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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10581
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 15 568 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° C 20-21.679 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Carmona et fils, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.679 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié association MSA tutelles, [Adresse 1], 2°/ à l'association MSA tutelles, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [W] [V] selon jugement de curatelle renforcée du 25 septembre 2017 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Périgueux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Carmona et fils, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de l'association MSA tutelles, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carmona et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carmona et fils et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Carmona et fils LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissement du 3 juillet 2015, dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société exposante de remettre au salarié les documents sociaux et de fin de contrat rectifiés conformes à sa décision ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par le comportement fautif du salarié ; qu'après avoir constaté la réalité du comportement fautif du salarié, dénoncé dans la lettre de licenciement et consistant, de manière réitérée, et en dépit d'un premier avertissement qui lui avait été délivré le 20 juillet 2015, à ne pas avoir justifié de ses absences en dépit des nombreuses demandes qui lui avaient été adressées par son employeur, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'état des termes clairs et précis du compte rendu de mission de l'expert-comptable versé aux débats par la société exposante dont il ressortait que les comptes annuels de la société employeur relatifs à l'exercice 2013 se caractérisent par un « résultat net comptable, (155 689 euros) », la cour d'appel qui pour conclure que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement » énonce qu'il ressort du compte rendu de mission d'expertise comptable pour les années 2013, 2014 et 2015, produit par l'employeur que « le résultat net comptable était négatif en 2013 (contrairement aux dires de l'employeur qui omet de tirer les conséquences de la parenthèse mentionnée dans le résultat comptable) » a dénaturé ledit document dont il ne ressortait pas que le résultat était négatif mais au contraire qu'il s'établissait à 155 689 euros et a méconnu le principe faisant interdiction au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS à titre subsidiaire QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent de leurs écritures ; que la société exposante avait fait valoir qu'au regard des mentions du compte rendu de mission de l'expert-comptable son résultat net qui ressortait à 155.689 euros pour l'exercice 2013 avait par la suite fortement diminué pour s'établir à 84.996,96 pour l'exercice 2014 et 68.278,78 euros pour l'exercice 2015 (conclusions d'appel p 9); qu'en réponse, loin de contester cette diminution du résultat net entre 2013 et 2014 puis 2015, le salarié l'avait expressément reconnue en faisant valoir que « la baisse du chiffre d'affaire ou du résultat net comptable de la SARL CARMONA entre 2013 et 2015, n'est pas la conséquence de l'absence de Monsieur [W] [V] » (conclusions d'appel p 7) ; qu'en retenant de manière déterminante qu'il ressort du compte rendu de mission d'expertise comptable pour les années 2013, 2014 et 2015, produit par l'employeur que « le résultat net comptable était négatif en 2013 (contrairement aux dires de l'employeur qui omet de tirer les conséquences de la parenthèse mentionnée dans le résultat comptable) », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS à titre subsidiaire QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que la société exposante avait fait valoir qu'au regard des mentions du compte rendu de mission de l'expert-comptable son résultat net qui ressortait à 155.689 euros pour l'exercice 2013 avait par la suite fortement diminué pour s'établir à 84.996,96 pour l'exercice 2014 et 68.278,78 euros pour l'exercice 2015 (conclusions d'appel p 9); qu'en réponse, loin de contester cette diminution du résultat net entre 2013 et 2014 puis 2015, le salarié l'avait expressément reconnue en faisant valoir que « la baisse du chiffre d'affaire ou du résultat net comptable de la SARL CARMONA entre 2013 et 2015, n'est pas la conséquence de l'absence de Monsieur [W] [V] » (conclusions d'appel p 7) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ressort du compte rendu de mission d'expertise comptable pour les années 2013, 2014 et 2015, produit par l'employeur que « le résultat net comptable était négatif en 2013 (contrairement aux dires de l'employeur qui omet de tirer les conséquences de la parenthèse mentionnée dans le résultat comptable) » sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE s'il écarte la qualification de faute grave, le juge doit rechercher si la faute imputable au salarié et dont il a retenu la réalité ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dans la lettre de licenciement pour faute grave l'employeur avait dénoncé le « comportement fautif (du salarié) caractérisé, notamment par vos diverses absences non justifiées et non autorisées par l'entreprise » ajoutant notamment que « vous étiez en arrêt maladie du 3/08/2016 au 19/08/2016. Vous deviez reprendre votre travail le 22/08/2016. Par courrier en RAR en date du 31 août 2016 nous vous demandons de bien vouloir nous justifier votre absence non autorisée depuis le 22/08/2016, nous n'avons jamais eu de justificatif. Deuxième courrier adressé le 21 septembre 2016 en RAR, nous réitérons notre demande, toujours pas de justificatif de votre part. Ce cas n'est pas isolé, car nous vous avons déjà adressé des demandes de justificatifs d'absence, notamment pour la période du 21 juin 2016 au 2 août 2016 pour laquelle nous n'avons jamais reçu de justificatif. » et soulignant la « forte désorganisation » dans l'équipe et l'entreprise provoquée par le comportement du salarié; Qu'après avoir notamment retenu qu'alors qu'il était en congé maladie depuis janvier 2014, et en dépit d'un avertissement en date du 20 juillet 2015 sanctionnant son absence injustifiée au 15 juillet 2015, le salarié n'avait pas adressé de certificats médicaux justifiant ses absences postérieures au 9 août 2016 et jusqu'au 16 octobre 2016 en dépit « des demandes de justificatifs de son absence envoyées par l'employeur à plusieurs reprises par lettre recommandées » et alors « que l'employeur a régulièrement adressé au salarié des courriers lui intimant de justifier de ses absences (novembre 2015, janvier 2016, février 2016, juillet 2016, 31 août 2016) ; que l'ensemble de ces courriers ont été adressés à l'adresse du salarié et que Monsieur [V] n'a pas réclamé ces lettres recommandées avec demande d'avis de réception », la cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul constat selon lequel « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », sans nullement rechercher ni préciser, au-delà de ce seul constat, d'où il ressortait que le « comportement fautif » du salarié, expressément dénoncé dans la lettre de licenciement pour faute et ainsi constaté par ailleurs dans l'arrêt attaqué, n'était pas de nature à caractériser à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10581
Données disponibles
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