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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10079
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 6 869 125 €
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° F 20-19.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société XP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.635 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société XP France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XP France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XP France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société XP France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 10 janvier 2019, et d'AVOIR condamné la société XP France à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, 1/ ALORS QUE le contrat de travail de M. [S], engagé en qualité de chef des ventes, stipulait qu'il « aura pour mission principale : Animer la force de vente afin que les commerciaux atteignent leurs objectifs ; Prospecter et entretenir la clientèle industrielle et commerciale du secteur qui lui a été confié (la répartition de son temps entre prospection et entretien évolue en fonction des directives du directeur d'agence) ; Acquérir chaque mois de l'exercice un chiffre d'affaires nouveau minimum conforme au tableau des objectifs défini pour l'exercice de l'année. Ce minimum d'acquisition de chiffre d'affaires mensuel moyen devra être généré par un travail régulier de prospection et d'entretien présentant au moins 3 visites par jour sur 4,5 jours par semaine ; Animer une réunion hebdomadaire de la force de vente chaque lundi matin ou vendredi après-midi ; Respecter parfaitement la politique commerciale générale de la société (produits, tarifs, rapports de visite, demandes d'ouverture de compte » ; qu'il en résultait que l'essence de sa mission était le développement du chiffre d'affaires sur son secteur ; qu'en affirmant que sa mission principale était l'animation de la force de vente pour en déduire que la disparition des attachés commerciaux avec le licenciement du dernier commercial en janvier 2015 avait entrainé la suppression de sa mission principale, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 2/ ALORS QUE la société faisait valoir que dans le cadre de sa « mission d'animation de la force des ventes, Monsieur [S] n'est investi d'aucun pouvoir de direction ni disciplinaire, ni d'aucune mission d'encadrement en dehors du seul fait de faire passer les entretiens annuels d'évaluation pour évaluer la réalisation de leurs objectifs » (conclusions d'appel de l'exposante p 16) ; qu'en affirmant que le salarié avait une fonction d'encadrement des commerciaux pour en déduire que la suppression de cette fonction avait entrainé son déclassement, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié exerçait un pouvoir de direction sur les commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en se fondant sur des mails échangés entre le service relation clients et la clientèle dans lesquels le service relation clients transférait la requête dont il était saisi à « notre commercial » ou « notre attaché commercial » « [S] », pour en déduire que ce dernier avait été déclassé, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance impropre à caractériser que sa qualification de chef des ventes lui avait été retirée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié dès lors que ses fonctions et responsabilités ne sont pas modifiées ; qu'en retenant que M. [S] avait été rattaché hiérarchiquement à M. [C], engagé en février 2016 en qualité de responsable régional des ventes, et non plus à la directrice d'agence Mme [U], pour en déduire que M. [S] avait été déclassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1121-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que lorsqu'elle est fondée sur un manquement suffisamment grave de l'employeur qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait saisi le conseil des prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 juillet 2016, soit 17 mois après son prétendu déclassement intervenu à compter du mois de février 2015 ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, lorsqu'il n'avait pourtant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 102,36 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ALORS QUE l'indemnité de congédiement est de 4/10e de mois par année de présence dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " ; qu'en prenant pour base un salaire moyen de 6 244,66 euros, la société XP France avait établi que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [S] s'élevait à la somme de 31 722,87 euros (conclusions d'appel de l'exposante p. 25) et qu'il avait été rempli de ses droits, sauf éventuellement à hauteur de 333 euros ; que la cour d'appel, qui a elle-même pris pour salaire moyen de référence la somme de 6 244,66 euros, a jugé que le salarié pouvait prétendre à un complément de 2 102,36 euros ; qu'en statuant ainsi sans expliciter son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 20 439 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 043,90 euros à titre de congés payés afférents, ALORS QUE l'ingénieur ou cadre a droit à un délai-congé de trois mois ; que la cour d'appel a retenu un salaire de référence de 6 244,66 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société XP France à verser à M. [S] la somme de 20 439 euros, soit celle que le salarié réclamait en prenant pour base un salaire de référence de 6 813 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 15 de l'annexe IV ingénieurs et cadres à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 9 mai 2016 et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 13 000 euros pour sanction abusive, outre 68 691,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE commet une faute justifiant une sanction disciplinaire le salarié qui abuse de sa liberté d'expression ; que caractérise un abus de la liberté d'expression le dénigrement de la politique managériale de l'entreprise et de ses dirigeants ; que la société XP France faisait valoir que, dans son courrier du 6 mars 2016 adressé au directeur général adjoint, M. [S] avait non seulement mis en cause l'exactitude des affirmations du directeur général adjoint, mais également dénigré la politique de l'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p. 8-9) ; qu'en déduisant le caractère abusif de la mise à pied disciplinaire de ce qu'elle avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du déclassement subi par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [S] n'avait pas commis un abus de sa liberté d'expression en dénigrant son employeur dans son courrier du 6 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail. 3/ ALORS QUE tenu par le principe de la réparation intégrale, le juge ne peut réparer deux fois le même préjudice ; qu'au titre des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail, qu'elle avait fixés au maximum légal, soit 68 691,26 euros, la cour d'appel avait déjà réparé le préjudice consécutif aux « difficultés rencontrées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions » ; qu'en allouant de surcroit une indemnité complémentaire de 13 000 euros au salarié au titre du préjudice moral consécutif à une difficulté particulière rencontrée dans l'exercice de ses fonctions, à savoir la mise à pied du 9 mai 2006, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 2 491,70 euros à titre de rappel de 13e mois, 1/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'employeur demandait à ce que la demande du salarié au titre du 13e mois soit écartée, comme méconnaissant le principe de la contradiction, dès lors qu'elle avait été formée deux jours avant l'ordonnance de clôture, ne lui laissant pas le temps d'y répondre correctement ; qu'en faisant pourtant droit à la demande sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'employeur objectait à la demande du salarié au titre du 13e mois que cette somme n'était pas due, comme cela le lui avait été rappelé par courrier du 16 octobre 2019, dès lors qu'il avait dénoncé le contrat de travail de sa propre initiative, en sollicitant la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'en faisant droit à la demande sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L 1331-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1121-1 du code du travail
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- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10079
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