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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10630
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° M 21-16.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.240 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la société Novartis Pharma, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Novartis pharma à lui payer les sommes de 55.634,48 € à titre de rappel de salaire sur la base de la rémunération contractuelle et de 5.563,44 € à titre de congés payés y afférents, 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, que « la commune intention des parties fut de fixer un salaire annuel d'un montant de 38 000 € », quand l'avenant signé le 5 juillet 2012 stipulait « un salaire brut de base versé mensuellement de 4 346,15 euros, soit un salaire annuel brut de 56 500 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1103, 1188 et 1192 du code civil ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la seule absence de protestation du salarié ne vaut pas acceptation ni renonciation au paiement de tout ou partie du salaire contractuel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée, que l'intention des parties de revenir sur le salaire annuel brut de 56 500 euros fixé par avenant qu'elles avaient signé et de fixer un salaire annuel de 38 000 € résultait de l'absence de protestation de Mme [O], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Novartis pharma à la rétablir dans ses droits au titre de l'intéressement et de la participation de 2012 à 2016 ou, avant plus amplement dire droit, à verser aux débats les éléments de calcul de l'intéressement et de la participation au titre des années 2012 à 2016, et ce sous peine d'une astreinte, 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant déboutée de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement ; 2°) ALORS QUE la seule absence de protestation du salarié ne vaut pas acceptation ni renonciation au paiement de tout ou partie du salaire contractuel ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour rejeter la demande de la salariée au titre de la participation et de l'intéressement, que celle-ci n'avait pas contesté la modification de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en se fondant, pour exclure le harcèlement moral et considérer que le versement de façon variable et aléatoire de sa rémunération à la salariée pendant ses mi-temps, arrêts de travail et ses 4/5 thérapeutiques ne justifiait pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des motifs inopérants tenant à l'absence de caractère intentionnel, malveillant et d'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la présomption de harcèlement moral n'est pas exclue en l'absence d'éléments établissant un lien de causalité entre les agissements et la santé ou les absences du salarié ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral de Mme [O], sur l'absence d'invocation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant qu'elle avait été victime d'un accident du travail ou qu'elle avait souffert d'une maladie professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE le juge doit apprécier dans leur ensemble, et non séparément, les faits invoqués par le salarié à titre de présomption de harcèlement moral ; que si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les avis de travail et certificats médicaux (faisaient) état d'un burn out professionnel et d'un syndrome dépressif réactionnel » et qu'il pouvait être reproché « à la société Novartis Pharma d'avoir manqué de rigueur dans la détermination et le paiement de la rémunération revenant à la salariée, pendant les périodes d'arrêt de travail en raison d'une maladie et pendant les périodes de mi-temps et de 4/5ème thérapeutique » avant d'exclure le harcèlement moral de l'exposante ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis dont les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 6 octobre 2017 et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 21.732,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, de 2.173 € au titre des congés payés y afférents et de 65.198,14 € à titre de dommages et intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur, ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire ou de l'exécution déloyale du contrat ou du harcèlement moral entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant débouté de sa demande relatives à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail et larticle L. 1221-1 du code du travail et les articlesarticle 1103 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel