Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10656
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° G 21-11.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-11.913 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de Drancy, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Office public de l'habitat de Drancy, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant qu'en l'espèce, « la lettre de licenciement retient deux griefs à l'encontre de la salariée : un comportement agressif à l'égard de ses collègues et des manquements répétés dans l'exercice de ses fonctions de responsable des opérations » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), puis en déclarant que le licenciement de Mme [T] pour cause réelle et sérieuse était justifié, au motif notamment que « le troisième grief est établi » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme [T] pour cause réelle et sérieuse était justifié, au motif notamment que « le Conseil d'administration du Comité d'oeuvres Sociales et Culturelles du personnel a décidé de l'exclure des séjours, voyages et week-ends organisés en groupe « en raison de son comportement et manque de respect envers les autres participants » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le comportement de Mme [T] en dehors du lieu de travail n'était pas évoqué dans le courrier de licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme [T] pour cause réelle et sérieuse était justifié, au motif que « la salariée a adopté constamment un comportement agressif et inadapté envers ses collègues de travail et sa hiérarchie » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que la lettre de licenciement ne fait pas état d'un comportement agressif de Mme [T] envers sa hiérarchie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant en définitive, pour décider que le licenciement de Mme [T] procédait d'une cause réelle et sérieuse, à relever qu'il était établi qu'elle faisait preuve d'agressivité dans les rapports sociaux (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans rechercher si un tel grief présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'une salariée ayant cinq ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017 ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 8 septembre 2020, p. 18 et 19), Mme [T] faisait valoir que les retards qui lui étaient imputés dans le dépôt des fiches techniques analytiques, lequel fait courir le délai de traitement de la demande de subvention par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, n'étaient qu'un prétexte dès lors que les retards allégués n'avaient en réalité fait perdre à l'OPH de [Localité 4] aucune subvention, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement acceptant toutes les demandes de prorogations ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme [T] pour cause réelle et sérieuse était justifié, motif pris notamment de ces retards dans le traitement des fiches techniques analytiques, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur qui choisit d'infliger une sanction au salarié épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme [T] pour cause réelle et sérieuse était justifié au titre du non-respect de la procédure relative à la mise en location des programmes Deschamps et Anatole France, tout en constatant, sans plus de précision, que la salariée avait « déjà fait l'objet de plusieurs recadrages ou sanctions et que cette procédure relevait de son coeur de métier » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel qui n'a pas recherché si, s'agissant du non-respect de la procédure litigieuse, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en infligeant des sanctions à Mme [T], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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