Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10076
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre sociale) du 4 juillet 2019. Le litige opposait le demandeur à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux et à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société François Legrand, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [H] Père et Fils. Le demandeur invoquait devant les juges du fond la qualité de salarié et la reconnaissance d'un contrat de travail apparent avec la société [H] Père et Fils, tandis que les défendeurs contestaient cette qualité en soutenant qu'il était gérant de fait de la société. Le conseil de prud'hommes de Pau s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Pau.
Procédure
Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, chambre sociale. Le moyen de cassation invoqué par le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en déclarant irrecevables ses demandes au motif qu'il était gérant de fait de la société [H] Père et Fils, et non salarié. Le moyen de cassation était fondé sur cinq griefs : 1) inversion de la charge de la preuve concernant l'existence d'un lien de subordination, 2) prise en compte de faits antérieurs au contrat de travail pour en nier le caractère fictif, 3) absence de recherche concrète des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du demandeur pendant la période du contrat de travail, 4) exclusion de la qualité de salarié en raison de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, 5) utilisation d'un motif dubitatif pour écarter la qualité de salarié. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Question juridique
La qualité de salarié d'une personne peut-elle être écartée au motif qu'elle serait gérant de fait de la société, lorsque cette prétendue gérance de fait n'est pas établie pendant la période correspondant à celle du contrat de travail apparent invoqué ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° T 19-22.172 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [G] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-22.172 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], venant aux droits de la société François Legrand, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [H] Père et Fils, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Sarl Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M [I]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Pau avait dit que monsieur [I] était gérant de fait de la société [H] et fils et que ses demandes étaient irrecevables s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Pau ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait à celui qui se prévalait de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence de celui-ci ; qu'en l'espèce, la preuve reposait exclusivement sur monsieur [I] ; qu'à l'appui de ses prétentions, celui-ci produisait aux débats les documents suivants : un mail adressé à madame [V] en date du 8 octobre 2014 dans lequel il revendiquait des heures supplémentaires non payées et des congés, l'intégralité de ses bulletins de salaire de juin 2009 à avril 2015, des attestations de commerçants installés dans les halles qui attestaient l'avoir vu au quotidien, une attestation émanant de madame [V] qui confirmait qu'il était son subordonné exclusivement assujetti à des travaux d'animation et de contrôle et qu'il n'avait jamais eu un quelconque pouvoir de direction ; qu'elle rappelait qu'elle était l'unique propriétaire de la société depuis son acquisition, qu'elle n'avait dédié strictement aucune activité de direction ni aucun mandat de paiement à monsieur [I], que c'était avec son cabinet comptable Groupe Sully qu'elle définissait sa stratégie d'entreprise, que monsieur [I] était contraint à un compte rendu journalier de ses activités, que toutes ses activités étaient réalisées sous la responsabilité de madame [V], que monsieur [I] n'exécutait que les missions que lui confiait madame [V], qu'il n'avait jamais eu de délégation financière, ni aucune autre délégation d'aucune sorte sauf une seule ponctuelle pour représenter madame [V] aux prud'hommes de Pau pour une audience à laquelle il lui était impossible de se rendre elle-même suite à une intervention médicale ; que ces différentes pièces, à défaut d'écrit valable servant de support au contrat de travail, devaient être considérées comme constituant l'apparence d'un contrat de travail ; que dès lors, la charge de la preuve était renversée et il appartenait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve dont l'appréciation relevait des juges du fond, au vu de la valeur et la portée des éléments de fait soumis à leur examen ; qu'au cas particulier, il était invoqué et démontré par la SELARL Legrand et le CGEA, au vu des pièces du dossier, que madame [V] avait acheté l'intégralité des parts sociales de la société boulangerie pâtisserie [H] père et fils, et également celles de la SCI Compagnie boulangerie qui était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 10] (annexes 3 et 4) ;que madame [V] était domiciliée à cette adresse, de même que monsieur [I] ; que madame [V] et monsieur [I] étaient, également, administrateurs d'une société, à ce jour liquidée, à savoir la SA Transacq située à [Localité 5], monsieur [I] exerçant au sein de cette société les fonctions de dirigeant et ayant fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle (annexes 5 et 6) ;que monsieur [I], dans le cadre du fonctionnement de la société [H] père et fils était le seul interlocuteur dans le cadre des relations officielles et notamment avec la mairie de [9] (arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 octobre 2013) ; que monsieur [I] avait représenté la société [H] père et fils dans le cadre de plusieurs instances judiciaires (annexes 12, 13 et 14) ; que des articles de presse faisaient mention de monsieur [I] en qualité de patron de la société [H] ; que monsieur [I] avait déposé, le 11 juin 2008, auprès de l'Institut [8] industrielle (INPI Paris), la marque française Maison [H] pour une durée de 10 ans devant expirer le 11 juillet 2018 (annexe 7), un salarié ne pouvant pas déposer la marque de l'entreprise sous peine de poursuites ; que les intimés soutenaient, également, que l'emploi d'« assistant gérant » dont se prévalait monsieur [I] n'existait pas dans la convention collective applicable et que le taux de rémunération mentionné sur les bulletins de salaire produits ne correspondait en rien au taux de rémunération d'un cadre de l'entreprise ; que l'attestation de madame [V], dont se prévalait monsieur [I] était rédigée comme suit : « Je soussignée, madame [V], gérante de la SARL [H] père et fils depuis le 30 mai 2009, avoir embauché monsieur [I] le 26 juin 2009 en qualité de salarié assistant, cadre 1er échelon suivant un contrat de travail à durée indéterminée... Sa mission consistait à me seconder dans la conduite de cette société. Je suis l'unique propriétaire de cette société depuis l'acquisition le 30 mars 2009 chez Me [T], notaire à [Localité 7]. Je n'ai dédié aucune activité de direction et n'ai donné à monsieur [I] aucun mandat permanent. C'est avec le cabinet comptable Groupe SULLY que je définissais la méthode et le fonctionnement de l'entreprise. Compte rendu journalier de monsieur [I] chargé de me rapporter toutes les informations. Sous ma responsabilité : gestion du personnel dont les bulletins de salaire, les charges sociales, la DADS étaient gérées par le cabinet comptable gestion bancaire (relations avec les banques) mise en place de ligne de crédit, chéquiers et carte bancaire dont j'étais signataire, pas de délégation à monsieur [I], seule signataire de toute la documentation administrative, fiscale, comptable établie par le cabinet comptable. Ma présence était journalière dans la société et permanente. Monsieur [I] n'exécutait que les missions que je lui confiais. Il n'a jamais eu de délégation financière ni aucune en général sauf une seule ponctuelle pour une représentation aux prud'hommes de Pau pour une audience de février 2012 étant indisponible. Enfin je confirme que monsieur [I] était mon subordonné exclusivement assujetti à des travaux d'animations et de contrôle et qu'il n'a jamais eu un quelconque pouvoir de direction » ; que cependant, si cette attestation était rédigée en termes clairs et non équivoques, plusieurs éléments affectaient sa crédibilité : d'une part, elle était rédigée le 29 novembre 2018, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes, d'autre part, si les liens personnels entre monsieur [I] et madame [V] étaient contestés et non établis avec certitude, il n'en restait pas moins qu'ils demeuraient à la même adresse et qu'il existait, incontestablement, entre eux, des rapports d'intérêts qui les liaient depuis de nombreuses années, qu'enfin, il apparaissait douteux que pour de seuls travaux d'animation et de contrôle, monsieur [I] se soit retrouvé dans l'obligation de travailler 365 jours sur 365 jours, 13 heures par jour ; qu'en outre, et de leur côté, les parties intimées produisaient aux débats des éléments de nature à discréditer encore davantage l'attestation dont se prévalait monsieur [I] : d'une part, il était constant que monsieur [I] avait acquis les titres de la société [H] le 17 novembre 2007 selon acte signé le 24 décembre 2007 ; qu'il était devenu, à cette date, gérant de droit ; que madame [V] avait racheté ses parts en devenant elle-même gérante le 29 mars 2009 après liquidation de la société Transacq et faillite personnelle de monsieur [I], publiée au BODACC en octobre 2008, d'autre part, qu'il était indéniable que si dans la procédure opposant la société [H] à madame [Z], monsieur [I] représentait ladite société en qualité de responsable administratif, muni d'un pouvoir (jugement du 28 février 2012, annexe 12), il était désigné tout au long de cette décision en qualité d'employeur et dans le cadre d'une autre procédure (ordonnance de référé du 30 avril 2009, c'était madame [I] (en réalité madame [V]) qui représentait la société en qualité de cogérante, ce qui supposait nécessairement l'existence d'un autre gérant, qui ne pouvait être, en l'espèce que monsieur [I] ; qu'enfin, et si monsieur [I] ne pouvait être tenu responsable des propos des journalistes dans le cadre des articles de presse dans lesquels il apparaissait comme le « patron de la maison [H] » dans l'un des articles, l'autre mentionnant monsieur [I] et madame [V] en tant que nouveaux gérants depuis la reprise de la boulangerie en 2007, le principal intéressé n'avait jamais consenti le moindre démenti ; que de même, dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 8 octobre 2013, il était argumenté de la sorte : « Il ressort de la lecture du courrier adressé le 16 janvier 2009 par la mairie de Pau à monsieur [I] que la maire a donné son accord pour que l'étal 82 (aux halles) soit attribué à la SARL Boulangerie pâtisserie [H] père et fils à compter du 1er février 2009 précisant que « la cession ne sera effective qu'après production d'un extrait d'inscription au registre du commerce portant mention de l'exploitation de ce commerce aux Halles à votre nom », le maire sollicitant de monsieur [I] qu'il précise s'il va exploiter ce commerce dans le cadre de la SARL [H] et fils ou de la SAS [H] » ; les deux parties concluant que la SARL boulangerie-pâtisserie [H] père et fils avait obtenu le 1er février 2009 l'« autorisation de reprendre l'étal » ; que cette situation impliquait bien l'exploitation de la société au nom de monsieur [I] ; que pour finir, il pas n'était sérieusement soutenable qu'un salarié embauché à temps partiel pour une durée de travail de 20 heures par semaine travaille durant plusieurs années 365 jours sur 365 jours, à raison de 13 heures par semaine sans se soucier ni du paiement des heures supplémentaires effectuées ni de ses congés payés alors que monsieur [I] précisait lui-même, dans son courrier, être payé 600 euros alors que son « employeur » lui en devrait plus de 6.000 € tous les mois ; qu'effectivement, il convenait de relever que la première demande de monsieur [I] en paiement de ses heures supplémentaires et de ses congés payés était postérieure à la déclaration de redressement judiciaire de la société et apparaissait, ainsi, bien opportuniste, comme l'avait souligné le conseil de prud'hommes ; qu'il ressortait de l'ensemble de tous ces éléments et de l'examen du dossier que monsieur [I] était perçu en interne (salarié) comme en externe (la presse, la mairie, l'inspection du travail, les juridictions saisies de litige) comme le patron de la société et non comme un simple salarié, qualité de « patron » que monsieur [I] n'avait jamais cherché à démentir si ce n'était dans le cadre de la présente instance ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le statut de salarié était, à juste titre, dénié, à monsieur [I], de sorte que le jugement déféré serait confirmé ; qu'effectivement, il n'existait dans la procédure aucune pièce justifiant le fait que monsieur [I] aurait été soumis aux ordres, aux directives de madame [V] ni que celle-ci aurait exercé le moindre contrôle sur son activité dont les horaires étaient, apparemment, complètement libres ; qu'ainsi, et notamment, aucun rapport d'activité, supposé être quotidiennement rédigé par monsieur [I] pour rendre compte à madame [V] n'était produit aux débats ; qu'il en résultait que le lien de subordination, indispensable à toute relation salariale, n'était pas établi (arrêt, pp. 6 à 9) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil jugeait que monsieur [I], à qui il appartenait la charge de la preuve, ne démontrait pas qu'il existait un lien de subordination envers madame [V], qu'il recevait des ordres de nature à prouver qu'il serait salarié ; qu'il fournissait un seul mail le 8 octobre 2014 après la mise en redressement judiciaires pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, congés payés, que le Conseil jugeait opportuniste ; qu'aucune autre pièce n'était fournie qui permettrait de déterminer les conditions d'accomplissement de sa tâche et notamment s'il recevait des ordres et directives de l'employeur ; qu'il ne fournissait aucune preuve de remarques sur la façon d'exécuter son travail, ni d'impératifs à respecter, ni l'obligation de comptes rendus, observations relevant un contrôle a postériori sur le travail effectué ; qu'au contraire, le Conseil jugeait qu'il existait un faisceau d'indices de nature à prouver qu'il était gérant de fait ; qu'il ne contestait ni son statut ni son salaire de 2009 à 2014, qu'aucun salarié n'aurait accepté de travailler 13 heures par jour, 365 jours par an ; que les témoignages des patrons de halles étaient des témoignages qui le reconnaissaient comme patron (comme eux puisqu'ils avaient les mêmes contraintes pour pouvoir en témoigner) sinon ils se seraient offusqués qu'un salarié travaille 365 jours par an avec une telle amplitude horaire ; qu'aux yeux des salariés et de l'environnement il était le gérant avec madame [V] ; que c'était lui qui avait la connaissance technique du métier, de la profession ; que le nom de madame [V] n'apparaissait jamais ; qu'il vivait au siège de la société ou à [Adresse 6] (INPI) domicile de madame [V] ; que même si monsieur [I] le réfutait, il apparaissait aux yeux de tous comme le compagnon de madame [V] et le Conseil était convaincu que ce n'était qu'en raison de sa faillite personnelle que madame [V] apparaissait officiellement comme propriétaire et gérante ; que c'était encore avec madame [V] (compagnie boulangère) qu'il avait fait un proposition de rachat ; qu'il déposait la marque de l'entreprise Maison [H] à son nom, ce qu'aucun salarié ne serait autorisé à faire ; qu'il avait bâti des Business plans et fait des proposition de rachat en 2007 puis en 2014 et en 2015 en offrant en garantie la société Compagnie Boulangère in bonis (propriété de madame [V]), puis une garantie bancaire de 80 000 euros (alors qu'il avait été mis en faillite personnelle et gagnait chez [H] de 2009 à 2015 moins de 600 euros par mois ; que le Conseil jugeait que monsieur [I] avait exercé son activité en toute indépendance, sans être soumis à un horaire ou à un emploi du temps imposé par l'entreprise, hors de toute relation hiérarchique, que de telles conditions étant exclusives d'une relation de subordination caractéristiques du contrat de travail dont l'existence déterminait le champ des attributions du conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, ses demandes étaient irrecevables ; que monsieur [I] était gérant de fait, qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes était incompétent que et que le litige devait être porté devant le tribunal de commerce de Pau (jugement, pp. 7 et 8) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en l'état d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel avait constaté l'existence d'un contrat de travail au moins apparent liant monsieur [I] à la société [H], ce dont il résultait que l'existence d'un lien de subordination devait être présumée et qu'il incombait à la société [H], si elle entendait invoquer le caractère fictif de ce contrat, d'apporter la preuve de cette fictivité ; qu'en retenant néanmoins, pour dénier à monsieur [I] la qualité de salarié, que l'existence d'un lien de subordination n'aurait pas été prouvée, en ce qu'aucune pièce n'aurait établi que l'intéressé avait été soumis aux ordres et aux directives de madame [V] ni que celle-ci aurait exercé le moindre contrôle sur son activité, donc en se fondant sur l'absence de preuve par monsieur [I] d'un lien de subordination, cependant qu'il incombait à la société [H] de prouver l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil ;; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur pendant la période correspondant à celle du contrat de travail ; que lorsqu'est invoquée une gérance de fait pour dénier à un salarié cette qualité, cette prétendue gérance de fait doit être établie pendant la période correspondant à celle du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que monsieur [I] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent à compter du mois de juin 2009 jusqu'au mois d'avril 2015 ; qu'en retenant néanmoins, pour juger ce contrat de travail fictif, que monsieur [I] aurait eu la qualité de gérant de droit de la société [H] en 2007, puis l'aurait ensuite perdue, madame [V] ayant racheté ses parts le 29 mars 2009 et lui-même ayant été placé en faillite personnelle en octobre 2008, qu'il aurait pu être déduit d'une ordonnance rendue le 30 avril 2009 que monsieur [I] aurait été à cette époque le co-gérant de la société [H] et qu'il ressortirait d'un courrier adressé le 16 janvier 2009 à la mairie de Pau par monsieur [I] qu'il aurait été, à cette époque, son interlocuteur et qu'il aurait obtenu l'accord de la mairie à cette date pour exploiter la boulangerie [H] à compter du 1er février 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits antérieurs au contrat de travail débuté en juin 2009 par monsieur [I] et qui n'étaient donc pas de nature à établir le caractère fictif de ce contrat de travail, a statué par des motifs impropres à résoudre la question en litige et, ce faisant, violé l'article L. 1221-1 du code du travail; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion, en toute souveraineté et indépendance, dans les fonctions déterminantes de la direction générale de l'entreprise, par des actes positifs impliquant la participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ; qu'en se fondant néanmoins seulement, pour retenir que monsieur [I] aurait été gérant de fait de la société [H], sur des faits antérieurs à la date du début d'exécution de son contrat de travail, et sur des propos tenus par des journalistes désignant monsieur [I] comme « patron de la maison [H] » (arrêt, p. 8, § 6), la cour d'appel, qui s'est bornée à des considérations inopérantes, comme extérieures à la période de temps concernée par le litige et comme émanant de personnes étrangères à l'entreprise et qui n'a pas concrètement recherché dans quelles circonstances de fait monsieur [I] accomplissait réellement son activité professionnelle au cours de la relation salariale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'est un salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'absence d'un lien de subordination ne peut en conséquence être déduite de l'exécution par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées, seraient-elles extrêmement nombreuses ;qu'en retenant au contraire que le fait que monsieur [I] avait travaillé tous les jours de l'année, à raison de 13 heures par jour, sans réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, ni son droit à des congés payés, aurait été de nature à exclure qu'il soit salarié de la société [H], la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à résoudre la question en litige, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en retenant, pour juger que monsieur [I] n'aurait pas été le salarié de la société [H], qu'il aurait été « douteux que pour les seuls travaux d'animation et de contrôle monsieur [I] se soit retrouvé dans l'obligation de travailler 365 jours sur 365 jours, 13 heures par jours » (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel