Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10642
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° C 21-15.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [D] [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-15.335 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [U] et du syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal [Localité 2], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [T] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à ce que son coefficient soit fixé à 365 à compter du 31 décembre 2012, que soit ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant ce coefficient et que la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE soit condamnée à lui verser les sommes de 45.495 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'article L. 2141-5 du code du travail, 20 000 euros au titre de la violation de l'accord collectif du 2/03/2006, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros pour la première instance ; 1) ALORS QUE, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les salariés auxquels se comparait M. [T] [U] ne disposaient pas d'une ancienneté, d'un emploi, d'un niveau de qualification et de compétence acquise similaires, exerçaient des postes distincts et avaient été embauchés à des périodes différentes, cependant que dans ses écritures, la Société ARCELORMITTAL GRANDANGE n'a jamais, à aucun moment, soutenu que le panel de comparaison n'était pas pertinent et que M. [T] [U] n'était pas fondé à se comparer à ces salariés membres d'un autre syndicat que la CGT, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les salariés auxquels se comparait M. [T] [U] ne disposaient pas d'une ancienneté, d'un emploi, d'un niveau de qualification et de compétence acquise similaires, exerçaient des postes distincts et avaient été embauchés à des périodes différentes, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen ait été débattu devant elle, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour établir l'existence d'une discrimination de carrière, le panel de comparaison doit comporter des salariés disposant d'une ancienneté et d'un niveau professionnel comparables au jour de l'embauche; qu'en retenant, pour dire que le panel de comparaison n'était pas pertinent, que M. [T] [U] occupait pas en 2013 et 2014 le même poste que ceux auxquels il se comparait lesquels n'avaient pas été embauchés la même année, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1132-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait des tableaux versés par M. [T] [U] qu'il avait bénéficié d'une évolution de son coefficient et de son salaire à compter de l'année 2012, cependant qu'au soutien de sa demande, M. [T] [U] se fondait sur la différence de traitement subie en matière d'évolution de carrière et de salaire à l'égard des salariés membres d'un autre syndicat que la CGT, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L. 1132-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail; 5) ALORS PAR AILLEURS QUE, dans ses écritures, M. [T] [U] avait soutenu et démontré que s'il avait bénéficié d'une évolution de coefficient et de salaire, c'est uniquement à la suite des protestations de la CGT et que celles-ci n'avaient pas permis, en tout état de cause, de le placer au même niveau que ses collègues membres d'un autre syndicat que la CGT et placés dans une situation similaire ; qu'en se bornant à relever que M. [T] [U] et ses collègues de la CGT avaient bénéficié d'une évolution de leur carrière et de leur salaire à compter de 2012, sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENFIN QUE, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [T] [U] , qui avait établi qu'il n'avait jamais bénéficié d'un entretien d'évaluation, ne démontrait pas que les autres salariés avaient bénéficié d'un tel entretien, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve de la discrimination, a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le Syndicat CGT ARCELORMITTAL GRANDANGE fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société ARCELORMITTAL GRANDNAGE soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT ARCELORMITTAL GRANDANGE de sa demande tendant à ce que la Société ARCELORMITTAL GRANDNAGE soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1132-2 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 2141-5 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel