Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10622
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° N 21-10.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-10.100 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Fondation La Vie au grand air, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Fondation La Vie au grand air, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022, où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute est fondé et d'AVOIR débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'avertissement du 20 mars 2015 : l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction ; que par courrier du 20 mars 2015, remis le 23 mars 2015, un avertissement a été notifié à Mme [D] [J], les griefs lui étant reprochés étant en ces termes : « en date du 17/02/2015, Mme [R], chef de service éducatif et moi-même avons été informés par une fillette du pavillon sur lequel vous travaillez, qu'une autre enfant aurait reçu une gifle de votre part. Cette même fillette nous a indiqué avoir peur de vous depuis que vous lui aurez dit : « que vous l'encastreriez contre le mur ». Nous ne pouvions rencontrer l'enfant mise en cause le jour même car elle se trouvait au centre aéré, moi et Mme [M], chef de service éducatif l'avons entendue le 25/02/2015. Celle-ci a confirmé avoir reçu une gifle de votre part et a indiqué que vous auriez parfois des propos vulgaires. Au cours de l'entretien préalable vous avez nié les faits qui vous étaient reprochés. Rappelons d'une part qu'il est inconcevable que de tels actes et de tels propos puissent se produire et être prononcés dans une maison d'enfants, face à de jeunes enfants placés et déjà fort démunis tant affectivement que socialement, qui plus est par une professionnelle diplômée de l'éducation spécialisée, et d'autre part qui ne sont pas sans conséquence sur les manquements de votre prise en charge éducative, nous avons toutefois décidé, eu égard à vos presque 15 ans d'années d'ancienneté dans la fondation et en l'absence d'une quelconque procédure disciplinaire engagée à votre encontre jusqu'à ce jour de vous notifier par la présente un avertissement » ; que l'employeur fait tout d'abord valoir, d'une manière générale, que le comportement de la salariée avait été préjudiciable pour l'ambiance de travail au sein de la structure « [6] » et que notamment deux autres éducatrices s'étaient plaintes de son agressivité et de celle d'une autre collègue, ce qui avait donné lieu à la saisine du CHSCT en juin 2013 ; que sur les faits ayant donné lieu à l'avertissement, l'employeur produit deux attestations rédigées par M. [N], directeur de l'établissement « Accueil éducatif du Pays Haut » ; que dans la première il indiquait qu'une petite fille placée à [6], [E] [P], née le [Date naissance 1]/2009, lui avait révélé le 17 février 2015, en présence de Mme [R], chef de service, avoir reçu un coup de pied d'un éducateur, M. [S], et avant cela un coup de genou et une fessée ; qu'elle leur révélait qu'une de ses camarades, [L] [O], née le [Date naissance 4] 2005, avait reçu une gifle de la part de Mme [D] [J] ; qu'elle ajoutait avoir peur de cette dernière qui lui avait dit un jour « qu'elle l'encastrerait dans un mur » ; que [E] [P] lui demandait de dire aux éducateurs que c'était interdit ; que l'employeur fournissait une attestation de Mme [R] confirmant celle de M. [N] ; que dans sa seconde attestation, M. [N] relatait avoir reçu [L] [O] le 25 février suivant, en la présence de Mme [M] ; que l'enfant, née le [Date naissance 4]/2005 lui disait avoir reçu un coup de pied d'un éducateur du groupe, M. [S] et une gifle de la part de Mme [D] [J] ; qu'elle précisait que cette dernière pouvait être parfois vulgaire et que le premier criait plus fort que sa collègue ; que M. [N] avait rédigé un document intitulé « information préoccupante », à l'intention du conseil général relatant que la jeune [E] [P] lui avait déclaré le 17 février 2015, en présence de la chef du service éducatif, avoir été victime de violences de la part d'un éducateur, M. [S] et avait fait mention d'une gifle reçue par [L] [O] de la part de Mme [D] [J] alors qu'il lui était demandé si elle avait d'autres choses à dire sur le sujet des violences ; qu'il y précisait que [E] lui avait également révélé avoir peur de cette éducatrice qui lui aurait dit qu'elle « l'encastrerait contre le mur » ; qu'il avait établi également une fiche « information préoccupante » relatant que [L] [O] lui avait dit avoir reçu un coup de pied de « [A] » une gifle d'« [D] » ; qu'à la suite de ces révélations, M. [S] et Mme [D] [J] avaient reçu un avertissement ; que Mme [D] [J] faisait valoir qu'elle avait travaillé 15 années au sein de [6] sans incident et présentait six attestations d'anciens collègues faisant part de ce qu'elle était attentionnée envers les enfants, l'expression « cadrante et sécurisante » revenant dans trois des attestations et faisant part de ce qu'ils n'avaient jamais été témoins de violence de sa part ; que M. [I], délégué du personnel qui assistait Mme [D] [J] lors de l'entretien préalable à la sanction, écrivait qu'à cette occasion il avait déclaré pour défendre la salariée que « la jeune fille était souvent pris à partie par les autres enfants car elle mentait souvent. J'ai dit également que la jeune fille disait ne pas aimer Mme [D] [J] » ; que dans ses conclusions écrites, Mme [D] [J] ajoutait que M. [I] avait décrit lors de l'entretien préalable « l'attitude ingrate de ces deux fillettes âgées de sept ans et neuf ans tout en ne manquant pas de préciser quelles étaient coutumières de propos mensongers » ; que Mme [D] [J] conteste l'avertissement reçu, relevant que « les faits n'étaient ni datés, ni circonstanciés et ne reposent sur aucun élément objectif, précis et matériellement vérifiables » ; qu'elle ajoute que sa mutation postérieure à l'avertissement au sein de la structure « [7] » à [Localité 5] constituait une seconde sanction pour les mêmes faits ; que la cour constate que le fait de violence à l'égard de [L] [O] et de menaces à son propre égard, ayant motivé l'avertissement, ont été spontanément dénoncés par [E] [P] à deux cadres de la fondation La vie au grand air ; que [L] [O] n'a quant à elle confirmée avoir reçu une gifle qu'après cette révélation ; que s'il est soutenu que la petite fille avait l'habitude de mentir, il est à noter qu'en l'espèce elle n'avait pas parlé des faits de violence avant qu'ils ne soient révélés par sa camarade ; qu'en outre, il n'est ni allégué, ni démontré que les deux enfants se soient concertées pour accuser Mme [D] [J] ; que la faute commise par la salariée étant établie, l'avertissement ne sera pas annulé ; que le jugement dont il est fait appel sera infirmé sur ce point ; ( ) ; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [D] [J] d'avoir giflé un enfant qui lui était confié, réitérant ainsi un comportement de violence : « Le 14 avril 2015, suite à la révélation d'un enfant, M. [N] a reçu le jeune [T] accueilli au sein de la structure dans laquelle vous travaillez. Ce jeune aurait reçu de votre part une gifle si forte que sa tête a violemment « cogné contre une armoire et le mur. » Un autre jeune a été témoin de la scène. [T] a avoué que ce n'était pas la première fois, que cela s'était produit plusieurs fois. Ce même jeune a confirmé ses propos devant l'Officier de Police Judiciaire, lors de l'enquête en cours ouverte par le Parquet. Ces faits se seraient déroulés dans le courant du mois de janvier et février 2015. Or, a cette période nous vous avions reçue dans le cadre d'une première procédure disciplinaire pour un fait isolé, mais de même nature concernant une autre jeune fille (...). Le lendemain de la déclaration de l'enfant, le 15 avril 2015, nous vous avons remis en mains propres contre décharge une convocation a entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 24 avril 2015 vous avez été reçue en entretien préalable par M. [N], assisté de [K] [F], responsable RH de votre région. Vous étiez assistée de M. [I], délégué du personnel. Vous avez nié les faits qui vous sont reprochés. Lorsque nous vous avons demandé quels intérêts ces enfants auraient à mentir, vous avez avoué ne pas vous l'expliquer. Parce que nous n'avons eu connaissance de ces faits que postérieurement à votre première sanction et au vu du nombre d'enfants concernés et surtout de leur âge, de l'unanimité de leur version des faits, nous vous informons que les explications que vous nous avez données ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Comme vous le savez, l'article 16 des statuts rappelle les buts de la fondation La vie au grand air : « La Fondation a pour but de promouvoir et assurer toute forme d'aide en faveur de mineurs et de jeunes majeurs dont la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation sont compromises... ». Ainsi, même si on ne peut nier que les enfants que nous accueillons aient un comportement complexe, raison de leur prise en charge par une institution telle que la nôtre, vos agissements non professionnels mettent en danger la sécurité de ces enfants déjà en grande difficulté. Ceci est inconcevable pour un éducateur travaillant auprès de personnes si démunies tant affectivement que socialement. En effet, au regard de la Charte de la Fondation et de la mission éducative de l'établissement, on ne peut se positionner de manière éducative en agissant de la sorte puisque le jeune ne comprend pas ces agissements. De fait, de tels actes ou paroles de violence sont considérés, par les jeunes comme des agressions qui légitiment le passage à l'acte d'où la mise en péril de la finalité de la mission éducative. Par ailleurs, au niveau institutionnel, un tel climat de tension ne saurait permettre à l'institution d'accomplir sa fonction première et nuit au bon fonctionnement vis-a-vis de l'ensemble des jeunes et des professionnels » ; que l'employeur produit l'attestation de M. [N], directeur d'établissement, indiquant qu'à la suite d'une révélation d'un autre enfant, il a rencontré [T] [U], alors âgé de huit ans, le 14 avril 2015 en présence d'une chef de service ; que répondant aux questions qu'il lui posait, [T] [U] déclarait avoir été giflé par Mme [D] [J] en précisant : « et la dernière fois ma tête a cogné contre une armoire et le mur » ; qu'il disait avoir eu mal et avoir pleuré et que l'éducatrice lui avait dit « qu'elle s'en fichait » ; que l'enfant affirmait avoir déjà été giflé à plusieurs reprises par cette dernière ; qu'il accusait également un autre éducateur de violences, M. [S] ; que la chef de service qui accompagnait M. [N], Mme [M] confirmait dans une attestation les déclarations de ce dernier ; que l'employeur indiquait que [T] [U] avait réitéré ses déclarations devant la brigade des mineurs, une enquête préliminaire ayant été ouverte après la dénonciation de ces faits par la Fondation ; qu'il précisait que l'enquête avait été classée sans suite ; que Mme [D] [J] nie avoir violenté le jeune [T] [U] et note que les accusations de ce dernier sont incohérentes et de plus ne sont pas datées ; qu'elle faisait valoir qu'une « très mauvaise ambiance régnait au sein de la structure [6] dès le mois d'août 2014 », expliquait que « des alliances d'enfants » s'étaient créées contre les adultes ; qu'informée de ces faits, la hiérarchie ne leur avait apporté aucun soutien ; qu'elle produisait un courrier adressé à l'inspection du travail, daté du 7 mai 2015, signé par les salariés de [6], faisant état de l'absence d'encadrement, de manque de personnel et d'un conflit avec M. [N] et Mme [M] ; que les salariés indiquaient également connaître de particulières difficultés avec un groupe d'enfants âgés de 3 à 10 ans : « des conflits entre les enfants accueillis ont provoqué de la violence verbale et physique entre et envers les salariés. Des alliances d'enfants se sont créées vis-à-vis d'adultes. De ce fait, de salariés ont été mis à pied courant février 2015 sur des dires d'enfants, ils ont par la suite été licenciés ». Ce courrier était notamment signé par Mme [D] [J] et M. [S] ; que Mme [D] [J] avait également adressé un courrier non daté à l'inspection du travail dénonçant le licenciement dont elle avait fait l'objet ; qu'il n'est pas fait état par cette dernière d'une suite donnée à ces deux courriers par l'inspection du travail ; que Mme [D] [J] faisait également valoir que l'enquête pénale avait été classée sans suite pour le motif « infraction non caractérisée » ; que plus généralement elle dénonçait un « acharnement » à son égard, l'amenant à prendre des anxiolytiques ; qu'elle produisait un certificat médical décrivant un état « anxiodépressif » ; qu'elle produisait plusieurs attestations de collègues faisant état de conditions de travail psychologiquement difficiles, de conflits entre la hiérarchie et les éducateurs et de ce que Mme [D] [J] était une professionnelle sérieuse n'ayant jamais usé de violence physique ou verbale à l'égard d'enfants ; qu'elle produisait également des documents mettant en cause le comportement de [T] [U] et d'autres enfants : un courriel du 25 juin 2015 adressé à la chef de service, signé par « [Z] », qui avait effectué un remplacement à [6] pendant quelques heures ; qu'il décrivait le jeune garçon comme « particulièrement provocant et manipulateur » et ajoutait à propos de deux autres enfants « [E] a été particulièrement agitée dans la provocation. [X] en a fait qu'à sa tête mais de façon plus sournoise » ; qu'une « note d'infos » du 7 juillet 2015 faisant état du comportement provocateur, insultant et violent de [T] [U] ; qu'une seconde note d'info du 8 juillet 2015 faisant encore état d'un comportement insultant ; qu'une note indiquant que [T] avait été « ingérable » et insultant ; qu'elle indiquait également que [T] avait porté les mêmes accusations infondées de violence contre un chauffeur de taxi ; qu'elle produisait une attestation d'une éducatrice indiquant « par la suite, [T] est un autre enfant ont accusé le chauffeur de taxi de maltraitance. A priori, les enfants l'auraient mis bout à plusieurs reprises et ces derniers auraient donné une pichenette » ; qu'elle produisait également diverses pièces concernant des mineurs placés à [6] (pièces numéro 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34) et notamment la jeune [E], décrivant leurs difficultés comportementales ; que la cour relève que cette fois encore les révélations de violence n'étaient pas venues de l'enfant concerné ; que les faits qu'il décrit sont suffisamment circonstanciés ; que si les pièces présentées par Mme [D] [J] décrivent [T] comme un enfant difficile, elles sont insuffisantes pour démontrer qu'il avait menti ; qu'il n'apparaît pas non plus crédible que des enfants, âgés de 3 à 10 ans se soient « alliés » et aient été en capacité d'organiser un complot contre Mme [D] [J], qui aurait consisté à la faire accuser par un premier enfant pour qu'ensuite [T] [U] puisse confirmer ses dires et apparaître ainsi plus crédible que s'il avait porté l'accusation en premier ; que le classement sans suite de l'enquête pénale n'a pas la valeur d'un jugement et ne s'impose nullement à la cour ; qu'enfin, s'il est établi par des attestations et documents divers présentés par les parties que les rapports entre les adultes travaillant à [6] aient été conflictuels, ceux-ci n'expliquent en rien les accusations de [T] [U], sauf là encore, à suggérer un complot monté contre la salariée par sa hiérarchie ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme [D] [J] a commis des faits de violence à quelques temps d'intervalle sur deux enfants en grande difficulté sociale et psychologique qui lui avait été confiés ; que ce comportement venant d'une éducatrice ayant une expérience de quinze années, dont on attend sang-froid et professionnalisme, constitue une faute grave, nécessitant son départ immédiat de la Fondation ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a estimé que Mme [J] - qui le contestait fermement - avait commis des faits de violence physique sur un enfant placé sous sa responsabilité, M. [T] [U], aux mois de janvier et février 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur la date à laquelle l'employeur avait été informé des faits allégués par l'enfant, sans quoi elle ne pouvait vérifier s'il en avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, intervenue par la convocation de l'intéressée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [J] a été sanctionnée -avant la notification du licenciement, fondé sur les faits prétendument commis à l'encontre de M. [T] [U], aux mois de janvier et février 2015- pour des faits de violence physique et de menaces sur deux autres enfants placées sous sa responsabilité, Mmes [P] et [O], au mois de février 2015 (faits que la salariée réfutait tout aussi fermement) ; qu'en jugeant dès lors le licenciement pour faute grave justifié, sans rechercher si l'employeur n'avait pas d'ores et déjà connaissance des faits concernant M. [T] [U] à la date de la notification de cet avertissement, soit le 20 mars 2015, et partant, s'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la notification de cet avertissement antérieur au prononcé du congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse entièrement sur l'employeur ; que le doute profite au salarié ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire fondé le licenciement pour faute grave, que si les pièces produites par Mme [J] décrivent l'enfant [T] comme difficile, elles sont insuffisantes pour démontrer qu'il avait menti, tandis qu'il incombait à l'employeur de démontrer de manière certaine la réalité des faits sanctionnés et donc la véracité des accusations portées contre Mme [J] et qu'un doute sur ce point créé par les éléments apportés par la salariée suffisait pour que la faute grave dût être écartée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel