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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10602
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 10 717 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° B 21-11.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.907 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société CIC Lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [H], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de discrimination et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 107 172 € à titre de rappels de salaire, outre la somme de 10 717 € à titre de congés payés, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de primes, gratifications, droit à la retraite et intéressement liés à la perte de salaires ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Mme [D] et Mme [R] bénéficiaient d'une rémunération identique à celle de Mme [H], tandis qu'elles disposaient d'une ancienneté bien inférieure et étaient beaucoup plus jeunes que celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, exclure toute discrimination, sans s'expliquer sur les raisons objectives justifiant le traitement plus favorable réservée à ces deux salariées ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière, il importe de tenir compte de la situation réelle et objective du salarié qui s'estime discriminé ; qu'en se bornant à relever que Mme [H] a été engagée au niveau A « sans diplôme et sans formation en 1977 » pour retenir que la différence d'évolution entre Mme [H] et Mmes [I] et [V] est liée à leur qualification et à leur diplôme, sans jamais prendre en considération les nombreux diplômes que Mme [H] a obtenus depuis son entrée dans l'entreprise et l'expérience qu'elle a acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 8.000 € l'indemnité due par son employeur au titre du harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation du préjudice subi par le salarié du fait du harcèlement moral dont il a été victime ne peut être appréciée forfaitairement, mais doit, au contraire, tenir compte tant de sa durée que de son intensité ; qu'en octroyant à Mme [H] la somme de 8 000 €, sans s'expliquer ni sur la durée, ni sur l'intensité du harcèlement moral, tandis qu'elle soulignait l'acharnement de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, demanderesse au pourvoi incident La société CIC Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société CIC Lyonnaise de banque à payer à Mme [H] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral ; ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments avancés par l'employeur pour justifier de l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur « échoue à expliquer son absence de réponse adaptée aux alertes de la salariée alors qu'il était saisi depuis la fin de l'année 2008 des difficultés que celle-ci rencontrait dans l'accomplissement de ses fonctions, tout au long de l'année 2009, constitutifs selon elle d'un harcèlement, ce qu'il relevait lui-même dans sa réponse du 5 janvier 2009 » et que « l'employeur ne démontre pas que les décisions prises à l'égard de Mme [H] de la repositionner avant de mettre en oeuvre une période probatoire, quand l'employeur connaissait l'insuffisance de la salariée qui invoquait des objectifs surdimensionnés et une surcharge de travail résultant notamment de sa double compétence, étaient causées par éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le fait que, pour remédier aux difficultés de Mme [H], l'employeur justifiait qu'une nouvelle affectation avait été envisagée dès janvier 2009, puis en juillet 2009 et encore en octobre 2010 (pièce d'appel n° 20, 28 et 37) et que si la salariée avait été maintenue à son poste de directrice d'agence malgré les problèmes rencontrés, c'était seulement à raison de sa volonté réaffirmée d'y être maintenue (notamment pièce d'appel n° 33 et 38), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel