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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10589
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° S 21-11.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.047 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société PV Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège, est [Adresse 1], anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV Holding, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, quand bien même elle appartiendrait au même groupe ; qu'en l'espèce, M. [F] avait seulement accepté la modification du lieu d'exercice de son activité professionnelle et non d'employeur, de sorte qu'il pouvait valablement refuser, à l'issue de son congé sabbatique, de reprendre un travail auprès d'une société tierce ; qu'en jugeant pourtant que les parties avaient seulement fait usage de la faculté, pour un salarié, de déployer son activité auprès d'autres sociétés du groupe, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, quand une telle modification devait être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M. [F] faisait valoir que la mutation aux Antilles portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ce dont il résultait que son refus, à l'issue de son congé sabbatique, de reprendre un travail aux Antilles ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave en refusant de réintégrer son poste à l'issue de son congé sabbatique sans répondre à ses conclusions péremptoires sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le congé sabbatique du salarié prenait fin le 21 novembre 2014, qu'il n'avait pas repris son poste depuis, et que l'employeur a attendu le 6 janvier 2015 pour engager la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir attendu plus d'un mois et demi pour entamer une procédure disciplinaire contre M. [F] n'était pas de nature à ôter aux faits fautifs leur degré de gravité alléguée et si, partant, ceci ne disqualifiait pas la mesure de licenciement pour faute grave prononcée contre le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à entériner la décision du conseil de prud'hommes qui avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, sans examiner les moyens qu'il soulevait en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE dans ses conclusions, le salarié affirmait qu'il n'avait pas bénéficié de l'entretien professionnel à l'issue de son congé sabbatique, pourtant obligatoire, et sollicitait en conséquence des dommages et intérêts (conclusions, p. 75 et suiv) ; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à adopter la décision du conseil de prud'hommes qui avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures incitatives du plan (conclusions p. 69 et suiv), sans examiner les moyens qu'il soulevait en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe, le salarié est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité prévue par ledit plan ; qu'en l'espèce, M. [F] soutenait que la société PVRR avait attendu plus de 9 mois pour lui adresser un courrier de refus, quand il était prévu que la réponse devait être rendue au plus tard quinze jours après la réception du dossier (conclusions, p. 62) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect, par l'employeur, du délai de réponse aux candidatures de départ volontaire, sans rechercher si la société PVRR avait respecté le délai prévu par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1233-61 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel