Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10637
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 222 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvois n° W 21-11.143 B 21-14.897 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], a formé les pourvois n° W 21-11.143 et B 21-14.897 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Pharmacie Saint-Charles Meignan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-11.143 et B 21-14.897 sont joints 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur aux pourvois W 21-11.143 et B 21-14.897 PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires qu'il avait formées portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles à porter et payer à M. [O] les sommes, seulement, de 22 226,94 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la requalification en temps plein à compter d'août 2010 jusqu'au 24 septembre 2014 (et 2 222,60 euros bruts au titre des congés payés afférents), 2 231,87 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté (et 223,18 euros bruts au titre des congés payés afférents), 4 495,40 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail légal (et 449,50 euros au titre des congés payés afférents) ; ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office au moyen résultant de la prescription ; qu'il en résulte que les juges n'ont pas le pouvoir de relever la prescription de l'action tendant au paiement de salaires lorsque l'employeur n'a pas lui-même soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles, dans leurs conclusions, ne soutenaient aucunement que la demande de M. [O] en rappel de salaires aurait été, serait-ce partiellement, prescrite ; qu'elles n'invoquaient pas la prescription et sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions, non pas que le salarié fût déclaré irrecevable en ses demandes, mais qu'il en fût débouté ; qu'en retenant pourtant que seraient irrecevables les demandes de rappel de salaires formées par M. [O] portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles soient solidairement condamnées à lui payer une somme de 1. 544,68 € nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement ; 1/ ALORS QUE M. [O], à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, soutenait que « le salaire moyen de M. [O] évalué, après requalification du temps partiel en temps complet, à une somme moyenne de 4. 110,48 € bruts » (conclusions, p. 17, alinéa 4) impliquait que l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, aurait dû être fixée à une somme de 16. 544,68 €, et non de 15 000 euros ; qu'en affirmant péremptoirement que « le salaire brut moyen pris en compte sur la base des trois derniers mois a été fixé à 3 726,69 euros, soit un salaire supérieur à celui résultant de la revalorisation du salaire à temps partiel » (arrêt, p. 9, alinéa 2), sans aucunement préciser ce qu'aurait été le montant du salaire revalorisé de M. [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le bulletin de salaire du 1er au 24 septembre 2014 de M. [O], régulièrement versé aux débats par l'exposant (pièce n° 5), indiquait : « ind. Licemcnt légal : 15 000,00 », et « Ind. Rupture conv : 13 050,00 » ; qu'il en résultait bien qu'à titre d'indemnité légale de licenciement, il avait été versé à M. [O], lors de la rupture conventionnelle, une somme de 15 000 euros ; qu'en retenant pourtant qu' « en l'absence de production du justificatif de la somme de 15 000 euros alléguée, il ne peut être fait droit à sa demande » (arrêt, p. 9, alinéa 2, in fine), sans examiner, serait-ce sommairement, cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme [B] [F] et la société Pharmacie Saint Charles à lui payer une somme de 4 000 euros seulement à titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance par l'employeur de ses obligations relatives aux congés payés et aux temps de pause ; ALORS QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause minimal de vingt minutes consécutives ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [B] [F] et de la société Pharmacie Saint Charles à une somme de 4 000 euros au titre de la violation de la législation relative aux congés payés et aux temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « si la charge de la preuve de la prise effective de ses temps de pause incombe à l'employeur, il y a lieu de dire qu'il résulte des attestations des salariés produites aux débats que M. [O] prenait des temps de pause au cours de sa journée de travail » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à établir que les pauses prétendument prises étaient d'une durée de vingt minutes consécutives pour chaque période de six heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 2247 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle L. 3121-33 du code du travailarticle L. 1237-13 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel