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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10616
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 336 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° G 21-17.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société CFCA développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mégajoule, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société CFCA développement, dissolution sans liquidation par déclaration de dissolution du 1er juin 2021 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Ampère, 3°/ la société Ampère, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société Mégajoule, venant elle-même aux droits et obligations de la société CFCA développement, ont formé le pourvoi n° G 21-17.525 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ampère, ès qualités, de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société Ampère, venant aux droits et obligations de la société Mégajoule, venant elle-même aux droits et obligations de la société CFCA dévellopement, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ampère, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par, la société Ampère, ès qualités, et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ampère, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 73 367 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017, outre celle de 7 337 euros brut au titre des congés payés afférents, et celle de 2 065,89 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non prise ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le fait de relever de l'autorité du président de l'entreprise et de mettre en oeuvre la politique de celle-ci n'exclut pas sa qualité de cadre dirigeant ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Y], embauché comme directeur général du groupe CFCA sous la seule autorité du président directeur général, supervisait les fonctions de la totalité de l'entreprise, ne rendait aucun compte de son emploi du temps, avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et bénéficiait, en sus de la plus haute classification et du plus haut indice hiérarchique prévu par la convention collective, de la plus élevée des rémunérations au sein du groupe, y compris à celle du président directeur général, a néanmoins, pour exclure la qualité de cadre dirigeant de M. [Y], retenu de manière inopérante que ce dernier, sous le contrôle direct et étroit du président directeur général, exerçait ses fonctions sans autonomie réelle, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure son autonomie et, par suite, sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 32 170 euros brut au titre de la partie variable de sa rémunération, outre celle de 3 217 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 1°) ALORS QUE la proposition d'embauche n'engage pas l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que selon la lettre d'engagement, « cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet au plus tard le 4 avril 2017 », à énoncer que cette promesse ayant reçu une réponse favorable du salarié qui l'avait signée après avoir apposé la mention « lu et approuvé » était devenue un contrat de travail, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée, si les conditions de la partie variable de la rémunération du salarié ne restaient pas à expliciter ultérieurement à la signature de la lettre d'engagement, notamment par le projet de contrat de travail non accepté par le salarié, en sorte que la promesse d'embauche ne valait pas contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la rémunération variable doit être assise sur les résultats du travail personnel du salarié pour être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que dès lors en affirmant de manière péremptoire, pour condamner la société CFCA Développement à payer au salarié la somme de 3 217 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que cette rémunération variable est assise sur le salaire des périodes travaillées, ce qui suffit à considérer qu'elle donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés, sans même constater que la rémunération variable de M. [Y] était assise sur des résultats produits par son travail personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [Y] à la somme de 20 644,76 euros brut ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait, dans ses conclusions d'appel et dans le dispositif de celles-ci, fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 21 206 euros brut ; qu'en fixant à la somme de 20 644,76 euros brut le salaire mensuel moyen des trois derniers mois de M. [Y], la cour d'appel a statué au-delà de la demande de ce dernier et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3141-22 du code du travail dans sa version anarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel