Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10621
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 20-22.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°) la société Pixel 451, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°) la SCP [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la sté Pixel 451, ont formé le pourvoi n° J 20-22.605 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pixel 451 et de la SCP [H], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [H], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Pixel 451, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H], ès qualités, et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience ublique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Pixel 451 et la SCP [H], ès qualités. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé à la date du 23 octobre 2017 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société Setelma, de l'avoir requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, à l'encontre de la société Pixel 451, par motifs propres, que selon le témoignage de Mme [J] et une lettre de mission, M. [U] aurait été dépossédé unilatéralement et sans motif ni explication de ses attributions, que les dirigeants auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle et dégradé ses conditions de travail et que des clients cherchant à entrer en relation avec M. [U] se seraient vu répondre qu'il ne faisait plus partie du personnel, que le fait de déposséder un salarié de ses attributions, de le dénigrer et d'affirmer à ses interlocuteurs habituels qu'il n'était plus au service de l'entreprise constituent des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résolution judiciaire sollicitée par M. [U], que selon divers certificats médicaux produits par M. [U], la dégradation de son état de santé trouverait sa cause dans les agissements de l'employeur et dans la dégradation par celui-ci des conditions de travail dudit salarié, qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, mais qu'il n'aurait donné aucune suite aux demandes du salarié, se contentant d'objecter que cette absence de rémunération était justifiée par le fait que le salarié ne se tenait plus à sa disposition, affirmation totalement gratuite qui se heurterait aux multiples demandes d'organisation de la visite de reprise du salarié, qui traduisent sans équivoque qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, que cette carence constituerait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où la visite médicale de reprise a pour objet de vérifier la capacité du salarié à reprendre son emploi sans risque pour sa santé, que cette carence aurait entraîné la poursuite de la suspension du contrat de travail, interdisant au salarié de reprendre son emploi et que sa persistance pendant plusieurs semaines, malgré les demandes répétées du salarié, constituerait une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et que le fait de dégrader les conditions de travail de manière telle que cela entraîne des conséquences néfastes sur l'état de santé physique et psychique de M. [U], caractérise un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, et par motifs adoptés que l'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans apprécier si la société Pixel 451 ne prouvait pas que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors subsidiairement 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'une organisation nouvelle avait été mise en place en urgence, cette nouvelle organisation ayant été rendue nécessaire par les circonstances résultant de la tentative de suicide de M. [G] et étant, de surcroît provisoire puisqu'elle ne devait être mise en oeuvre que durant trois mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors, subsidiairement 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire, tiré de ce que les consignes données à propos des clients s'enquérant de l'absence de M. [U] ne tendaient qu'à ce que ces clients soient informés de l'indisponibilité de ce dernier pendant la période au cours de laquelle il était en congé maladie, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors, subsidiairement, 4°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire, tiré de ce que M. [U], en arrêt maladie, n'avait pas à utiliser sa carte Sim professionnelle, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ; alors, subsidiairement 5°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que s'il avait été demandé à M. [U] de restituer son véhicule professionnel, c'est parce que le contrat de location venait à expiration, et qu'il devait être remplacé, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors, subsidiairement 6°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire, tiré de ce que, s'agissant de la visite médicale de reprise, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, la médecine du travail n'avait pas pris rendez-vous pour une étude de poste et avait même indiqué qu'elle n'interviendrait plus en ce qui concerne M. [U], et que ce dernier avait, dès le 10 juillet 2017, saisi le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il était impossible, dans ces circonstances, d'organiser une visite médicale de reprise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors, subsidiairement 6°/ qu'en n'examinant pas, et en n'analysant pas, ne serait-ce que sommairement, les différentes pièces régulièrement versées au débat par l'exposante, en justification des divers agissements qui lui étaient reprochés, hors la lettre de mission de M. [M] et les plaintes déposées contre Mme [J] et M. [T], la cour d'appel a à ce titre aussi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel