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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10620
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 683 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° Y 21-13.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.146 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1.132,53 € bruts de congés payés afférents, d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, M. [Y] sollicitait le versement d'un rappel de salaire 13.380 € correspondant au « paiement de 3 h 30 supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées de son embauche au jour de son départ de la société » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « [le salarié] a été payé chaque mois pour un nombre d'heure par semaine de 38,5 heures, de sorte qu'il n'a droit, entre 35 et 38,5 heures, qu'à la majoration des heures supplémentaires » ; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU'en toute hypothèse, qu'en ne distinguant pas dans la demande de rappel de salaires du salarié, ce qui relevait du paiement des heures de travail déjà rémunérées de ce qui relevaient des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1.132,53 € bruts de congés payés afférents, d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que les éléments matériel et intentionnel permettant de caractériser une dissimulation d'emploi salarié ne se présument pas et l'octroi au salarié d'une somme à titre de remboursement de frais ne saurait donc constituer une quelconque dissimulation d'emploi salarié lorsqu'il n'est pas établi de manière certaine que ce versement a, en réalité, pour objet de rémunérer le travail accompli par le salarié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, le salarié ne soutenait pas avoir travaillé plus de 38 heures 30 par semaine et, d'autre part, que « [le salarié] a été payé chaque mois pour un nombre d'heure par semaine de 38,5 heures », de sorte que le salarié avait bien été rémunéré de l'intégralité des heures de travail qu'il avait accomplies ; qu'en se fondant, pour prétendre caractériser le travail dissimulé, sur l'octroi par l'employeur « d'un remboursement de frais sous forme d'un « forfait détente » de 120 euros à compter de février 2014 » établi par la production d'ordres de mission et de récapitulatifs de frais, qui ne correspondait pas aux conditions prévus par la convention collective et qui est intervenu immédiatement après que le salarié ait indiqué que « selon lui, son salaire actuel ne correspondait pas à son niveau d'expérience et de compétences, ainsi qu'aux contraintes liées à un lieu de travail stable », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 2 805 € d'indemnité de licenciement, 5 610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16 830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [Y] une somme de 3 000 € en réparation de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence ; 1. ALORS QUE la clause de non-concurrence est la stipulation par laquelle le salarié s'engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de l'employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que ne constitue pas une clause de non-concurrence, la clause interdisant au salarié de solliciter ou de répondre au sollicitation d'un client en vue d'une embauche au cours des missions exercées auprès de ce client pour le compte de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la clause de loyauté stipulait que « dans le cadre de son activité salariée au sein de la société, [le salarié] s'engage à toujours agir de manière loyale et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail » et qu' « au cours des missions qui lui sont confiées auprès des différents clients du groupe, [le salarié] s'engage également à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client, en vue de négocier son éventuelle embauche, conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté » ; que cette clause, qui limitait donc expressément l'obligation du salarié aux seules périodes d'exécution du contrat de travail exercées auprès des clients et ne comportait aucune limitation à la liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE la clause de non-concurrence est la stipulation par laquelle le salarié s'engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de l'employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail et que ne constituent pas une telle clause, un engagement de confidentialité ou encore le rappel de l'interdiction générale d'accomplir des actes de concurrence déloyale ; qu'en se fondant sur la seule existence d'obligations postérieures à la rupture du contrat de travail, sans caractériser une quelconque atteinte à la liberté du salarié d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une clause de non-concurrence et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1234 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
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- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10620
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