Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10659
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 1 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° D 21-12.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société ESP Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.484 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ESP Consulting, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESP Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESP Consulting et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ESP Consulting PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ESP Consulting FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les sommes de 11 746 euros à titre de rappel de salaire et 1 174,60 € au titre des congés payés afférents, 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments de sorte qu'il est tenu de s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur tendant à contester les horaires tels qu'avancés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les heures de travail mentionnées par le salarié dans ses tableaux étaient manifestement erronées, d'une part car il avait modifié les horaires allégués par rapport au tableau qu'il avait transmis à l'employeur en janvier 2014, d'autre part car ils étaient pour de nombreux jours en contradiction avec l'heure non contestée de fermeture des locaux de l'entreprise, à savoir 20h, et/ou avec l'heure à laquelle il avait déclaré avoir toujours commencé sa journée dans un courrier du 16 avril 2014 ; qu'il ajoutait que le salarié déclarait un temps de travail pour des périodes de fermeture de l'entreprise (deux semaines à Noël et au mois d'août chaque année) (conclusions d'appel, p. 38 à 42 ; prod. 4 à 14) ; qu'en refusant d'examiner ces contestations étayées par des offres de preuve, de nature à justifier une diminution du quantum réclamé par le salarié, au prétexte que l'employeur se bornait à contester la pertinence des calculs du salarié sans fournir le moindre élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait que l'activité de l'entreprise puisse justifier les heures de travail alléguées par le salarié (conclusions d'appel, p. 41) ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord implicite de l'employeur sur la réalisation des heures alléguées ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société ESP Consulting FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [Z] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui du grief tenant à l'intervention du salarié chez le client Sport Azur qui lui avait été retiré, l'employeur invoquait (conclusions d'appel, p. 12) une attestation d'un salarié relatant que « lors d'une réunion au sein de la société ESP Consulting, il a été déclaré à l'oral que M. [Z] [S] ne devait plus se présenter auprès du client Sport Azur à [Localité 3] (Var). Cette réunion a eu lieu au cours du mois de décembre 2013 » (prod. 16) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié objectait que si l'audit relatif à Sport Azur avait été confié à un de ses collègues en février 2014, il ne lui avait pas pour autant été interdit de le visiter, sans s'expliquer sur cette pièce faisant état d'une interdiction faite à M. [S] de se présenter chez ce client, sans la limiter à l'audit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'insubordination constitue une faute ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter le grief tenant à l'intervention du salarié chez le client Sport Azur malgré le retrait de ce client, au visa d'un courriel de l'employeur du 20 mars 2014 (pièce adverse n° 30 en appel ; prod. 17), que pour la seule visite que M. [S] avait rendue à ce client, en mars 2014, la société lui avait réclamé des éléments pour établir la facturation sans émettre la moindre remarque sur le fait que ce rendez-vous n'avait pas lieu d'être, sans préciser ce qui lui permettait de considérer qu'à cette date, l'employeur savait que M. [S] était passé chez le client Sport Azur, l'employeur demandant seulement dans le courriel précité « pourrais-tu nous faire passer aujourd'hui (...) les noms des personnes passées en test chez Sport Azur ce lundi », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'insubordination constitue une faute ; qu'en l'espèce, afin de démontrer que le client Pays d'Aix Basket (PABA) dit « Basket Féminin » avait été retiré à M. [S] en janvier 2014 et ce à la demande du client, l'employeur invoquait, d'une part, une attestation de M. [D] indiquant que « durant une réunion du pôle performance en présence de M. [S] [Z], en décembre 2013, (...) M. [K] m'a donné comme mission de remplacer M. [S] [Z] auprès du Club de Basket (PABA) pour le suivi de l'entraînement en préparation physique de l'équipe LF2. Au début en collaboration avec M. [S] et ce jusqu'à janvier 2014 où je récupérais l'équipe seul en tant que préparateur physique », et d'autre part, une attestation du client lui-même indiquant que « je vous confirme mon insatisfaction vis-à-vis du fonctionnement hors cadre de M. [S] (employé ESP). Suite au manque de suivi des directives contractuelles, nous avons souhaité qu'un nouveau préparateur physique soit dédié à notre club dès le mois de janvier 2014, condition indispensable à la poursuite de notre collaboration » (conclusions d'appel, p. 13 ; prod. 18 et 19) ; que pour écarter le grief tenant au passage de M. [S] chez ce client malgré son retrait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. [S] contestait que le client Basket Féminin lui ait été retiré, à la demande de ce dernier, et versait aux débats un texto de félicitations de l'employeur du 16 avril 2013 relatif à ce client (pièce adverse 45 en appel, prod. 20) ainsi qu'un second message (pièce adverse n° 46 en appel : SMS du 19 septembre 2013 ; prod. 21) précisant qu'il ne sera pas possible de mettre le directeur du centre sportif à disposition de ce client deux fois par semaine eu égard à ses responsabilités et qu'un passage « en douceur » devrait être assuré vers un autre salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs fondés sur des messages datant d'avril et septembre 2013, sans s'expliquer sur les pièces produites par l'employeur et justifiant d'un retrait du client litigieux à compter de janvier 2014 et ce à la demande de ce dernier, mécontent de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE le juge doit examiner le grief de licenciement tel qu'il est énoncé dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié, concernant le client Price Waterhouse Coopers dit Luxembourg, de n'avoir pas répondu dès le 14 mai 2014 comme demandé au courriel de l'employeur du 13 mai 2014 lui demandant des informations et précisant l'urgence de la requête compte tenu de l'entretien téléphonique fixé avec le client ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [S] avait transmis à sa direction le 15 mai 2014 les dossiers des 14 personnes suivies pour le compte de ce client, la totalité des éléments de testing et les fiches d'entraînement des participants, sans s'expliquer sur l'absence de transmission des éléments demandés pour le 14 mai 2014, date de l'entretien avec le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la pièce n° 17 en appel du salarié, composée de 14 courriels du salarié transférant à l'employeur les messages adressés aux personnes suivies pour le compte du client Price Waterhouse Coopers, comporte seulement les documents de synthèse ou rapports de test VMA concernant ces 14 personnes et non leurs fiches d'entraînement ; qu'en outre, la phrase « n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements » ne figurait pas dans les courriel du salarié à destination de l'employeur mais dans celui initial adressé par le salarié aux 14 personnes suivies ; qu'en affirmant qu'il ressortait de la lecture des courriels versés aux débats par le salarié en pièce 17 que M. [S] avait bien transmis à sa direction le 15 mai 2014 les dossiers des 14 personnes suivies pour le compte de ce client, la totalité des éléments de testing et les fiches d'entraînement des participants et qu'alors que les courriels du salarié se terminaient par la formule « n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements », il n'était pas versé de message de l'employeur postérieurs au 15 mai 2014 se plaignant d'une information incomplète, la cour d'appel a dénaturé la pièce précitée, en violation du principe susvisé ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en réalité également visé le courriel du salarié du 15 mai 2014 qu'il produisait en pièce n° 16, ce courriel mentionnait seulement la transmission des fiches d'entraînement de 11 personnes ; qu'en affirmant qu'il ressortait de la lecture des courriels versés aux débats par le salarié que M. [S] avait bien transmis à sa direction le 15 mai 2014 les dossiers des 14 personnes suivies pour le compte de ce client, la totalité des éléments de testing et les fiches d'entraînement des participants, la cour d'appel a alors dénaturé également ce courriel et derechef violé le principe susvisé ; 7. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il résultait de son courrier du 2 avril 2014 que c'était parce que le salarié s'absentait sans information préalable, privant l'employeur de toute visibilité sur son planning, qu'il avait été contraint de lui notifier des horaires stricts à respecter (conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir assigné des horaires fixes au salarié sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10659
Données disponibles
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