Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10655
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° E 20-23.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.682 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Assystem Engineering And Operation Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Assystem Engineering And Operation Services, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; 1/ ALORS QUE M. [F] [Y] avait souligné (conclusions p. 12 et s) que, contraint de faire l'avance de ses frais professionnels, il avait communiqué chaque mois à la société ses notes de frais d'août à décembre, accompagnés des factures à titre de justificatifs, sans que son employeur n'émette d'observations ou de réserves quant à leur forme et que ce n'était que par courriel du 27 novembre 2015 que la société avait pour la première fois critiqué le type de factures produites et indiqué qu'il ne pouvait plus lui communiquer de facture groupée pour ses trajets ; qu'en concluant que le fait d'avoir soumis à son employeur de telles factures constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, M. [F] [Y] n'avait pas pu légitimement considérer, jusqu'à la fin du mois de novembre 2015, que la pratique des factures groupées était autorisée, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto en tenant compte des circonstances de fait, de l'âge, de l'ancienneté du salarié ou de l'absence de toute sanction antérieure ; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute grave de M. [F] [Y] sans rechercher s'il n'avait pas pu légitimement croire que la pratique des factures groupées, utilisée par la société prestataire V&B Transferts et non contestée par son employeur avant le 27 novembre 2015, était autorisée, disqualifiant ainsi la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE M. [F] [Y] avait rappelé (conclusions p. 18 et 19) que la compagnie G7 n'avait été en charge de le véhiculer que du 8 au 30 septembre 2015, soit pendant trois semaines, de sorte qu'elle ne pouvait témoigner de courses antérieures ou postérieures à cette période, et qu'alors que la principale compagnie de taxis utilisée était Les Taxis Parisiens, aucun document n'émanait de cette entreprise établissant une quelconque falsification de bulletins antérieurs à la fin du mois de septembre ; qu'en se fondant dès lors, pour conclure que le salarié aurait falsifié ses bulletins de courses de septembre à décembre 2015, sur le courrier de la société G7 sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que cette société n'avait pris en charge ses courses que trois semaines en août, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la réalité du grief tiré de la falsification des bulletins de course, les attestations de trois chauffeurs de taxi de la société G7 quand ces documents, établis sous forme de lettres en avril 2017, à la demande de la société Assystem, ne mentionnaient aucune date, de sorte qu'il n'était pas permis d'en conclure que leurs témoignages tardifs auraient établi la réalité de la pratique reprochée à M. [F] [Y], la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon l'expert agréé par la Cour de cassation, seul l'examen des notes originales aurait permis d'affirmer qu'elles auraient été écrites de la main du salarié ; que la responsabilité du salarié ne pouvait donc être tenue pour acquise ; qu'en concluant néanmoins à la réalité de ce grief, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 6/ ALORS QUE le médecin du travail n'avait, dans ses recommandations, jamais visé expressément un domicile situé à L'[Localité 2], mais simplement le transport " domicile-travail " et le salarié était parfaitement en droit de loger, pour des raisons de nécessité qui ne concernaient pas son employeur, temporairement à une autre adresse que son adresse habituelle sans qu'il puisse lui en être fait grief ; qu'en retenant que le second grief était établi et qu'il constituait une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [F] [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des notes de frais. ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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