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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10584
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 85 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° H 21-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Novares France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.579 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Novares France, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novares France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novares France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Novares France La société Novares reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 22.455,67 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 4.855,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,52 euros de congés payés afférents, et 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi qu'à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité pesant à la fois sur l'employeur et sur le salarié, le fait pour un salarié, quels que soient son ancienneté, son passé disciplinaire ou la faible importance des séquelles pour la victime, de faire preuve de violence physique à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'en l'espèce, il était constant que le 1er mars 2018, Mme [H] a porté un violent coup de pied au niveau du fessier à l'une de ses collègues, Mme [X], ce qui a occasionné pour cette dernière un arrêt de travail de 32 jours ; qu'en jugeant qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, de son absence d'antécédent disciplinaire, de sa pathologie au niveau de l'épaule, du caractère purement réactionnel de son geste, du partage de responsabilité de l'incident entre les salariées et de la faible importance des séquelles physiques de Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du même code ; 2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle s'apprécie in concreto en tenant compte de toutes les circonstances de fait entourant les faits litigieux, notamment, en cas de violence physique, des conséquences sur l'entreprise et la victime ; qu'en retenant en l'espèce que l'agression physique de Mme [H] à l'encontre de l'une de ses collègues ne constituait pas une faute grave, quand il résultait des constatations de l'arrêt que son comportement avait eu des conséquences psychologiques importantes sur Mme [X], qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé et qui, suite à l'agression, a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus d'un mois et a été soumise à un état de stress post-traumatique, avec pleurs, anxiétés, troubles du sommeil et dépression, ce dont il se déduisait que les faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement sans préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du même code ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que M. [M], salarié de l'entreprise, avait été témoin des faits de violence et attestait que Mme [H] « a croisé Mme [X] qui lui a donné un puissant coup d'épaule et qu'elle a eu tellement mal que sur le vif, elle s'est retournée et lui a donné un coup de pied » ; que la cour d'appel en a déduit que le comportement de la salariée ne présentait pas le caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave dès lors que la pathologie de la salariée au niveau de son épaule droite avait nécessairement amplifié la douleur du contact avec Mme [X], que le coup de pied incriminé était purement réactionnel à cette douleur à l'épaule et que l'attestation de M. [M] établissait un partage de responsabilité de l'incident entre les deux salariées ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'attestation litigieuse du salarié qu'il n'avait pas été témoin du comportement de Mme [H] mais avait seulement assisté celle-ci durant son entretien préalable, de sorte que l'attestation ne faisait que relater la version des faits de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation litigieuse et violé ainsi le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, d'une part, que le partage de responsabilité de l'incident entre les deux salariées résulte du compte-rendu d'enquête du CHSCT et, d'autre part, que ledit compte-rendu est taisant sur ce point, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du code du procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code du procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel