Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10631
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 350 864 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° F 21-12.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société La Compagnie des desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.762 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié 5 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Compagnie des desserts, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Compagnie des desserts aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Compagnie des desserts et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des desserts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts à payer à M. [R] les sommes de 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,13 377,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 337,16 euros au titre des congés payés afférents, 17 390,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 810,10 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et 280,01 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, et d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement ; 1°) ALORS QUE le lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 7 septembre 2015 qui fixe les limites du litige reprochait à M. [R] d'avoir dissimulé les heures effectives de travail de M. [M], par l'absence de pointage en juillet et les modifications manuelles de la pointeuse (cf. arrêt attaqué p. 3) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M] ; qu'en retenant, pour juger le licenciement mal-fondé, que M. [R] ne pouvait se voir imputer personnellement les falsifications, quand ce n'était pas ce qu'invoquait l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société La Compagnie des desserts a produit un échange de mails en date du 16 juillet 2015 (cf. productions), aux termes duquel M. [R] reconnaissait avoir connaissance du fait que M. [M] n'accomplissait pas l'intégralité du temps de travail qui lui était rémunéré, et ce depuis le mois de mars, qu'il ne faisait plus son travail de manager depuis quelques temps et qu'il n'avait plus le temps de filtrer la badgeuse entre autres ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], motivé par sa dissimulation des fraudes d'un de ses subordonnés dans le pointage de ses heures de travail, sans prendre en considération les courriels précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave le fait, pour un responsable, d'avoir connaissance du non-respect de son temps de travail par l'un de ses subordonnés, sans le signaler ni le sanctionner ; que la circonstance que le salarié licencié ne soit pas personnellement coupable des falsifications de la pointeuse commises par son subordonné n'est pas une cause exonératoire, dès lors que son comportement tend à couvrir et à dissimuler pour l'employeur de telles falsifications ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], motivé par sa connaissance du non-respect de son temps de travail par l'un de ses subordonnés, sans le signaler ni le sanctionner, après avoir relevé que les fraudes de M. [M] étaient établies et que M. [R] avait connaissance du temps de travail rémunéré à M. [M], et ce, au motif inopérant que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement (cf. arrêt attaqué p. 4-5), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235 -1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 5°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un responsable, d'avoir connaissance du non-respect de son temps de travail par l'un de ses subordonnés, sans le signaler ni le sanctionner ; que la circonstance que le salarié licencié n'ait pas les mêmes horaires de travail que le salarié auteur des fraudes n'est pas une cause exonératoire, dans la mesure où le supérieur hiérarchique est tenu de vérifier le temps de travail de son subordonné, notamment par le contrôle de la pointeuse ; qu'en l'espèce, en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], motivé par sa connaissance du non-respect de son temps de travail par l'un de ses subordonnés, sans le signaler ni le sanctionner, après avoir relevé que les fraudes de M. [M] étaient établies et que M. [R] avait connaissance du temps de travail rémunéré à M. [M], au motif inopérant que M. [R] et M. [M] travaillaient en horaires décalés (cf. arrêt attaqué p. 4-5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel