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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10629
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° S 21-15.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.417 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dell, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dell, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [S] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir la SA Dell condamnée à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires au titre de la partie fixe et de la partie variable de sa rémunération ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel qui a pourtant reconnu que l'exposant présentait des éléments de fait laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les autres salariés de son équipe a considéré que ses objectifs excluaient qu'il gère des comptes complexes ; pour ne pas avoir appuyé cette affirmation par des éléments précis et objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'arrêt s'est déterminé sur la base d'objectifs et marges assignés à Monsieur [U] en milliers d'euros sachant qu'il résulte de courriels du 16 mars 2012 et du 15 mars 2014 que ceux-ci se chiffraient en millions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE l'application du principe d'égalité de traitement implique d'opérer une comparaison entre le salarié qui s'estime victime d'une violation de ce principe et les autres salariés qui occupent les mêmes fonctions ou des fonctions équivalentes ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur [U] occupait des fonctions inférieures à celles des autres salariés de son équipe auxquels il se comparait a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L 3121-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges d'appel qui, pour considérer que la différence de traitement était justifiée, ont considéré que Monsieur [U] avait une ancienneté moindre que celle de ses collègues en omettant de prendre en compte l'ensemble des périodes occupées par le salarié au sein de la société Dell, ont privé leur décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L 3121-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel qui, pour considérer comme justifiée l'inégalité de rémunération entre Monsieur [U] et les autres membres de son équipe, s'est fondée sur la différence du coût de la vie entre Paris et Montpellier, n'a pas expliqué en quoi le coût de la vie était moindre à Montpellier que dans les villes de province où habitaient les autres salariés ; qu'en omettant de préciser sur quels critères elle se fondait elle a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L 3121-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE s'il incombe au salarié d'établir des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il revient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la cour d'appel qui a estimé que le document produit par le salarié ne permettait pas de conclure que le chiffre d'affaires UGAP aurait à plusieurs reprises été soustrait de l'assiette de calcul de sa rémunération variable a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa demande tendant à voir la cour d'appel prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dell était infondée et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation entrainera inéluctablement, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du présent moyen ; ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur [U] expliquait qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence réitérée de réponse aux demandes de son supérieur hiérarchique en mai 2014 ainsi que l'absence de réponse avant son arrêt de travail sur un rendez-vous prévu avec un client potentiel puisqu'il était en RTT ou en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l' article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3121-4 du code du travailarticle L 3121-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel