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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10056
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 20-12.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Alsace lait, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.536 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Alsace lait, de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsace lait aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsace lait et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Alsace lait PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. [T] constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant à la date du 20 septembre 2016 les effets d'un licenciement nul, annulé l'avertissement du 22 avril 2016 et condamné la SCA Alsace Lait à payer à M. [T] les sommes de 13 407,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement décrits la chronologie de la relation de travail ; ( ) que pour le surplus, M. [T] est fondé à critiquer la motivation des premiers juges ayant abouti au rejet de l'ensemble de ses prétentions, d'autant que celle-là est empreinte de confusion entre l'énoncé des moyens des parties et leur analyse par la juridiction et celle-ci se limite à des affirmations ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de démission de M. [T] que celle-ci constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il entend voir reconnaître qu'il doit produire les effets d'un licenciement nul ; que dans ce cadre juridique pèse sur M. [T] la charge de prouver la commission par l'employeur de manquements de ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que toutefois, alors que M. [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral perpétré par l'employeur c'est le régime probatoire spécial instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer ; que ce sont tous les manquements qu'il impute à l'employeur – à savoir non-paiement total des salaires, sanction injustifiée, mise à l'écart et restriction de sa sphère de responsabilités, en dernier lieu privation d'accès à l'entreprise – dont M. [T] soutient que pris dans leur ensemble ils ont dégradé sa santé et ont motivé sa prise d'acte de rupture, en sorte qu'ils sont de nature à faire présumer ou supposer le harcèlement allégué ; que l'ensemble des d'événements dont excipe M. [T] font en effet bien présumer ou supposer un harcèlement et faute par la SCAC de prouver que ceux-ci sont étrangers à une telle situation ou n'existe pas, ledit harcèlement – au contraire de l'appréciation des premiers juges – doit être retenu ; qu'en effet, déjà il apparaît que l'avertissement du 13 avril 2016 s'avère injustifié ; qu'il s'en évince que la SCAC reproche au salarié d'avoir au cours d'un atelier employé le terme « PUTSCH » mais des témoignages que produit celle-ci rien ne permet de connaître le contexte, les témoins se bornant à relater qu'ils ont entendu ce mot prononcé par l'appelant, ce qui ne permet pas de caractériser un abus du droit d'expression ; que tant du compte rendu de la réunion du 13 avril 2016 que des écrits échangés entre les parties de manière contemporaine, ne résultent pas les circonstances de ce fait, seul le mot critiqué étant imputé à faute à M. [T] ; qu'en temps contemporain, M. [T] a reçu des critiques acerbes et injustes de son supérieur au cours de réunions, puis il a été écarté sans justification du Comité de direction et l'employeur a fait en sorte d'exclure l'appelant de la réalisation de tâches relevant de sa sphère contractuelle ; que l'ensemble appert des témoignages circonstanciés de Mrs [E] et [V], tous deux à l'époque salariés de l'intimée, recueillis par voie d'attestations régulières et non arguées de faux, en sorte que la SCAS n'établit pas suffisamment la prétendue partialité de ces personnes ; que toujours en temps contemporain, au mois de mai 2016, la SCAC a fixé des objectifs à M. [T], ce qu'elle ne justifie pas avoir fait depuis la signature du contrat de travail ; que si ce contrat de travail subordonne l'ouverture du droit à paiement de la rémunération variable « à des modalités de calcul et en fonction d'objectifs de missions qui seront fixés annuellement » il n'est pas discuté que jusqu'en 2016 – où celle-ci ne sera pas payée au motif erroné, ainsi que cela sera vu ci-après que la rupture en cours d'année exclurait que le salarié puisse y prétendre M. [T] a reçu le maximum de rémunération variable sans fixation d'objectifs ; que la SCAC est taisante sur les raisons de ce changement en sorte que même si il pourrait relever d'un exercice normal d'un pouvoir de direction, au vu des constats qui précèdent, celle-là échoue à établir le caractère étranger au harcèlement ; que toujours, du tout, au vu des arrêts de travail il apparaît que à compter du 16 septembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2016, le contrat de travail de M. [T] a été suspendu pour cause médicale et c'est au cours de cette suspension qu'il a pris acte de la rupture, ce qui suffit à démontrer, sans preuve contraire de l'intimée, la participation de la dégradation de l'état de santé (un syndrome dépressif) de celui-ci de l'ensemble de faits constitutifs du harcèlement ; que l'ensemble de cette analyse suffit à commander en infirmant le jugement déféré de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] produit les effets d'un licenciement nul ; que consécutivement, la SCA sera condamnée à payer le montant réclamé exactement calculé au titre de l'indemnité de licenciement, et il n'y a pas de réclamation au titre du préavis ; que tant le préjudice distinct né du harcèlement, que celui causé par le licenciement seront entièrement réparés par la condamnation de la SCA à payer respectivement à titre de dommages et intérêts les sommes de 5 000 € et 70 000 € ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour considérer que le salarié avait été victime d'un harcèlement moral, que l'ensemble des manquements qu'il alléguait étaient de nature à faire présumer ou supposer le harcèlement allégué et que faute pour l'employeur de prouver que ceux-ci étaient étrangers à une telle situation ou n'existaient pas, ledit harcèlement devait être retenu, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'inexistence des faits invoqués par le salarié, alors pourtant qu'il incombait au salarié de démontrer la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant, pour estimer que l'avertissement du 13 avril 2016 était injustifié, que les témoignages produits ne permettaient pas de connaitre le contexte dans lequel avait été prononcé le terme « putsch » lors de l'atelier du 23 mars 2016, alors pourtant que l'attestation établie par le consultant, M. [L], indiquait clairement et précisément dans quelles circonstances le mot « putsch » avait été utilisé à plusieurs reprises par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, méconnaissant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour estimer que M. [T] avait été victime de harcèlement moral, que ce dernier avait été écarté sans justification du Comité de direction, en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié, sans examiner les convocations et ordres du jour au comité exécutif, régulièrement versés aux débats par l'employeur, et qui démontraient au contraire que M. [T] avait assisté à l'ensemble des comités de direction où il avait présenté les résultats financiers du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour considérer que le salarié avait été victime d'un harcèlement moral, que les critiques et la mise à l'écart du salarié étaient établis, sans rechercher si l'employeur démontrait que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le second moyen portant sur la rémunération variable entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au harcèlement moral ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Alsace Lait à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de la rémunération variable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCA doit aussi être condamnée à régler la rémunération variable à hauteur de 10 000 € ; que les conditions contractuelles de cette part de salaire ont déjà été citées et c'est pertinemment que M. [T] fait valoir qu'il incombe au juge de fixer la somme à lui revenir à ce titre dès lors que si les objectifs avaient été fixés, en revanche les modalités de calcul par rapport à ceux-ci ne se trouvent, faute d'éléments en ce sens pas déterminés ni déterminables ; que par ailleurs la SCA ne justifie aucunement de la date à laquelle elle versait cette part de rémunération en sorte que son moyen tiré du départ de M. [T] en cours d'année est inopérant ; qu'il en est de même d'une possible proratisation alors que dans le contrat celle-ci avait été prévue en 2012 sans exclure qu'il soit ultérieurement procédé ainsi ; ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectifs pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens, dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; qu'il suit de là qu'en condamnant la société Alsace Lait à payer à M. [T], qui avait quitté l'entreprise au cours de l'année 2016, la somme de 10 000 euros au titre de la rémunération variable, sans constater l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage prévoyant un droit au paiement prorata temporis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, devenus les articles 1103 et 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail qui trouve à sarticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel