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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10658
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 644 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° M 21-10.904 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Monsieur [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La communauté intercommunale des villes solidaires, C.I.V.I.S, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.904 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la communauté intercommunale des villes solidaires, de Me [W], avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la communauté intercommunale des villes solidaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté intercommunale des villes solidaires et la condamne à payer à Me [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la communauté Intercommunale des villes solidaires, C.I.V.I.S La CIVIS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la CIVIS à payer au salarié les sommes de 2 147,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 342,18 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6 442,50 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, de 1 073,75 euros brut à titre d'indemnité de requalification, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la CIVIS aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution de l'instance, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la CIVIS à payer au salarié la somme de 214,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance, et d'AVOIR condamné la CIVIS aux dépens d'appel ; 1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'était pas contredit quand il affirmait qu'il n'avait jamais rencontré MM. [S] et [I] pour écarter les témoignages de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut résulter des déclarations d'un témoin, même indirect ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation de M. [S] indiquant que « l'ensemble des formations suivies par M. [G] ont été dispensées en interne. A sa prise de fonctions, la formation théorique s'est déroulée durant trois mois à raison d'une journée par mois en moyenne et dispensée par les encadrants affectés au service. Cette formation théorique portait notamment sur : la reconnaissance des différentes espèces endémiques et indigènes, la reconnaissance des différents types de plantes exotiques envahissantes (EEE), les techniques de plantation en espace naturel, le port des équipements de protection individuelle (EPI). M. [G] a également bénéficié d'une formation pratique dispensée par les encadrants de terrain sur toute la période contractuelle principalement dans les domaines suivants ; gestion et responsabilité des outils et du matériel, travaux de bûcheronnage, défrichage et préparation de terrain, préparation des zones de plantations (choix des zones, fosse de plantation), suivi et entretien des plantations d'espèces végétales adaptées au site, arrosage. Ces formations ont été dispensées par les encadrants du service qui ont eux-mêmes été formés au travers des échanges réguliers avec l'ensemble des organismes et institutions partenaires (ONF , CBNM, CLRL, université de la Réunion, SEOR, DEAL) » (production n° 18) et l'attestation de M. [I], directeur du service écologie urbaine et rurale et tuteur de M. [G] affirmant que « les éléments présentant les thématiques de formation suivies par M. [G] correspondent à l'attestation produite par M. [D] [S], qui était mon adjoint sur cette période » (production n° 19) ; qu'en écartant ces témoignages au prétexte que leurs auteurs n'avaient pas personnellement assisté aux formations dont M. [G] avait bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ; 3°) ALORS QUE le parcours emploi compétences renvoie au cadre juridique du contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que pour dire que l'attestation de M. [S] était factuellement inexacte en ce qu'il rapportait que le salarié avait bénéficié d'un contrat parcours emploi compétences, la cour d'appel a affirmé que ce dernier n'avait souscrit que deux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement à l'emploi ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter l'attestation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble la fiche n°1 de la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que l'attestation de M. [I] figurant sur le bordereau de communication de pièces de la CIVIS sous la mention « pièce n° 17 » n'était pas versée aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette attestation, dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement, l'employeur qui établit que le salarié, embauché dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation au poste de travail qu'il occupait, lui permettant d'acquérir des compétences ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le contrat conclu le 21 janvier 2013 avec M. [G], qui ne disposait d'aucune compétence professionnelle, précisait que l'emploi proposé était « nettoyage des espaces urbains » et indiquait dans la rubrique actions d'accompagnement et de formation que l'aide à la prise de poste serait menée à titre d'accompagnement professionnel et que l'action choisie à titre de formation était l'adaptation au poste de travail en formation interne, que le tuteur de M. [G] était M. [I], directeur du service écologie urbaine et rurale, que le métier d'agent polyvalent de nettoyage en milieu urbain s'exerçait en extérieur et que dès son arrivée, M. [G] avait bénéficié d'une formation tant théorique que pratique puisqu'il avait été affecté sur le terrain à Bois de Buis Terre Rouge, avait été accompagné par des agents du service, et avait bénéficié d'une formation technique dispensée par un encadrant sur le terrain (conclusions d'appel p. 11 à 16 ; productions n° 5, 12 à 20, 27 et 28) ; que la cour d'appel a relevé que M. [M] [U] avait indiqué qu' « en ma qualité de responsable de la cellule travaux et gestion de terrain, je suis amené à dispenser une formation pratique aux agents dont M. [G], sur les différents sites de manière à respecter les préconisations que le plan de gestion nous impose et ce, dans le cadre de la restauration écologique (lutte contre les espèces envahissantes, connaissance de la biodiversité, connaissance des espèces endémiques de la réunion) » ; que pour requalifier les contrats de M. [G] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas établi que la CIVIS ait organisé, à son profit, des actions de formation au cours du premier contrat, du 20 janvier 2013 au 19 janvier 2015, puisque les seules formations auxquelles il avait eu accès avaient eu lieu les 6 et 7 mars 2018, 9 au 1 avril 2018 et 12 au 14 juin 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur les formations en interne suivies par le salarié et dispensées notamment par M. [U],m ni sur l'adaptation au poste de travail qu'il occupait, lui ayant permis d'acquérir des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5134-20 du code du travail ; 6°) ALORS QUE satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement, l'employeur qui établit que le salarié, embauché dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation au poste de travail qu'il occupait, lui permettant d'acquérir des compétences ; qu'en l'espèce, en affirmant par motifs adoptés que les dispositions issues du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, qu'il n'était produit un quelconque document faisant valoir la réalisation d'un bilan de compétence ou d'un projet professionnel permettant une réelle possibilité d'insertion professionnelle, et que les actions de formation théorique et pratique qui sont de type adaptation au poste et réalisée en interne comme mentionnées sur la convention tripartite, ne sont pas suffisantes à dire que l'employeur a rempli ses obligations en matière de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-20 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5134-20 du code du travail.article L. 5134-20 du code du travailarticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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