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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10638
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° Q 21-13.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.046 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astek aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astek et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Astek PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Astek fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et de retraite, liés à la discrimination syndicale subie ; 1°- ALORS QUE seules des mesures prises à l'encontre du salarié en lien avec ses mandats syndicaux et de représentant du personnel sont constitutives de discrimination syndicale ; que la société Astek a fait valoir qu'un an après son embauche M. [H] a toujours exercé de multiples mandats syndicaux et de représentant du personnel et n'a jamais subi de blocage dans son évolution de carrière et de rémunération ; qu'ayant relevé que M. [H] avait effectivement bénéficié d'une augmentation de rémunération passant d'un salaire mensuel brut de base de 1 834 euros en 2004 à celui de 2 606,03 euros en 2020, qu'il se situait dans la moyenne de rémunération des salariés situés au même niveau de classification et qu'il ne pouvait prétendre à un autre classement hiérarchique et salarial ce dont il ressort que le salarié n'a subi aucune discrimination syndicale et en retenant cependant qu'il n'aurait bénéficié que d'un entretien d'évaluation en 2008 , aurait été privé de missions à partir de 2010 et n'aurait pas reçu de proposition de formation pour en déduire que de tels éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale sans expliquer en quoi ils seraient liés à l'exercice par le salarié de ses mandats représentatifs et de ses engagements syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que la société Astek a fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions p. 9) que le refus du juge administratif d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. [H] à la société Osiatis lors de la cession à celle-ci de son activité Infogérance au sein de laquelle M. [H] a été embauché a été justifié par le seul fait que « le rattachement exclusif au pôle Infogérance transféré n'est pas suffisamment caractérisé » et non en raison d'un prétendu lien avec l'activité syndicale de M. [H] comme l'avait retenu à tort l'inspecteur du travail ; qu'en ne recherchant pas le véritable motif retenu définitivement par la juge administratif , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°- ALORS en tout état de cause que l'employeur justifie par des éléments objectifs l'absence de missions attribuées au salarié investi de mandats syndicaux lorsque celles-ci sont incompatibles avec ses absences liées à l'exercice de ces mêmes mandats ; que la société Astek, société de conseils, a expliqué que de nombreuses missions n'ont pu être confiées à M. [H] au sein d'entreprises clientes qui exigent la présence permanente des intervenants, en raison de l'indisponibilité du salarié résultant de ce que l'essentiel de sa durée de travail est consacré à l'exercice de ses multiples mandats syndicaux et représentatifs ; qu'une telle situation objective lui a imposé à plusieurs reprises de laisser M. [H] en période d'inter-contrats pendant laquelle il est rémunéré, ce qui présente un coût financier important pour l'entreprise ; qu'en jugeant cependant qu'une telle diminution du temps de présence du salarié dans l'entreprise ne constitue pas un élément objectif justifiant l'absence de missions confiées à M. [H] pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 4°- ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Astek a démontré que M. [H] a lui-même volontairement refusé plusieurs missions en mettant en avant son indisponibilité liée à l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs ou encore son manque de compétences, que le salarié a manifesté sa volonté de rompre toute communication avec l'entreprise et de ne pas exercer ses fonctions contractuelles, souhaitant se consacrer exclusivement à ses activités syndicales ; qu'en écartant cependant ces éléments qui justifient objectivement l'absence de missions réalisées par M. [H] ainsi que sa mauvaise foi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2141-5 et l'article L. 1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Astek fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux agissements de harcèlement moral ; 1°- ALORS QUE M. [H] ayant invoqué au soutien de sa demande pour harcèlement moral les mêmes faits que ceux au soutien de sa demande pour discrimination syndicale, une cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence une cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il incombe au salarié de démontrer les faits allégués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à lister les griefs énoncés par le salarié, sans en vérifier la réalité et sans viser le moindre élément de preuve fourni par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE ne sont constitutifs de harcèlement moral que les agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence d'un lien de causalité entre les agissements reprochés à l'employeur et la dégradation des conditions de travail doit être démontrée et les effets de la dégradation de travail doivent être caractérisés; qu'en se bornant à affirmer que les agissements répétés de non-fourniture de travail ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans expliquer en quoi les conditions de travail de M. [H] dont elle a constaté qu'il avait bénéficié d'une augmentation pendant toute la relation salariale et ne pouvait prétendre à une autre qualification que la sienne auraient été dégradées et sans autrement caractériser les effets de cette prétendue dégradation dont l'existence était contesté par la société Astek, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4° - ALORS QU'en reprochant à la société Astek de ne fournir aucun élément objectif expliquant l'évolution de la situation du salarié pendant toute la relation de travail jusqu'à ce jour qui se traduit concrètement par un isolement de la communauté de travail à la suite de non-fourniture de travail quand la société Astek a expliqué et justifié que le salarié avait lui-même refusé plusieurs missions en arguant de son manque de disponibilité lié à l'exercice de ses nombreux mandats, que sa supérieure hiérarchique n'avait cessé de réaliser des points de situations avec lui pour trouver des solutions, ce dont il s'induit que M. [H] était le seul responsable de la prétendue situation subie, la cour d'appel qui n' a pas recherché si les faits avancés par le salarié n'étaient pas justifiés par son propre comportement, étranger à tout harcèlement de la part de la société Astek, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Astek fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit à la formation ; 1° - ALORS QUE la réparation d'un préjudice subi par le salarié exige de caractériser une faute de l'employeur et un lien entre cette faute et le prétendu préjudice subi ; qu'en se bornant à relever que M. [H] n'aurait pas reçu de proposition de formation pour faire droit à se demande de réparation du préjudice moral pour atteinte à son droit à la formation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute de l'employeur , a violé l'article 1231-1 du code civil ; 2° - ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation de justifier de la réalité de ce préjudice ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de M. [H] en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit à la formation, sans autrement le caractériser, la cour d'appel a encore violé l'article 1231-1 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Astek fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit au maintien de son employabilité et à la non-fourniture du travail ; ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le salarié ne peut prétendre à une somme supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant à M. [H] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son droit au maintien de son employabilité et à la non fourniture du travail sans caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et de retraite liés à la discrimination syndicale fondée sur la non fourniture de travail, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article L. 2141-5 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10638
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