Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10666
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° X 20-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association pour la rééducation et l'insertion des autistes, (A.R.I.A), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-21.513 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association pour la rééducation et l'insertion des autistes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association pour la rééducation et l'insertion des autistes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour la rééducation et l'insertion des autistes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association pour la rééducation et l'insertion des autistes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Aria fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [P] la somme de 3.042,62 euros au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit 12.170,48 euros au total, et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié s'était vu notifier son licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, par un courrier du 6 novembre 2013 et qu'il n'avait formé sa demande en paiement de salaire au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'indemnité au titre des congés trimestriels qu'en cause d'appel, a néanmoins, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années considérées et une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles, énoncé que la prescription n'était pas utilement soulevée au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai de trois ans pour agir n'étant pas respecté, la demande en paiement formée par le salarié en 2019 était prescrite, violant ainsi les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'Aria fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à M. [P] la somme de 2.038,26 euros au titre de la rémunération de la période de la mise à pied conservatoire, celle de 23.555,16 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces deux sommes, celle de 60.849,93 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; ALORS QU' entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, même lorsque les statuts donnent au conseil d'administration compétence pour licencier les salariés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la présidente de l'association avait mis en oeuvre la procédure de licenciement de M. [P], a néanmoins, pour retenir le défaut de qualité de cette dernière et juger, en conséquence, le licenciement nul, énoncé que les statuts de l'association comportaient une disposition spécifique accordant au conseil d'administration le pouvoir de licencier un salarié cadre tel que M. [P], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la lettre de licenciement était valablement signée, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Aria fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, en l'absence de toute mesure ou de tout propos vexatoire ou humiliant à son encontre, une situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant le harcèlement de M. [P] des circonstances inopérantes selon lesquelles les salariés avaient reçu pour indication de s'adresser en cas de traitements à donner à d'autres personnels, l'employeur faisait prévaloir les avis des directeurs ou du personnel administratif, le directeur adjoint avait modifié ses avis médicaux, l'employeur n'avait pas répondu à ses doléances notamment en matière de clarification de ses fonctions, de bénéfice des avantages collectifs et d'informatisation des dossiers médicaux des patients, les correspondances qui lui étaient adressées arrivaient en retard et après avoir été ouvertes, son numéro de téléphone personnel avait été divulgué, la directrice de l'établissement lui avait rappelé qu'il n'exerçait pas dans un univers hospitalier mais au sein d'une association en tant que salarié, circonstances qui, s'inscrivant dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur et relevant de l'organisation du travail mise en place au sein de l'association, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à se fonder sur la circonstance que le salarié avait produit un certificat médical démontrant qu'il faisait l'objet d'un suivi spécifique pour un syndrome anxio-dépressif depuis décembre 2012, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre la dépression du salarié et le comportement de l'employeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA