Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10593
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 6 829 338 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° Q 21-10.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Compin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.562 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Compin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Compin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compin et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compin, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [M] les sommes de 1 356,96 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 11 025,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 23 856,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant écarté la faute grave du salarié sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels si M. [M] expliquait que ce n'était pas lui qui avait téléchargé le logiciel hors licence, « outre que le conseil ne voit pas qui aurait pu télécharger illégalement un logiciel sur un ordinateur auquel il n'a pas accès, car protégé par des mots de passe, il apparaît que Monsieur [M] a signé la charte informatique applicable dans la SAS Compin » dont l'article 8.1 stipule que « l'accès aux systèmes d'information se fait par un compte utilisateur, association d'un identifiant et d'un mot de passe. Ce compte est incessible. Il ne doit pas être partagé ni divulgué. L'utilisateur doit tout mettre en oeuvre pour assurer sa protection », de sorte que sauf à ne pas avoir respecté la charte, personne d'autre n'avait accès à son ordinateur, ce qui implique que l'adresse [Courriel 3] n'avait pu être créée que par lui-même et sans autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la faute grave exclusive du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui télécharge illégalement un logiciel sur son ordinateur imposant à son employeur de payer une redevance importante pour régulariser la situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'adresse MAC à partir de laquelle le téléchargement sans licence d'un logiciel avait été effectué correspondait à l'ordinateur de M. [M], étant constant que la société Compin avait été contrainte de régler la somme de 68 293,38 € à la société Ansys propriétaire du logiciel ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Compin, qui rappelait avoir appris la création – non contestée – d'une société par M. [M] en août 2013 et fermée le 31 mai 2014, pendant la période de piratage et d'utilisation du logiciel (l'usage irrégulier de la licence se situant entre avril et juin 2014), pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour laquelle ce logiciel pouvait lui être utile (conclusions d'appel p. 31), si cette circonstance ne confirmait pas qu'il était l'auteur du téléchargement effectué à partir de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant que M. [M] ne reconnaissait pas être à l'origine du téléchargement, « rappelant que les responsables informatiques ont un accès à distance sur les ordinateurs des collaborateurs », sans avoir indiqué quelle pièce produite aux débats établissait l'existence d'un tel accès, contesté par l'employeur qui faisait valoir que le salarié était le seul à avoir accès à son ordinateur sécurisé par son mot de passe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2010 à décembre 2014, outre les congés payés y afférents ; Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, la société Compin a rappelé que les cadres totalement libres dans l'organisation de leur travail et n'étaient soumis à aucune contrainte horaire ; que les heures supplémentaires étaient faites à la demande de l'employeur ou, en cas de réalisation tacite, rémunérées après validation par le supérieur hiérarchique ; qu'elle n'avait jamais demandé à M. [M] d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il ne prouvait pas en avoir demandé le paiement après réalisation et que seule une mauvaise organisation du salarié pouvait en tout état de cause les expliquer ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord et en ne caractérisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées et pouvaient donner lieu à un quelconque contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident éventuel M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de contrepartie obligatoire en repos ALORS QUE la cassation éventuellement à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires s'étendra, par voie de conséquence, au chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel