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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10585
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° M 21-14.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Keolis [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.607 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Localité 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis [Localité 4] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis [Localité 4] La société KEOLIS [Localité 4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [B] est abusif et ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues dans la limite de trois mois et d'AVOIR, infirmant le jugement de ces chefs, condamné la société KEOLIS [Localité 4] à verser à Monsieur [B] les sommes de 5.718,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 571,82 € au titre des congés payés afférents, 3.145,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE commet une faute grave privative des indemnités de rupture le salarié qui tient des propos racistes sur le lieu du travail en présence d'autres salariés et qui, par surcroît, fait preuve de grossièreté et d'agressivité à l'égard de ses collègues ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait trois griefs : tout d'abord d'avoir, le 7 février 2015, interrompu brutalement une conversation téléphonique avec le poste de contrôle et refusé de discuter avec le régulateur d'intervention, ensuite d'avoir, le 11 février 2015, refusé d'attendre que tous les contrôleurs montent dans le tramway puis d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit du chef de bord et enfin d'avoir déclaré, le même jour et à la suite de cet incident : « j'en ai marre de cette race de merde », proférant ainsi des insultes raciales ; que, s'agissant du premier grief, la cour d'appel a constaté que le salarié avait admis avoir répondu à l'un de ses collègues de manière agressive et qu'il avait refusé de parler au régulateur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait « manqué de courtoisie » ; que, s'agissant du deuxième grief, la cour d'appel a constaté que suite à une altercation avec Monsieur [E], chef de bord, tous les contrôleurs n'ayant pas pu monter dans le tramway avant que Monsieur [B] ne redémarre, Monsieur [B] « énervé par la situation, avait dit à ses collègues : ‘‘vous me cassez les couilles'' ; que la cour d'appel en a déduit que « les termes rapportés par M. [B] s'inscrivent seulement dans une trivialité d'expression qui ne caractérise pas la faute grave » ; que, se prononçant sur le dernier grief, tiré des insultes à caractère raciste proférées après l'incident susmentionné dans le tramway et relatées par le salarié lui-même en ces termes « arrivé en salle de repos ( ) j'étais en colère et je gueulais : « il y en a marre, c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles » ; les collègues présents dans la salle m'ont demandé ce que je voulais dire par là, et je me suis laissé entraîner dans la conversation et ai tenu des propos à caractère raciste : y en a marre, c'est toujours cette race », la cour d'appel a constaté que la matérialité des propos tenus était acquise aux débats ; qu'elle a toutefois considéré qu'il s'agissait seulement « de propos déplacés », que le salarié regrettait, qui n'auraient pas été « dirigés contre une personne en particulier », « rest[aient] isolés », en sorte que Monsieur [B] étant une personne qui « effectuait correctement son travail, « disponible » et « faisant preuve d'initiative », ces propos n'étaient « pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise », et « le licenciement [serait] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE lorsque le licenciement, prononcé pour faute grave, est fondé sur plusieurs griefs, il revient aux juges de rechercher si les faits matériellement établis s'analysent, conjointement, en une faute grave et le cas échéant en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, pour retenir que le licenciement de Monsieur [B] n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a successivement examiné les trois griefs de la lettre de licenciement, retenant que le premier ne « pouvait en aucun cas être qualifié d'acte d'insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte que ces faits ne peuvent fonder la faute grave », s'agissant du deuxième grief, que les termes employés par le salarié « s'inscrivent seulement dans une trivialité d'expression qui ne caractérise pas la faute grave » et, s'agissant du dernier grief, que les propos tenus par le salarié, pour déplacés qu'il soient « ne sont pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; qu'en examinant ainsi si chacun des griefs, isolément considéré, pouvait s'analyser en une faute grave, quand elle aurait dû examiner si les faits dont elle a constaté la matérialité étaient, pris ensemble, de nature à relever de la faute grave ou à tout le moins de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3. ALORS QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi conclu son analyse des différents griefs, qu'elle a successivement considérés comme ne relevant pas de la faute grave : « le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 4. ALORS QUE s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués ; que s'agissant du premier grief, la cour d'appel a retenu que si la matérialité des faits reprochés au salarié n'était pas contestée, ils ne pouvaient « en aucun cas être qualifiés d'acte d'insubordination » ainsi que le reprochait la lettre de licenciement et, s'agissant du deuxième grief, que si le salarié, « énervé par la situation, avait dit à ses collègues : ‘vous me cassez les couilles' », ces faits ne relevaient ni de l'insubordination ni d'un comportement injurieux, ainsi que le reprochait à nouveau la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par la lettre de licenciement, les faits matériellement établis s'analysaient en une faute grave ou à tout le moins en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel