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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10623
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° N 21-11.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.089 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Oetker Hôtel Management Company GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel le Bristol et de la société Oetker Hôtel Management Company GmbH, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel le Bristol. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [F] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 50.000 euros sa rémunération mensuelle brute au sein de la société OHMC et à lui payer les rappels de salaires et de congés payés consécutifs ; 1°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il résultait de l'attestation de Mme [X] qu'il réalisait seulement « deux jours » par mois des voyages d'affaires pour le compte de la société OHMC (arrêt, p. 8 § 3), tandis qu'aux termes de cette attestation M. [F] effectuait en moyenne deux « voyages » par mois pour le compte de la société OHMC, ce dont il résultait qu'il consacrait bien plus de deux jours par mois à des voyages d'affaires pour le compte de son employeur, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il ne résultait pas de l'attestation de Mme [X], laquelle faisait pourtant état de conversations quotidiennes de M. [F] liées à la société OHMC, « que l'activité de celui-ci y était entièrement consacrée » (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que l'activité de M. [F] au sein de la société OHMC n'était qu'accessoire, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 3°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, tandis qu'elle constatait que « M. [F] était remplacé dans la gestion quotidienne de l'hôtel [le Bristol] par Mme [N] » (arrêt, p. 8 § 3), ce dont il résultait que ses fonctions pour la société OHMC l'accaparaient quotidiennement et de manière substantielle, de sorte qu'elles n'étaient pas accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 4°) Alors que pour juger que M. [F] ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de ses fonctions pour la société OHMC, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il a perçu, au titre de ses fonctions de président directeur général de la société Hôtel Le Bristol, « une rémunération largement supérieure au salaire de 50.000 euros ou de 24.300 euros » réclamé en exécution de son contrat de travail avec la société OHMC (arrêt, p. 8, in fine) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, tandis que les société OHMC et Hôtel Le Bristol ne prétendaient pas que les sommes perçues par M. [F] en tant que président directeur général rémunéraient également ses fonctions au sein de la société OHMC, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) Alors qu'en toute hypothèse, en se fondant ainsi sur la rémunération versée par la société de droit français Hôtel Le Bristol à M. [F] pour juger que ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de salaires au titre de ses fonctions salariées au sein de la société de droit allemand OHMC, tandis qu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 6°) Alors que, de surcroît, en s'abstenant de caractériser précisément l'activité de M. [F] exercée respectivement par la société Hôtel Le Bristol et la société OHMC et la rémunération corrélativement due par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, devenu l'article 1103 du même code ; 7°) Alors que, subsidiairement, en déboutant M. [F] de sa demande de rappel de salaires aux motifs qu'il échouait à établir qu'il avait consacré la majeure partie de son temps à la société OHMC (arrêt, p. 8 § 3 et s.), tandis qu'en l'absence des mentions obligatoires relatives à la durée du travail dans le contrat de travail du 15 avril 2013, celui-ci était présumé avoir été conclu à temps plein, à charge pour la société OHMC d'établir, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que M. [F] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la durée du travail de M. [F], violant ainsi l'article L. 3123-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : M. [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à la condamnation de la société OHMC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [F] en se fondant sur les pressions prétendument exercées sur Mme [K] [T], directrice des ressources humaines de la société OHMC depuis 2015, et sur Mme [G] (arrêt, p. 14, in fine et s.), sans rechercher si le délai entre ces pressions et le licenciement de M. [F] le 16 mars 2016 était suffisamment restreint pour caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail ; 2°) Alors que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ; que pour affirmer l'existence d'une faute grave de M. [F], la cour d'appel s'est fondée sur l'incident survenu le 6 février 2016 avec Mme [K] [T] dans le cadre du dossier de l'hôtel « Palacio Tangara » (arrêt, p. 14, in fine et s.), sur l'attestation de Mme [G] évoquant avoir constaté « la crainte du personnel à l'annonce de l'arrivée de M. [F] » en janvier 2016 (arrêt, p. 15 § 3), et sur le témoignage de Mme [G] indiquant avoir été soumise à un très fort niveau de stress, de manipulation et de souffrance morale et physique par M. [F] (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'aucun de ces faits n'était visé dans la lettre de licenciement du 16 mars 2016 fixant les limites du litige, qui se bornait à faire état, de manière très imprécise, de l'attitude de M. [F] lors d'une réunion du 25 février 2016 (p. 3 § 8) et des « fortes pressions psychologiques » prétendument exercées par M. [F] (p. 4 § 6), sans viser ni la période considérée ni les salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°) Alors qu'en toute hypothèse le harcèlement moral suppose de caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés qui en sont l'objet, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en se fondant néanmoins sur les témoignages de Mme [K] [T], directrice des ressources humaines de la société OHMC depuis 2015, et de Mme [E], salariée de la société Hôtel Le Bristol, pour juger que M. [F] avait commis des faits de harcèlement moral constitutifs d'une faute grave, tandis que ces témoignages ne suffisaient pas à caractériser un harcèlement moral dès lors qu'il en ressortait seulement, selon la cour d'appel, que « le mode de management [de M. [F] était] tout à fait critiquable » (arrêt, p. 15 § 3), sans que soient pour autant caractérisés des agissements « répétés » commis à l'encontre de salariés déterminés, de nature à nuire à leur équilibre psychique, la cour d'appel a violé l'article 1232-1 du code du travail ; 4°) Alors qu'en outre, en se bornant à affirmer, pour apprécier la fiabilité du témoignage de Mme [K] [T], que le fait que cette dernière « soit encore salariée de la société n'est pas suffisant pour remettre en cause les faits précis et circonstanciés qu'elle dénonce » (arrêt, p. 15 § 2), sans répondre aux conclusions de M. [F] faisant valoir, en produisant une attestation de Mme [Z] [C], ancienne responsable juridique de la société Hôtel Le Bristol, que Mme [K] [T] avait « sciemment monté un dossier contre M. [F] afin de l'empêcher de se défendre » (concl., p. 35 § 13), en particulier en faisant état de prétendus faits de harcèlement moral qu'elle s'était pourtant abstenue de dénoncer en temps utile tandis qu'elle était directrice des ressources humaines (concl., p. 34 § 10 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors qu'enfin, en se fondant sur le témoignage de Mme [G], indiquant avoir été soumise à une forte pression dans le cadre de la gestion du dossier du « Palacio Tangara » (arrêt, p. 15 § 4), sans rechercher si les faits prétendument commis à l'encontre de cette salariée l'avaient été sur une courte période et de manière isolée, dans le cadre d'un dossier d'une importance déterminante relatif à la création et au financement de l'hôtel de luxe brésilien « Palacio Tangara », ce dont il résultait qu'ils s'expliquaient par la pression à laquelle M. [F] était lui-même soumis et qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien de M. [F] au sein de la société OHMC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1232-1 du code du travailarticle 1232-1 du code du travail.article 16 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel