Cour de CassationsocfrrRejet
Cour de Cassation · soc — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10149
- Date
- 9 février 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° B 20-21.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Alpes technique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.885 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alpes technique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes technique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpes technique et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alpes technique PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que les éléments produits par le salarié étayaient suffisamment sa demande notamment par les fiches d'intervention concernant les clients qui montraient qu'il effectuait souvent des trajets éloignés du siège de l'entreprise, quand elle avait constaté que les fiches d'intervention n'établissaient pas la durée du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, 2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en reprochant à l'employeur de s'abstenir, ainsi qu'il en avait la charge, de justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié quand il ne lui appartenait que de fournir ses propres éléments, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, 3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de M. [W] sans examiner les discordances relevées par l'employeur à la lumières des éléments qu'il rapportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait intentionnellement dissimulé les heures de travail accomplies et non payées et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 14 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Alpes Technique à payer à M. [W] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2° ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de leur seule absence de paiement ; qu'en énonçant que les heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, pour juger que l'employeur avait dissimulé intentionnellement l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté la durée du repos journalier de 11 heures, et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 500 euros pour non-respect des repos journaliers, ALORS QUE le juge ne peut inverser la charge de la preuve ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié ; que "les relevés d'heures du salarié indiquent qu'entre avril et octobre 2017 M. [W] a effectué à plusieurs reprises des journées de plus de 13 heures" pour en déduire que le salarié "ne pouvait donc bénéficier du repos minimal quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en matière de respect des temps de pause et de repos quotidiens, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Alpes Technique à payer à M. [W] une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité résultat, que l'employeur ne versait aux débats que les visites du salarié à la médecine du travail en 2016 et que par conséquent il n'avait pris aucune mesure pour éviter le burn out et prévenir ensuite tout risque psycho-social lié aux conditions de travail, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les manquements dénoncés par le salarié et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. [L] [W] aux torts de la société Alpes Technique était justifiée, dit que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] les sommes de 4 709,58 euros à titre d'indemnité de préavis, 470,95 euros au titre des congés payés y afférents, 14 474,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir ordonné de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué par les quatre premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de M. [L] [W] aux torts de la société Alpes Technique était justifiée, dit que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alpes Technique à payer à M. [L] [W] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail, 3° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur des faits remontant à plusieurs mois avant la prise d'acte tout en constatant que le salarié n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que suivant une lettre du 28 octobre 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 3131-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3131-1 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Rejet
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- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10149
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