Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10067
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° R 20-18.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le Centre hospitalier intercommunal [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.931 contre le jugement civil rendu le 13 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Foix, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre hospitalier intercommunal [3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grév , avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal [3], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier intercommunal [3] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un risque grave, d'AVOIR dit que le recours à l'expertise par le CHSCT du CHIVA dans sa délibération du 1er octobre 2019 est fondé, rejeté les autres demandes et condamné le CHIVA à régler au CHSCT du CHIVA une somme de 5.474,76 € au titre de ses honoraires de défense ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère indéterminé du périmètre de l'expertise : à titre liminaire, qu'il sera rappelé la décision de de recours à un expert doit présenter un lien au moins implicite avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que la délibération collective du mardi 1er octobre 2019 et les différents éléments versés au débat, notamment, la note d'information de la direction du CHIVA datée du 22 décembre 2017, l'extrait du projet triennal édité en 2015 ainsi que du site web de cet établissement, mettent en évidence que le service de stomathérapie, bien qu'éclatés sur différents sites d'activités disséminés en des lieux distincts dans l'établissement, sans collaborations cohérentes envers certains professionnels, n'en constitue pas moins une activité parfaitement identifiables et identifiée dont la technicité requière des infirmiers spécialement formés à cet effet et que cette activité fait même l'objet d'une offre de soin postopératoire dans le cadre de la chirurgie viscérale ; que les griefs adressés par le CHIVA ne sont guère fonds qu'il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen de défense ; que, sur la validité de la décision de recours à expert : aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, lequel est applicable au cas d'espèce, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que celui qui prétend le voir appliquer dans son premièrement doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que, s'agissant du premier de ces éléments, il convient de rappeler que le recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, ne peut être décidé que lorsqu'il est constaté l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement ; que le risque grave doit être défini comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés et est susceptible de causer des dommages sérieux tant physiques que psychologiques ; que, s'agissant d'un péril actuel et imminent, il y a lieu de préciser que le risque grave s'entend comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine sans qu'il ne soit nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, seule étant dirimante l'existence de cette probabilité ; qu'il appartient au demandeur à l'expertise de démontrer l'existence de ce péril ; que, de manière factuelle, la notion de risque grave recouvre notamment des situations de tensions chroniques et vise, entre autres, l'alourdissement de la charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs avec modifications induites de l'organisation du travail ayant des répercussions sur l'état de santé des salariés, dont les risques psychosociaux, sont une composante, à part entière ; que la caractérisation par le juge de l'existence du risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail n'a pas pour conséquence qu'il doive rechercher si l'expertise sollicitée aurait le même objet que des expertises précédemment diligentées mais implique cependant pour lui de prendre en compte la réaction de l'employeur dans l'appréciation de la demande d'expertise : 1) Sur l'existence de tensions chroniques persistantes : en l'espèce, les tensions chroniques susmentionnées dépassent le simple risque général de stress (lequel est consubstantiel à tout projet de réorganisation d'entreprise) et mettent en évidence des éléments objectifs qui caractérisent le risque grave avéré et actuel ; qu'en effet, s'agissant de conséquences identifiées et actuelles, il y a lieu de noter à cet égard que la délibération collective précitée du 1er octobre 2019 précise que : - les membres du CHSCT identifient un certain nombre d'indicateurs de risques pour la santé physique et mentale depuis plusieurs années (une hausse des plaintes des salariés concernant les incohérences des projets, de leur mises en place, des ordres et injonctions paradoxaux, une perte de repères, l'émergence de tensions dans les collectifs, ) sans que des mesures de préventions primaires (attaquer le risque à la source) ne soient mises en oeuvre au sein des services et agents concernés par l'activité de stomathérapie ou en lien avec celle-ci ; - les membres du CHSCT ont multiplié les alertes auprès de la Direction et constate que malgré tous les engagements pris par les différents acteurs qu'ils soient issus de la Direction Générale, de la Direction de Ressources Humaines, de la Direction des Soins, de l'encadrement supérieur ou de l'encadrement de proximité, les situations de tensions ont des nombreux effets notamment sur la santé mentale des salariés et remontent des services pour de multiples raisons : - le Projet Médico Soignant validé par la Direction en 2014 n'a jamais été mis en oeuvre par une coordination et un pilotage pourtant désignés, l'activité de stomathérapie se trouvant ainsi fragilisée, voire détériorée ; les réponses, engagements et promesses apportés jusqu'à présent pour corriger l'absence d'organisation ont été des palliatifs rendant l'organisation de l'activité obsolète, inefficace ; - la direction pour ne parler que des 3 dernières années a multiplié les projets qui modifient le travail, l'organisation de travail et les conditions de travail des agents, qui modifient les fiches de postes ; le CHSCT a eu l'occasion d'exprimer à la direction l'insatisfaction des agents confrontés à de tels agissements managériaux et les risques encourus ; - une précarisation et dévalorisation du travail ; - des modifications et adaptations des locaux, des fournitures de matériels spécifiques à l'activité de stomathérapie toujours non fournis à ce jour, en certains lieux ; que le CHSCT illustre son propos en citant une note de service datée du 22 décembre 2017 concernant la réorganisation de cette activité, pour non appliquée au jour de la délibération et constate à la suite que la réorganisation de l'activité de stomathérapie protocolaire toujours non appliquée à ce jour ; que le CHSCT constate que depuis janvier 2018, l'activité est scindée, les compétences sont divisées, ces anomalies entraînant ainsi des isolements, du stress (Pas de référent Sécurité ?) ainsi que la perte de sens dans le travail (Quantity/Quality) ; que, s'agissant de tensions chroniques persistantes, le CHSCT conclut que les risques potentiels identifiés sur les différents projets et engagements non tenus et non exécutés par la Direction sont en réaction sur ce qui peut déboucher sur le mal-être persistant, les tensions intra et interservices ; que pour autant, ces engagements non tenus ne constituent pas des plans d'action concrets sur la prévention des risques et surtout ne sont pas suivis dans les faits ; qu'au regard de ce qui précède que les risques dont s'agit ne peuvent être qualifiés de potentiels et susceptibles d'avoir un impact sur plusieurs années comme le soutien le CHIVA mais constituent bel et bien un risque grave au sens du texte précité ; 2) sur les conséquences de ces tensions révélant des risques graves : au titre du présent chapitre que les membres du CHSCT, dans la délibération datée du 1er octobre 2019, indiquent avoir identifié différents facteurs déterminants qui, selon eux, sont révélateurs des risques sur la santé mentale qui pèsent sur les salariés et citent : - Des déséquilibres charge/capacité/compétences engagent ainsi la garantie de qualité et la sécurité des soins, des dysfonctionnements au niveau du dispositif managérial (injonctions paradoxales, manque de soutien, de reconnaissance, flou dans le système de prise de décision, d'adressage...) ; - Des perturbations au niveau des collectifs de travail avec des tensions intra et interservices ; - La non-mise en place de changements organisationnels et la non-application des directives élaborées par cette même Direction ont des retentissements sur les conditions de travail des salariés ; - l'Absence de visibilité à court, moyen et long termes sur les évolutions à venir et sur le devenir des compétences ; que les différents éléments ayant trait aux demandes et alertes puis difficultés éprouvées, aussi bien par des médecins que des infirmiers spécialisés, viennent corroborer les risques graves, avérés et actuels, induits par les tensions chroniques précédemment décrites ; qu'en définitive, la preuve du risque grave nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L. 4614-12 du Code du travail est ici rapportée par le CHSCT et son secrétaire et il y a lieu de dire que le recours à l'expertise est ici fondé ; que, sur les frais : en vertu de l'article L. 4614-13 du Code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi et que le risque grave existe ; que les frais demeureront donc à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal [3] tandis que rien ne s'oppose à ce que cet établissement prenne en charge les honoraires de défense du CHSCT dûment justifiés à hauteur de la somme réclamée, sans toutefois que cette somme soit versée directement entre les mains du conseil du CHSCT ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a énoncé que «s'agissant d'un péril actuel et imminent, il y a lieu de préciser que le risque grave s'entend comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine sans qu'il ne soit nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, seule étant dirimante l'existence de cette probability» ; qu'il a encore retenu que « le CHSCT constate que depuis janvier 2018, l'activité est scindée, les compétences sont divisées, ces anomalies entraînant ainsi des isolements, du stress (Pas de référent Sécurité ?) ainsi que la perte de sens dans le travail (Quantity/Quality) » ; qu'en statuant ainsi en des termes autres que français, le tribunal judiciaire a violé l'article 111 de l'ordonnance sur le fait de la justice prise par [G] 1er à [Localité 4] le 25 août 1539 et l'article 2 de la Constitution, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il est tenu d'en préciser la signification en français ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans indiquer la signification française des termes « probability » et « Quantity/Quality », ainsi que leur portée, le tribunal judiciaire a derechef violé l'article 111 de l'ordonnance sur le fait de la justice prise par [G] 1er à [Localité 4] le 25 août 1539 et l'article 2 de la Constitution, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un risque grave, d'AVOIR dit que le recours à l'expertise par le CHSCT du CHIVA dans sa délibération du 1er octobre 2019 est fondé, rejeté les autres demandes et condamné le CHIVA à régler au CHSCT du CHIVA une somme de 5.474,76 € au titre de ses honoraires de défense ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère indéterminé du périmètre de l'expertise : à titre liminaire, qu'il sera rappelé la décision de de recours à un expert doit présenter un lien au moins implicite avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que la délibération collective du mardi 1er octobre 2019 et les différents éléments versés au débat, notamment, la note d'information de la direction du CHIVA datée du 22 décembre 2017, l'extrait du projet triennal édité en 2015 ainsi que du site web de cet établissement, mettent en évidence que le service de stomathérapie, bien qu'éclatés sur différents sites d'activités disséminés en des lieux distincts dans l'établissement, sans collaborations cohérentes envers certains professionnels, n'en constitue pas moins une activité parfaitement identifiables et identifiée dont la technicité requière des infirmiers spécialement formés à cet effet et que cette activité fait même l'objet d'une offre de soin postopératoire dans le cadre de la chirurgie viscérale ; que les griefs adressés par le CHIVA ne sont guère fonds qu'il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen de défense ; que, sur la validité de la décision de recours à expert : aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, lequel est applicable au cas d'espèce, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que celui qui prétend le voir appliquer dans son premièrement doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que, s'agissant du premier de ces éléments, il convient de rappeler que le recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, ne peut être décidé que lorsqu'il est constaté l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement ; que le risque grave doit être défini comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés et est susceptible de causer des dommages sérieux tant physiques que psychologiques ; que, s'agissant d'un péril actuel et imminent, il y a lieu de préciser que le risque grave s'entend comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine sans qu'il ne soit nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, seule étant dirimante l'existence de cette probability ; qu'il appartient au demandeur à l'expertise de démontrer l'existence de ce péril ; que, de manière factuelle, la notion de risque grave recouvre notamment des situations de tensions chroniques et vise, entre autres, l'alourdissement de la charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs avec modifications induites de l'organisation du travail ayant des répercussions sur l'état de santé des salariés, dont les risques psychosociaux, sont une composante, à part entière ; que la caractérisation par le juge de l'existence du risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail n'a pas pour conséquence qu'il doive rechercher si l'expertise sollicitée aurait le même objet que des expertises précédemment diligentées mais implique cependant pour lui de prendre en compte la réaction de l'employeur dans l'appréciation de la demande d'expertise : 1) Sur l'existence de tensions chroniques persistantes : en l'espèce, les tensions chroniques susmentionnées dépassent le simple risque général de stress (lequel est consubstantiel à tout projet de réorganisation d'entreprise) et mettent en évidence des éléments objectifs qui caractérisent le risque grave avéré et actuel ; qu'en effet, s'agissant de conséquences identifiées et actuelles, il y a lieu de noter à cet égard que la délibération collective précitée du 1er octobre 2019 précise que : - les membres du CHSCT identifient un certain nombre d'indicateurs de risques pour la santé physique et mentale depuis plusieurs années (une hausse des plaintes des salariés concernant les incohérences des projets, de leur mises en place, des ordres et injonctions paradoxaux, une perte de repères, l'émergence de tensions dans les collectifs, ) sans que des mesures de préventions primaires (attaquer le risque à la source) ne soient mises en oeuvre au sein des services et agents concernés par l'activité de stomathérapie ou en lien avec celle-ci ; - les membres du CHSCT ont multiplié les alertes auprès de la Direction et constate que malgré tous les engagements pris par les différents acteurs qu'ils soient issus de la Direction Générale, de la Direction de Ressources Humaines, de la Direction des Soins, de l'encadrement supérieur ou de l'encadrement de proximité, les situations de tensions ont des nombreux effets notamment sur la santé mentale des salariés et remontent des services pour de multiples raisons : - le Projet Médico Soignant validé par la Direction en 2014 n'a jamais été mis en oeuvre par une coordination et un pilotage pourtant désignés, l'activité de stomathérapie se trouvant ainsi fragilisée, voire détériorée ; les réponses, engagements et promesses apportés jusqu'à présent pour corriger l'absence d'organisation ont été des palliatifs rendant l'organisation de l'activité obsolète, inefficace ; - la direction pour ne parler que des 3 dernières années a multiplié les projets qui modifient le travail, l'organisation de travail et les conditions de travail des agents, qui modifient les fiches de postes ; le CHSCT a eu l'occasion d'exprimer à la direction l'insatisfaction des agents confrontés à de tels agissements managériaux et les risques encourus ; - une précarisation et dévalorisation du travail ; - des modifications et adaptations des locaux, des fournitures de matériels spécifiques à l'activité de stomathérapie toujours non fournis à ce jour, en certains lieux ; que le CHSCT illustre son propos en citant une note de service datée du 22 décembre 2017 concernant la réorganisation de cette activité, pour non appliquée au jour de la délibération et constate à la suite que la réorganisation de l'activité de stomathérapie protocolaire toujours non appliquée à ce jour ; que la CHSCT constate que depuis janvier 2018, l'activité est scindée, les compétences sont divisées, ces anomalies entraînant ainsi des isolements, du stress (Pas de référent Sécurité ?) ainsi que la perte de sens dans le travail (Quantity/Quality) ; que, s'agissant de tensions chroniques persistantes, le CHSCT conclut que les risques potentiels identifiés sur les différents projets et engagements non tenus et non exécutés par la Direction sont en réaction sur ce qui peut déboucher sur le mal-être persistant, les tensions intra et interservices ; que pour autant, ces engagements non tenus ne constituent pas des plans d'action concrets sur la prévention des risques et surtout ne sont pas suivis dans les faits ; qu'au regard de ce qui précède que les risques dont s'agit ne peuvent être qualifiés de potentiels et susceptibles d'avoir un impact sur plusieurs années comme le soutien le CHIVA mais constituent bel et bien un risque grave au sens du texte précité ; 2) sur les conséquences de ces tensions révélant des risques graves : au titre du présent chapitre que les membres du CHSCT, dans la délibération datée du 1er octobre 2019, indiquent avoir identifié différents facteurs déterminants qui, selon eux, sont révélateurs des risques sur la santé mentale qui pèsent sur les salariés et citent : - Des déséquilibres charge/capacité/compétences engagent ainsi la garantie de qualité et la sécurité des soins, des dysfonctionnements au niveau du dispositif managérial (injonctions paradoxales, manque de soutien, de reconnaissance, flou dans le système de prise de décision, d'adressage...) ; - Des perturbations au niveau des collectifs de travail avec des tensions intra et interservices ; - La non-mise en place de changements organisationnels et la non-application des directives élaborées par cette même Direction ont des retentissements sur les conditions de travail des salariés ; - l'Absence de visibilité à court, moyen et long termes sur les évolutions à venir et sur le devenir des compétences ; que les différents éléments ayant trait aux demandes et alertes puis difficultés éprouvées, aussi bien par des médecins que des infirmiers spécialisés, viennent corroborer les risques graves, avérés et actuels, induits par les tensions chroniques précédemment décrites ; qu'en définitive, la preuve du risque grave nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L. 4614-12 du Code du travail est ici rapportée par le CHSCT et son secrétaire et il y a lieu de dire que le recours à l'expertise est ici fondé ; que, sur les frais : en vertu de l'article L. 4614-13 du Code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi et que le risque grave existe ; que les frais demeureront donc à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal [3] tandis que rien ne s'oppose à ce que cet établissement prenne en charge les honoraires de défense du CHSCT dûment justifiés à hauteur de la somme réclamée, sans toutefois que cette somme soit versée directement entre les mains du conseil du CHSCT ; 1°) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 1, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'il s'ensuit qu'aucun risque grave au sens de ce texte n'est caractérisé en l'absence de précision quant à la nature exacte du risque et de mesure possible de son importance et de sa gravité ; qu'en l'espèce, la délibération du CHSCT du CHIVA invoque essentiellement « un certain nombre d'indicateurs de risque pour la santé physique et mentale depuis plusieurs années (une hausse des plaintes des salariés concernant les incohérences des projets, de leur mise en place, des ordres et injonctions paradoxaux, une perte de repères, l'émergence de tensions dans le collectif ) sans que des mesures de prévention primaire (attaquer le risque à la source) ne soient mises en oeuvre au sein des services agents concernés », la multiplication des «projets qui modifient le travail, l'organisation de travail et les conditions de travail des agents, qui modifient les fiches de poste », « une précarisation et dévalorisation du travail », « des choix d'organisation et des décisions unilatérales ne respectant pas les compétences », « des modifications et adaptations de locaux, des fournitures de matériels spécifiques à l'activité de stomathérapie toujours non fournis à ce jour, en certains lieux », dont il serait résulté « un mal-être persistant, des tensions intra et interservices », « des déséquilibres charge/capacité/compétences engagent ainsi la garantie de qualité et la sécurité des soins », « des dysfonctionnements au niveau du dispositif managérial (injonctions paradoxales, manque de soutien, de reconnaissance, flou dans le système de prise de décision, d'adressage », « des perturbations au niveau des collectifs de travail avec des tensions intra et interservices », « la non-mise en place de changements organisationnels et la non-application des directives élaborées par cette même direction ont des retentissements sur les conditions de travail des salariés », ou encore « une absence de visibilité à court, moyen et long terme sur les évolutions à venir et sur le devenir des compétences » ; qu'en admettant dès lors l'existence d'un risque grave, sur le fondement de considérations aussi générales, imprécises et ambiguës, pour valider la demande d'expertise du CHSCT, cependant que cette délibération ne fait état d'aucun incident précis, ne vise aucune population de salariés clairement identifiés, ne fait ressortir aucune mesure spécifique dont il s'évincerait une dégradation des conditions de travail clairement identifiée, et qu'aucune quantification, ni éléments chiffrés, ne sont proposés par le CHSCT de nature à permettre d'évaluer l'importance des dégradations des conditions de travail, donc la gravité du risque, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, alinéa 1, du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le CHIVA soutenait expressément que « le CHSCT du Centre hospitalier a déjà voté par le passé (en 2016) une expertise, confiée au Cabinet SECAFI, pour un coût de 150.000 euros, couvrant tout le périmètre d'action du CHSCT. Or, dans son rapport (janvier 2018) l'expert n'a relevé aucune difficulté particulière au sujet des activités de stomathérapie » et que « le CHSCT n'a, en effet, pas eu à connaître de problématiques sur la stomathérapie depuis janvier 2018, en séance » (cf. conclusions responsives II page 5 § dernier et page 6 § 10) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il y était invité, si l'absence de risque grave ne résultait pas, d'une part, de la circonstance que l'expert n'avait décelé, au cours d'une précédente expertise, aucune dégradation des conditions de travail au sein de l'activité de stomathérapie, d'autre part, de l'absence d'incidents survenus dans le cadre de cette activité ou de problématiques spécifiques liées à celle-ci depuis cette précédente expertise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12, alinéa 1, du code du travail ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le CHIVA expliquait aussi que l'expertise diligentée par le CHSCT ne l'avait, en réalité, été qu'aux fins de servir les intérêts d'un seul agent, Mme [H], infirmière diplômée d'État spécialisé en stomathérapie ; qu'il soulignait, de manière aussi précise que circonstanciée, offres de preuve à l'appui, que depuis sa spécialisation en stomathérapie, Mme [H] - dont les qualités et la compétence étaient reconnus par l'employeur, dès lors qu'il lui avait été demandé de former plusieurs de ses collègues sur les spécificités propres aux patients stomisés - a exigé en la matière un périmètre d'intervention exclusif, de manière à ce que toute activité de stomathérapie au sein du centre hospitalier soit exclusivement gérée par elle ou en tout état de cause sous son contrôle, ce qui avait généré des conflits avec les chirurgiens et les autres infirmières du pôle viscéral qui ne souhaitaient plus travailler avec elle ; que le CHIVA précisait que cette situation avait abouti à l'affectation de Mme [H] au service de consultation de médecine afin que les équipes soignantes du pôle viscéral puissent exercer librement les activités de stomathérapie dans leur service et que la salariée puisse prendre en charge les problématiques relatives à la stomathérapie pour l'ensemble des autres services de l'établissement ; qu'enfin, il ajoutait que cette volonté d'exclusivité de Mme [H] avait été à l'origine de diverses plaintes de sa part pour harcèlement moral auprès du directeur des ressources humaines du centre hospitalier, de la direction de celui-ci, puis de l'inspecteur du travail, de la gendarmerie, du procureur de la république et, enfin, de la saisine du CHSCT pour risque grave (cf. conclusions responsives II page 6 § 12 à page 10 § antépénultième) ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il y était instamment invité, si l'allégation par le CHSCT d'un prétendu risque grave, notion revêtant une dimension intrinsèquement collective, ne concernait pas, en réalité, la situation d'une unique salariée de l'entreprise s'estimant insuffisamment considérée et prétendument victime de harcèlement moral, ce qui ne constitue pas un risque grave au sens de l'article L. 4614-12, alinéa 1, du code du travail, le président du tribunal judiciaire a derechef privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 4°) ALORS, très subsidiairement, QUE le CHIVA versait encore aux débats un courrier adressé par l'unité médicale d'activité de chirurgie viscérale du centre hospitalier, signé par les trois praticiens responsables de la réalisation des stomies et l'ensemble des membres de cette unité (cadre de santé, infirmières diplômées d'État et aides-soignantes) remettant en cause l'existence du risque grave invoqué dans la délibération du CHSCT ; que ce courrier mentionne notamment que « depuis notre nouvelle organisation début 2016, nous travaillons de façon sereine avec une parfaite satisfaction sur le plan professionnel, moral et psychologique car il existe une totale collaboration entre le chirurgien référent et l'infirmière de consultation postopératoire, et les infirmiers de l'unité d'hospitalisation, qui nous donne entière satisfaction autant sur le plan professionnel qu'organisationnel. La demande d'expertise des risques graves qui menacent les soignants nous a profondément surprise, raison pour laquelle, nous nous sommes rapprochés de l'équipe soignante du service de chirurgie viscérale, principal lieu de prise en charge des patients stomisés, et nous avons constaté leur étonnement face à cette démarche, ils ont affirmé leur satisfaction par rapport à la prise en charge de ces patients et l'absence d'élément pouvant faire penser à un risque grave dans leur pratique pour eux sur le plan professionnel, moral et psychologique dans la prise en charge des patients stomisés » ; qu'en omettant d'analyser, même sommairement, cet élément de preuve réfutant l'existence du risque grave allégué par le CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que l'expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut en conséquence prétendre être dépositaire dudit secret ; qu'en l'espèce, la délibération du 1er octobre 2019 du CHSCT indique clairement que «le cabinet d'expertise Secafi devra accéder à toutes informations nécessaires à son intervention, pouvoir rencontrer en qualité les responsables hiérarchiques, faire des observations du travail sur le terrain et conduire des entretiens auprès des personnels concernés. Pour cette mission, les membres du CHSCT demandent à la direction que l'expert ait accès à toutes les informations qu'il jugera utiles, et qu'il puisse procéder à toutes les investigations qu'il estimera nécessaires pour répondre à la mission qui lui est confiée. L'expert devra notamment pouvoir interroger librement ou analyser l'activité de travail de tous salariés, concernés par cette spécialité stomathérapie, sans aucune entrave de la part de l'employeur. L'expert devra pouvoir accéder également à l'ensemble des locaux et services » ; que le CHIVA faisait valoir que « la délibération vise à mettre en oeuvre des prérogatives excessives de l'expert », dès lors que «le CHSCT entend voir son expert disposer d'une liberté totale au sein du centre hospitalier en ayant accès à tous les services et toutes les facettes de l'activité», cependant que «l'expert n'a pas un droit d'investigation totale au sein de l'hôpital et doit voir sa mission limitée compte tenu des contraintes et du secret médical » (cf. conclusions responsives II page 15 § 3 et suivants) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme il y était invité, si la mission de l'expert, telle que configurée par la délibération du CHSCT du CHIVA, ne contrevenait pas au secret médical, en sorte qu'elle devait être annulée ou, à tout le moins, que la mission de l'expert devait être restreinte aux fins de le sauvegarder, le président du tribunal judiciaire a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12, alinéa 1, du code du travail
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1110-4 du code de la santé publique que toutarticle 2 de la Constitutionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4614-12 du code du travailarticle L.4614-12 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travailarticle L. 4614-12 du Code du travailarticle L. 4614-13 du Code du travail que larticle L. 4614-12 du code du travail narticle L. 4614-12 du Code du travail est ici rapportée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel