Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10663
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 4 689 436 €
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° C 21-16.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Do Pharma, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Unilens, a formé le pourvoi n° C 21-16.255 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Do Pharma et de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Do Pharma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Do Pharma et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Do Pharma PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Do Pharma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] les somme de 26 526,68 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 653,68 € au titre des congés payés afférents, 13 122,51 € au titre des contreparties obligatoires en repos, 46 894,36 € à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé et 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail, 1°- ALORS QU'en retenant que la SAS UNILENS se limite à des considérations générales sur la prétention du salarié « sans elle-même fournir à la cour les éléments utiles de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'appelant puisque, par hypothèse, déniant à celui-ci toute revendication salariale de ce chef » (p. 3, al. 4), quand la société Unilens produisait la copie des agendas électroniques de M. [I] partagés avec l'équipe sur l'ensemble de la période concernée, la totalité de ses billets de train et ses notes de frais (v. bordereau de communication des pièces : pièces n° 19 à 67) et qu'elle avait expressément procédé à l'analyse de ces pièces afin d'établir les horaires réellement effectués par le salarié (p. 18 à 21), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de la société Unilens et le bordereau de communication des pièces qui y était annexé, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18 à 21), la société Unilens, qui produisait notamment la copie des agendas électroniques du salarié partagés avec l'équipe sur l'ensemble de la période concernée, la totalité de ses billets de train et ses notes de frais, faisait valoir que le décompte établi par le salarié était contredit à maints égards par ces éléments objectifs, notamment quand il alléguait des déplacements inexistants, ou des déplacements sur des durées qui étaient en réalité moindres, ou encore intégrait à son horaire de travail des activités d'ordre privé ; qu'en accueillant dans leur intégralité les demandes du salarié, qui prétendait avoir effectué 611 heures supplémentaires, sans répondre à aucun de ces moyens ni se prononcer sur aucune des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : La société Do Pharma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 46.894,36 € à titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé, 2° - ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en retenant que « l'attitude de la société intimée caractérise bien en l'espèce l'intention de dissimuler tout ou partie de l'activité de M. [B] [I] à son service, cela en mentionnant délibérément sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles qu'il a réellement effectuées », la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel reproché à l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 2° - ALORS en toute hypothèse QU'en statuant par le motif ci-dessus sans constater que la société Unilens avait eu connaissance des heures supplémentaires dont elle a retenu l'existence, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : La société Do Pharma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre des licenciements, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; ALORS QUE l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ne peut donner lieu à indemnisation du salarié que lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; qu'en se bornant à relever que la société Unilens n'avait pas intégré comme elle l'aurait dû Mme [S] [P], qui exerçait les fonctions de responsable Région Est et Région parisienne, « dans l'opération de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements », sans préciser quel préjudice il en était résulté pour M [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA