Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10665
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° F 20-20.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-20.072 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] pris en qualité de liquidateur de la société Map Handling, 2°/ au centre de gestion et d'étude de l'AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'était pas caractérisé une situation de harcèlement moral à son encontre et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; que dans lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [S] produisait aux débats des attestations indiquant que l'employeur ne lui disait pas bonjour, un courrier par lequel elle informait son employeur de la situation de harcèlement moral qu'elle subissait et qui était resté sans suite, ce dernier se bornant à lui faire savoir que « la porte est grande ouverte », des documents médicaux indiquant qu'elle suivait un traitement antidépresseur et des éléments démontrant l'existence de nombreux arrêts de travail au sein de son service (arrêt attaqué, p. 14 et 15) ; qu'en retenant la matérialité de ces éléments, sauf à en minimiser la portée par des formules dépréciatives insuffisantes à écarter la réalité des faits invoqués par Mme [S], puis en s'abstenant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les éléments invoqués étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle avait été victime, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant la salariée de ses demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire en l'espèce les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'imputabilité à l'employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier n'est pas subordonnée à une réclamation préalable du salarié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision la circonstance que Mme [S] n'avait adressé « aucune réclamation » à l'employeur, avant la lettre de rupture, au titre du manquement avéré de celui-ci tenant à l'absence d'évolution de carrière au niveau « agent de passage 3 » de la convention collective à laquelle la salariée était pourtant en droit de prétendre (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 3), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la notification d'une sanction disciplinaire infondée constitue un manquement imputable à l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en toute hypothèse, l'ancienneté du grief n'est qu'un critère d'appréciation qui ne suffit pas à lui seul à écarter la gravité du manquement et il appartient en toute hypothèse au juge d'apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, à l'appui de sa décision, que les manquements de l'employeur antérieurs de six mois à un an à la date de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée étaient « trop anciens pour justifier la rupture de la relation contractuelle » (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), sans se prononcer sur la gravité des manquements invoqués, ni sur le point de savoir s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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