Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10568
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 99 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° F 21-15.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.798 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il repose sur des éléments objectifs, précis, imputables au salarié et contemporains à la mesure de licenciement ; que la lettre de licenciement du 3 février 2016 invoquait seize illustrations à l'appui de la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P], dont sept dataient de l'année 2014 et neuf concernaient des faits ayant eu lieu entre janvier et août 2015, aucun fait postérieur n'étant allégué, étant précisé que la société CM-CIC Securities avait attendu le 31 décembre 2015, soit plus de cinq mois après ces derniers faits, pour diligenter la procédure de licenciement, le licenciement ayant finalement été prononcé par la société CIC après le transfert du contrat de travail au 1er janvier 2016, en invoquant seulement des faits antérieurs à ce transfert ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P] n'étant pourtant établie par aucun fait contemporain au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme [P], sur le témoignage de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp 7 à 14, Prod.) Mme [P] faisait valoir que dès son premier entretien d'appréciation du 2 janvier 2013, elle avait fait part à son supérieur hiérarchique, M. [O], des dysfonctionnements internes constatés qui freinaient la bonne réalisation de ses travaux, qu'aucune des mesures correctives suggérées n'avait été mise en oeuvre par la direction, que Mme [K], analyste au sein de l'équipe de M. [O], attestait d'un climat particulièrement délétère et d'une atmosphère de tensions injustifiées, exacerbées par la désorganisation et les directives contradictoires, que le 17 mai 2013, la médecine du travail avait constaté qu'elle était victime d'un burn out suscité par « une fatigue qui s'est accumulée », un rythme de travail intense (journée continue de 7h à 19H – « mange sandwich » (devant son) bureau ») et « beaucoup de pressions de la part de son supérieur » (cf. pièce n° 12, Prod.), que dans son courrier du 13 février 2014, elle contestait son entretien d'évaluation et dénonçait une nouvelle fois ses conditions de travail et la désorganisation, rappelant qu'elle avait dû être en arrêt en 2013 en raison d'un burnout, que ses demandes d'entretiens n'avaient jamais été satisfaites et qu'elle avait contesté toutes ses appréciations négatives (cf. pièces 18 bis, 20, 20 bis et 21 bis) ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, sans se prononcer sur ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses commentaires sur ses entretiens annuels d'évaluation du second semestre 2014 et du premier semestre 2015 (cf. pièces n° 20 bis et 21 bis), Mme [P] contestait expressément les critiques émises par son supérieur hiérarchique ; qu'en affirmant que la salariée avait pris acte, lors de ses évaluations 2014 et 2015, de la nécessité d'intervenir davantage devant les équipes de commerciaux, « admettant explicitement la réalité de l'insuffisance relevée pour ce type de poste », la cour d'appel a dénaturé par omission les commentaires de la salariée sur ses entretiens annuels d'évaluation du second semestre 2014 et du premier semestre 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [P] faisait valoir que la qualité de son travail était corroborée par le courriel de M. [A] (cf. pièce n° 16. Prod.), les courriels des clients M. [G], Mme [Z], M. [R] et M. [N] (cf. pièce n° 15-7, Prod.), les nombreux courriels de remerciement, notamment ceux de M. [M], de Mme [I], de M. [D] et de Mmes [L] et [T] (cf. pièces n°15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, Prod.) et les compliments adressés par ses anciens collègues de travail (cf. attestations de Mmes [H], [J] et [S], pièces n°8, 10 et 11 Prod.) régulièrement versés aux débats ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, sans s'être prononcée sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 14, 15, 39 et 40), Mme [P] faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture et que son licenciement résultait en réalité de la fusion opérée entre CM-CIC Securities et CIC, qui avait entrainé des doublons de postes, ceci étant notamment établi par l'attestation destinée à Pôle emploi qui lui avait été remise, dans laquelle la société avait expressément coché dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » la case « autre motif » en y indiquant expressément « FUSION » (cf. pièce n° 4, Prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que le motif d'un licenciement organisé pour faire obstacle aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre de la fusion entre CM-CIC Securities et CIC, n'était pas démontré puisque l'insuffisance professionnelle était établie, et en s'abstenant de rechercher si le licenciement n'avait en réalité pour seule cause la fusion entre CM-CIC Securities et CIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 30.000 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral organisationnel sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail et, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, le juge doit d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant que « l'ensemble » des éléments produits par Mme [P] « laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral », ce dont il résultait que les faits laissant présumer un harcèlement moral étaient matériellement établis, puis en statuant comme elle l'a fait aux motifs que « l'attestation de Mme [H], ancienne collaboratrice, fait essentiellement état de griefs personnels et se contente d'invoquer une attitude agressive injustifiée et des propos blessants sans les citer ni les caractériser », « que Mme [K] évoque des tensions et une mauvaise ambiance de travail mais admet qu'elle n'a vu que très peu Mme [P] » et « que Mme [J] qui décrit une bonne ambiance de travail entre collaborateurs, fait état d'un climat de tension, de remarques déplaisantes et d'une attitude « tyrannique » de M. [O] à l'encontre de Mme [P] sans la caractériser précisément », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, le juge doit d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « qu'il n'est rapporté aucun fait précis sur la dégradation des conditions de travail de la salariée notamment l'existence d'une charge de travail anormale pour un cadre senior dont il était attendu une réactivité et une anticipation dans l'exercice de ses fonctions; que la désorganisation du service alléguée par Mme [P] n'est pas établie ; qu'aucun propos dégradant et humiliant tenu par M. [O] n'est précisément rapporté au débat quand bien même les témoignages font état des tensions au sein du service ; que les mails produits restent courtois ; que la dévalorisation constante de son travail n'est rapportée par aucun élément, les évaluations qui mettent en évidence ses insuffisances, rédigées par son supérieur hiérarchique, sont précises et mesurées ; que la mise à l'écart alléguée ne repose sur aucun élément autre que le choix du supérieur hiérarchique de confier à d'autres collaborateurs des dossiers à compléter dans l'urgence ; que les certificats médicaux du médecin du travail qui relaient les déclarations de la salariée n'établissent pas le lien avec une dégradation des conditions de travail liée à une situation de harcèlement moral et ne font, en tout état de cause aucune préconisation relative à un aménagement du poste de travail de la salariée », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la salariée la charge de la preuve de faits de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, le juge doit d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il est établi par « l'ensemble des pièces produites que les prestations professionnelles de Mme [P] n'ont cessé de se dégrader après 2013, imposant une surveillance et une intervention constantes sur le travail rendu, ce dont il justifie », que « ce mécontentement du supérieur hiérarchique, son exigence voire son autorité qui se sont exprimées dans le cadre de son pouvoir de direction sur la salariée ne démontrent pas l'existence d'agissement répétés de harcèlement moral », et que « la mise à l'écart alléguée ne repose sur aucun élément autre que le choix du supérieur hiérarchique de confier à d'autres collaborateurs des dossiers à compléter dans l'urgence », circonstances indifférentes à établir que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans leurs attestations, Mme [H], [K] et [J] faisaient état de tensions, de mauvaise ambiance, de remarques déplaisantes de M. [O] vis-à-vis de Mme [P], d'un rythme de travail intense, d'un harcèlement moral de ce dernier à l'encontre de Mme [P], et d'une attitude tyrannique ; qu'en jugeant que les faits et décisions reprochés à l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement motifs pris que « L'employeur fait cependant valoir à juste titre que l'attestation de Mme [H], ancienne collaboratrice, fait essentiellement état de griefs personnels et se contente d'invoquer une attitude agressive injustifiée et des propos blessants sans les citer ni les caractériser ; que Mme [K] évoque des tensions et une mauvaise ambiance de travail mais admet qu'elle n'a vu que très peu Mme [P] ; que Mme [J] qui décrit une bonne ambiance de travail entre collaborateurs, fait état d'un climat de tension, de remarques déplaisantes et d'une attitude « tyrannique » de M. [O] à l'encontre de Mme [P] sans la caractériser précisément », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les attestations de Mmes [H] (cf. pièce n°8, Prod.), [K] (cf. pièces n°9 et 9 bis) et [J] (cf. pièce n°10, Prod.) et en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses commentaires sur ses entretiens d'évaluations régulièrement versés aux débats (cf. pièces n°20, 20 bis, 21, 21 bis et 22, Prod.), Mme [P] se plaignait de la dégradation de ses conditions de travail et d'une charge de travail anormale ; qu'en jugeant que les faits et décisions reprochés à l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, motifs pris de ce qu'il n'était rapporté aucun fait précis sur la dégradation des conditions de travail de la salariée notamment l'existence d'une charge de travail anormale pour un cadre senior dont il était attendu une réactivité et une anticipation dans l'exercice de ses fonctions, sans s'être prononcée sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, le juge doit d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant que les faits et décisions reprochés à l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, motifs pris que « Les certificats médicaux du médecin du travail qui relaient les déclarations de la salariée n'établissent pas le lien avec une dégradation des conditions de travail liée à une situation de harcèlement moral et ne font, en tout état de cause aucune préconisation relative à un aménagement du poste de travail de la salariée », quand ces certificats faisaient état d'une « fatigue qui s'est accumulée », « d'un ulcère à l'estomac », d'un « burn out lié au travail », « d'horaires importants 7h à 19h, fait journée continue mange sandwich bureau » et de « beaucoup de pression de la part de son supérieur » (cf. pièce n° 12, Prod), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 7°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a déboutée Mme [P] de sa demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral, entrainera, par voie de conséquence, sa cassation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société CIC lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail etarticle L. 1152-1 du code du travail et larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 624 du Code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel