Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10647
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° X 21-13.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.122 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial Private Security ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fiducial Private Security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la discrimination syndicale établie et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, exécution fautive du contrat de travail et violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt 1/ ALORS QUE la discrimination n'existe que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; que lorsqu'il se prévaut d'une discrimination syndicale, le salarié à qui il incombe de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, doit faire état soit d'une disparité de traitement par rapport à des salariés non syndiqués se trouvant dans la même situation que lui au regard du travail, soit d'un traitement défavorable en lien avec son activité syndicale ; qu'en retenant que le fait pour le salarié d'avoir été entre le mois de février 2015 et le mois de mai 2016, affecté sur deux sites différents et dispensé d'activité pendant 9 mois, et le fait pour l'employeur de n'avoir pas respecté les conditions de son affectation sur l'un des sites sur lesquelles le directeur de l'agence Ile de France s'était engagé, laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé le lien entre ces circonstances et l'activité syndicale du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que suite à la perte du marché de sécurité sur le site Bull des [Localité 3] au mois de février 2015 dont la société Fiducial était titulaire et sur lequel M. [H] était affecté, ce dernier avait refusé son transfert auprès de la société repreneur en application des dispositions conventionnelles, qu'à la suite de ce refus, il avait été affecté de manière temporaire en remplacement de salariés absents successivement sur le site de Volvo à [Localité 6] de février à avril 2015 puis sur le site de l'Onera à [Localité 5] aux mois d'août et septembre 2015, qu'il avait refusé la proposition d'affectation pérenne qui lui avait été faite au mois d'octobre 2015 sur le site ASI à [Localité 4] et qu'après avoir été placé en dispense d'activité rémunérée à compter du mois de novembre 2015, trois propositions d'affectation pérennes lui avaient été faites au mois de mai 2016 dont l'une d'entre elles avait été acceptée par le salarié ; qu'en retenant que le fait pour le salarié d'avoir été, entre le mois de février 2015 et le mois de mai 2016, affecté sur deux sites différents et dispensé d'activité pendant 9 mois, laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la société Fiducial avait, suite au refus du salarié de bénéficier du transfert de son contrat de travail auprès du repreneur du marché Bull, activement recherché une nouvelle affectation excluant tout traitement défavorable du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir que le fait pour M. [H] d'avoir été réaffecté sur différents sites et d'avoir été placé en dispense d'activité avant d'être affecté sur un poste pérenne, était étranger à toute discrimination liée à ses activités syndicales, la société faisait valoir que de nombreux salariés de l'entreprise, protégés ou non, se trouvaient dans la même situation que M. [H] et offrait de l'établir en versant aux débats divers plannings et courriers de réaffectations ( sa pièce d'appel n° 47) ; qu'en retenant que la société ne rapportait pas la preuve que les changements d'affectation et les périodes d'inactivité étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans examiner ni même viser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les avertissements du 3 mai 2013 et 26 mai 2015 1/ ALORS QUE le salarié est tenu de justifier spontanément et promptement de ses absences ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'absent de son poste de travail le 4 mars 2013, M. [H] n'avait pas justifié cette absence, contraignant la société à l'interroger le 23 avril suivant, et que suite à cette demande de la société, il n'avait adressé un justificatif que le 11 mai 2013 [lire 10 mai 2013], soit 17 jours plus tard ; qu'en jugeant que l'avertissement notifié le 3 mai 2013, soit 10 jours après la demande de justificatif que lui avait adressée la société, devait être annulé aux motifs inopérants que la société avait tardé à lui réclamer un justificatif et que le salarié avait fini par justifier son absence après notification de l'avertissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1333-2 du code du travail, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE constitue une faute disciplinaire le fait de menacer un supérieur hiérarchique; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'absence du salarié devant assurer sa relève sur le site Volvo dans la nuit du 13 au 14 avril 2015, M. [H] avait contacté en pleine nuit le responsable d'exploitation et l'avait menacé de quitter le site et de déposer les clés au commissariat si ce dernier ne trouvait pas une solution avant 1h 30, lui reprochant de le prendre pour un esclave; qu'en jugeant que l'avertissement notifié le 26 mai 2015 devait être annulé aux motifs inopérants que la réaction du responsable d'exploitation, qui lui avait répondu qu'il pouvait laisser les clés où il voulait et qu'il ne se déplacerait pas, était peu adaptée et que M. [H] était en attente d'une autre affectation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1333-2 du code du travail, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel