Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10662
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 6 033 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° G 21-15.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société JP France résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.984 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JP France résidences, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP France résidences, demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société JP France RESIDENCES, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société JP FRANCE RESIDENCES à payer à M. [I] la somme de 60 335 euros de rappel de prime sur objectifs pour le projet situé à [Localité 7] ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la société JP FRANCE RESIDENCES a montré que M. [I] ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime contractuelle « que pour les opérations concernant des affaires apportées par lui et pour lesquelles il était amené à réaliser l'ensemble des opérations nécessaires en vertu de l'acquisition et obtention du permis de construire d'immeubles de logement destinés à la vente » (conclusions d'appel, p. 16 in fine) ; qu'elle en déduisait que M. [I] était mal fondé à solliciter le paiement d'une prime afférente au projet situé à [Localité 7] dès lors que cette opération avait été apportée par un tiers et que M. [I] s'était borné à l'étude et à la préparation du dossier (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la société JP FRANCE RESIDENCES a contesté le montant de la prime sollicitée par M. [I] au titre du projet de [Localité 7] en montrant que le calcul opéré par le salarié était fondé sur un bilan prévisionnel qu'il avait falsifié en surévaluant les prix de vente d'un côté et en sous-estimant le prix de la construction de 20 % (conclusions d'appel, p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société JP France RESIDENCES, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société JP FRANCE RESIDENCES à payer à M. [I] la somme de 35 00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime sur objectif pour le projet de [Localité 5] ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société JP FRANCE RESIDENCES a montré que M. [I] ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime contractuelle « que pour les opérations concernant des affaires apportées par lui et pour lesquelles il était amené à réaliser l'ensemble des opérations nécessaires en vertu de l'acquisition et obtention du permis de construire d'immeubles de logement destinés à la vente » (conclusions d'appel, p. 16 in fine) ; qu'elle en déduisait que M. [I] était mal fondé à solliciter le paiement d'une prime afférente au projet situé à [Localité 5] dès lors que cette opération a consisté « à acquérir les parts d'une société liée à un permis de construire déjà obtenu par un autre promoteur » et que « M. [I] n'avait eu à réaliser aucune action, aucune démarche, aucun travail de recherche du foncier et prospection » (conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société JP France RESIDENCES, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société JP FRANCE RESIDENCES à payer à M. [I] la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime sur objectif pour le projet de BLANC MESNIL ; ALORS QUE la société JP FRANCE RESIDENCES a montré que M. [I] ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime contractuelle « que pour les opérations concernant des affaires apportées par lui et pour lesquelles il était amené à réaliser l'ensemble des opérations nécessaires en vertu de l'acquisition et obtention du permis de construire d'immeubles de logement destinés à la vente » (conclusions d'appel, p. 16 in fine) ; qu'elle en déduisait que M. [I] était mal fondé à solliciter le paiement d'une prime afférente au projet situé au [Localité 4] dès lors que cette opération n'a pas été apporté par M. [I] mais directement par l'intermédiaire de l'architecte et que ce projet avait été largement retravaillé et repenser après le départ de M. [I] pour pouvoir aboutir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, pour M. [I], demandeur au pourvoi incident M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société JP FRANCE RÉSIDENCES à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de prime sur objectifs pour le projet situé à [Localité 7] ; ALORS, en premier lieu, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que M. [I] était fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime pour le projet [Localité 7], la cour d'appel a considéré que cette prime, attribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés, était exclue de l'assiette de calcul des congés payés et qu'ainsi le salarié devait être débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à cette prime ; qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré des périodes d'exécution du contrat de travail couvertes par le paiement de la prime sur objectifs, n'ayant été aucunement invoqué par les parties, avait été soulevé d'office, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, en second lieu et à titre subsidiaire, QUE sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes attribuées annuellement, sans distinction entre les périodes travaillées et celles des congés payés ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que M. [I] était fondé à solliciter le paiement d'un rappel sur prime d'objectifs pour le projet [Localité 7], la cour d'appel a considéré que cette prime, attribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés, était exclue de l'assiette de calcul des congés payés et qu'ainsi le salarié devait être débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à cette prime ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, conformément au contrat de travail, et compte tenu de ses fonctions, consistant dans le développement de programmes de promotion immobilière de logements et dans la réalisation de toutes les opérations nécessaires en vue de l'acquisition et de l'obtention de permis de construire d'immeuble de logements destinés à la vente, le salarié était éligible à une prime sur objectifs de 0,5 % du montant TTC du chiffre d'affaires de chaque opération payable aux signatures des actes définitifs d'acquisition, ce dont il résultait que cette prime résultait de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels, qu'elle rémunérait l'activité déployée par le salarié pendant sa période de travail et qu'elle était ainsi affectée par la prise des congés payés annuels, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3141-24 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA