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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10564
- Date
- 22 juin 2022
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° P 21-11.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.941 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cathay Pacific Airways Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cathay Pacific Airways Limited, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement prononcé par la Société CATHAY PACIFIC à son encontre bien fondé ; 1) ALORS QUE, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses écritures, M. [J] avait soutenu et démontré d'une part, qu'il disposait de 13 années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail, que ses collègues et de nombreux clients avaient attesté de ses qualités professionnelles, que ses évaluations avaient toujours été positives et que l'évaluation de 2014 était pour l'essentiel tout à fait favorable, exceptés seulement trois points à améliorer, d'autre part, que si ces trois points devaient être améliorés, il n'avait fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre et avait été subitement mis à pied et licencié pour insuffisance professionnelle, sans que son employeur, pourtant tenu d'une obligation d'adaptation, ne cherche à trouver une solution ou l'ait mis en mesure d'améliorer la situation, enfin, que l'ensemble des griefs reposaient sur des faits datant de la fin de l'année 2014 ou du début de l'année 2015 soit à une période très proche du licenciement sans qu'aucun entretien n'ait été mis en place ou qu'il ait été mis en mesure d'améliorer ou d'expliquer la situation, autant d'éléments démontrant sans conteste que le processus décisionnel ayant abouti au licenciement était dépourvu de toute cohérence et de tout bien fondé ; qu'en se bornant à examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, sans à aucun moment rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, le contexte dans lequel le licenciement était intervenu, le passé professionnel de M. [J], l'absence de toute tentative pour trouver une solution ou de rappel à l'ordre formel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les prétendues erreurs de base, QUE, en affirmant, pour dire que ce grief était établi, qu'il résultait de la pièce n° 42 de l'employeur que M. [J] ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites, de la pièce n° 27 de l'employeur, que M. [J] avait entendu faire gérer un incident par sa hiérarchie et de la pièce n° 26 de l'employeur, que celui-ci avait refusé de modifier le nom porté sur un billet, cependant qu'il résultait de la pièce n° 42 que tout au contraire, M. [J] avait été remercié par sa hiérarchie pour son intervention, de la pièce n° 27, que l'intervention de sa hiérarchie était justifiée par le comportement du client qui était insultant à son égard, enfin, de la pièce n° 42, que ce jour-là, il avait justifié être souffrant, la cour d'appel qui a dénaturé ces pièces sur lesquelles elle a cru pouvoir se fonder pour dire le grief établi, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS ENCORE QUE, M. [J] avait produit diverses attestations et mails de ses collègues et des clients faisant état de ses qualités professionnelles et démontrant qu'il avait toujours donné satisfaction aux clients de la Société ainsi que l'ensemble de ses évaluations depuis 2012 dont il ressortait une excellente technicité, beaucoup de sérieux et une grande application dans son travail ; qu'en se bornant à viser les pièces de l'employeur, sans à aucun moment examiner, même sommairement, les pièces précises et circonstanciés produites par M. [J] aux débats et dont il ressortait que si certaines erreurs avaient pu être commises dans les derniers temps de la relation de travail, il avait toujours réalisé son travail avec sérieux et application, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS EN OUTRE, s'agissant des évaluations négatives de trois agences de voyage, QUE M. [J] avait encore produit divers mails de clients et d'agences de voyage le remerciant pour son intervention et la qualité de son travail ; qu'en se bornant à nouveau à ne viser que les trois pièces versées par l'employeur sans examiner les éléments produits par M. [J] et démontrant tout au contraire, la satisfaction desdites agences, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS PAR AILLEURS, sur le temps d'appel, QUE, en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé, que le temps d'appel de M. [J] était inférieur à celui de ses collègues, cependant que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 6) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant qu'il résultait de la pièce n° 28 de l'employeur que le d'appel de M. [J] était inférieur de 50 % à celui de ses collègues, cependant que la référence à une tel pourcentage ne résultait aucunement de ladite pièce, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ; 7) ALORS ENFIN, sur le prétendu défaut d'entraide, QUE, en se fondant sur un courriel du 24 mars 2015 émis alors que M. [J] avait déjà été mis à pied et sans examiner les attestations de ses collègues faisant état de sa coopération et sa bienveillance à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code du travail ; 8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie et de ne reprendre que l'argumentation développée par une partie; qu'en se bornant, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de la Société CATHAY PACIFIC sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. [J] et sans examiner aucune des pièces qu'il avait pris soin de produire aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement prononcé par la Société CATHAY PACIFIC à son encontre bien fondé et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ; 1) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes subséquentes; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures (spe., pp. 18 et suivantes), M. [J] avait soutenu et démontré qu'à supposer même que son licenciement soit justifié, il était fondé à se prévaloir de l'indemnisation résultant de l'inégalité de traitement créé par la Convention collective d'entreprise annexée à son contrat de travail dès lors que le maintien des avantages en matière de vols à tarif préférentiel étaient maintenus pour les retraités et non pour les salariés licenciés, sans aucune raison objective alors cependant que ces deux catégories de salariés étaient placés dans une situation similaire liée à la perte involontaire de leur emploi; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, même lorsqu'il est justifié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; en l'espèce, après avoir dit le licenciement justifié, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture ayant entraîné un arrêt de travail et un traitement médical ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances du licenciement n'étaient pas vexatoires et de nature à affecter la santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 1147 du code civilarticle 455 du code du travailarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel