année 2006, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société Skid Wintersteiger à effet du 12 septembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Skid Wintersteiger à payer à M. [I] les sommes de 39.948,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 253.004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le refus persistant de l'employeur, y compris après la saisine du Conseil de Prud'hommes, de rembourser au salarié les frais professionnels qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans son intérêt pendant plusieurs années pour des montants significatifs à hauteur de 191885 euros pour la période non prescrite, en faisant application d'une clause du contrat de travail illicite, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres manquements allégués par Monsieur [I] à l'encontre de la société SKID WINTERSTEIGER pour lesquels il ne forme par ailleurs aucune demande distincte. Il s'ensuit qu'il convient de réformer le jugement dont appel et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [I] aux torts de la SAS SKID WINTERSTEIGER à effet du 12 septembre 2008, date de l'envoi par cette dernière au salarié de sa lettre de licenciement » ; ALORS QUE la cour d'appel ayant estimé que le refus de la société Skid Wintersteiger de rembourser au salarié les frais professionnels qu'il réclamait pour des montants significatifs de 191.855 euros sur la période non prescrite justifie la résiliation judiciaire du contrat, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 9 du contrat de VRP duarticle 624 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel